Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 91

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 836
Dernière décision affichée30 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 836 décisions
1081

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 30 juin 2026, 25/00022

Cour d'appel

Madame [X] [O] a été embauchée le 12 janvier 2023 par la SARL [2] en qualité de chauffeur de bus polyvalent par contrat à durée indéterminée à temps complet, moyennant une rémunération sur la base du SMIC horaire. Le 24 avril 2023, la salariée a été placée en arrêt de travail. Le 27 mai 2024, les parties ont signé une rupture conventionnelle. Le 2 octobre 2023, Madame [O] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 4] de la Réunion afin de faire valoir ses droits au titre du paiement des salaires et du respect par l'employeur à son obligation de sécurité. Par jugement du 6 décembre 2024, le conseil des prud'hommes a : - dit et jugé la demande de Madame [O] irrecevable ; - débouté Madame [O] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle ;

Condamnation : 3 976 €Rupture conventionnelle+8
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1082

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 30 juin 2026, 25/01443

Cour d'appel

Par ordonnance sur incident rendue le 4 Juin 2026 la présidente de chambre a déclaré irrecevable l' appel-nullité en rappelant que l'ordonnance pouvait t faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours qui expirait donc le 19 juin 2026. L'affaire est revenue au fond en formation collégiale de la cour. Compte tenu de la décision précitée l'affaire a été plécée en délibéré après l'expiration de délai de déféré. A défaut de déféré formé à l'encontre de l'ordonnance du 4 juin 2026, la cour relève que le prononcé l'irrecevabilité de l' appel-nullité formé le 7 novembre 2025 par Mme [X] [O] est définitif de sorte que l'instance est éteinte et par voie de conséquence la cour est déssaisie du dossier. Les dépens d'appel sont à la charge de Mme [X] [O].

1083

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 30 juin 2026, 24/02944

Cour d'appel

Par LRAR du 15 juillet 2022, M. [Z] s'est plaint du non paiement d'une prime de mission mensuelle, et la société a répondu par LRAR du 21 juillet 2022. Le 1er septembre 2022, M.[Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur. En cours de procédure prud'homale, le 20 janvier 2023, lors de la visite de reprise, la médecine du travail a déclaré M. [Z] inapte à son poste avec la mention 'l'état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Par LRAR du 26 janvier 2023, la société a informé M. [Z] de l'impossibilité de procéder à son reclassement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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1084

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 30 juin 2026, 24/03011

Cour d'appel

M. [V] [E] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (169 heures par mois) à compter du 18 février 2019 en qualité d'attaché commercial, statut cadre, par la SASU [1] qui a pour activité la vente de distributeurs automatiques. Le contrat de travail contenait une période d'essai de 4 mois. La convention collective applicable est celle du commerce de gros. La société emploie au moins 11 salariés. A l'automne 2019, les parties ont discuté d'une rupture conventionnelle, qui n'a pas abouti. M. [E] a été placé en arrêt maladie du 12 au 26 novembre 2019, puis à compter du 27 novembre 2019. Par LRAR du 13 décembre 2019, la société a convoqué M. [E] à un entretien préalable au licenciement fixé le 26 décembre 2019. Le 27 décembre 2019, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+20
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1085

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 30 juin 2026, 24/03711

Cour d'appel

Monsieur [S] [H], né le 27 novembre 1978, a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 avril 2007 en qualité de manager de rayon, statut agent de maîtrise, par la société [2] devenue la SAS [1]. La convention collective applicable est celle nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. La société emploie au moins 11 salariés. Par lettre remise en main propre en date du 23 septembre 2022, la société a convoqué M. [H] à un entretien préalable fixé le 30 septembre 2022. Le 2 décembre 2022, M. [H] a été licencié pour insuffisance professionnelle. Son contrat de travail a pris fin le 1er février 2023. Par lettre recommandée en date du 6 février 2023, M. [H] a contesté les motifs de son licenciement et a sollicité l'accès à ses documents de fin de contrat.

