Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 1- A
Pôle 6 - Chambre 1- AArrêt du 30 