Condamnation : 34 000 €Licenciement+7
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1087

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 30 juin 2026, 23/07658

Cour d'appel

Par déclaration d'appel en date du 04 décembre 2023, la SARL [1] a interjeté appel du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Longjumeau le 08 novembre 2023. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 23 avril 2026, la SARL [1] a déclaré se désister de son appel principal et de son action. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 23 avril 2026, M. [T] [Y], qui avait formé appel incident, a déclaré accepter ce désistement. SUR CE, En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En application de l

Procédure prud'homaleOrdonnance de désistement
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1088

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 30 juin 2026, 25/03399

Cour d'appel

Par déclaration déposée au greffe par voie électronique le 29 avril 2025, la société par actions simplifiée (SAS) [2] a interjeté appel d'un jugement assorti de l'exécution provisoire pour le tout, l'ayant notamment condamnée à payer divers rappels de salaire, ainsi qu'à la remise de documents de fin de contrat rendu le 14 mars 2025 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, dans le litige l'opposant à M. [X] [R]. Le 23 juillet 2025, l'appelante a notifié et déposé ses conclusions au greffe de la cour. Aux termes de conclusions d'incident notifiées le 21 octobre 2025, l'intimé a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident visant à la radiation du rôle de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile. Aux termes de conclusions notifiées le 1er juin 2026, M.

Salaire / rémunérationOrdonnance de désistement+1
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1089

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 30 juin 2026, 25/04190

Cour d'appel

Par déclaration du 05 juin 2025, Mme [B] [V] a interjeté appel d'un jugement rendu le 06 mai 2025 par le conseil de prud'hommes de Paris dans la procédure l'opposant à la société [1]. Le 11 juillet 2025, l'appelante a été invitée par le greffe à signifier sa déclaration d'appel à l'intimée, qui a constitué avocat le même jour. Le 1er septembre 2025, l'appelante a déposé au greffe et notifié ses premières conclusions par voie électronique. Le 03 avril 2026, l'intimée a déposé au greffe et notifié ses conclusions par voie électronique. Par conclusions d'incident notifiées le 07 avril 2026, l'appelante demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions de l'intimée, soutenant qu'elles n'ont pas été notifiées

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 30 juin 2026, 25/06461

Cour d'appel

Par déclaration notifiée au greffe par voie électronique le 23 septembre 2025, M. [D] [A] et le syndicat [1] (ci-après le syndicat) ont interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 17 juillet 2025, dans le litige les opposant à la société par actions simplifiée (SAS) [2] ([3]) (ci-après la société). La société a constitué avocat le 25 novembre 2025. Les appelants ont notifié et déposé au greffe leurs conclusions en application de l'article 908 du code de procédure civile le 15 décembre 2025. L'intimée a notifié et déposé au greffe ses conclusions en application de l'article 909 du code de procédure civile le 13 mars 2026. Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 04 mai 2026 la société [3] demande

Syndicat / organisation syndicaleIrrecevabilité+1
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1091

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 30 juin 2026, 25/06654

Cour d'appel

Par déclaration notifiée au greffe par voie électronique le 29 septembre 2025, M. [X] [N] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 23 juillet 2025 dans le litige l'opposant à la société par actions simplifiée (SAS) [1], aux termes duquel il a été débouté de ses demandes afférentes notamment à son licenciement pour faute grave. Le 15 octobre 2025, M. [N] a déposé au greffe ses conclusions d'appelant par voie électronique. La société a constitué avocat le 03 novembre 2025. Le 12 janvier 2026, l'intimée a déposé au greffe ses conclusions par voie électronique. Par conclusions d'incident déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 05 janvier 2026, l'intimée a saisi le conseiller de la

LicenciementOrdonnance d'incident+2
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 30 juin 2026, 25/07885

Cour d'appel

Par déclaration déposée au greffe par voie électronique le 20 novembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) [1] a interjeté appel d'un jugement rendu le 15 octobre 2025 par le conseil de prud'hommes de Paris l'ayant notamment condamnée à payer diverses sommes à M. [P] [R] et ayant ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile. Le 19 février 2026, l'appelante a notifié et déposé ses conclusions au greffe de la cour. Le 04 mai 2026, l'intimé a notifié et déposé au greffe de la cour, d'une part, ses conclusions au fond, d'autre part, des conclusions d'incident aux termes desquelles il demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire en application de l'

Condamnation : 500 €Salaire / rémunération+3
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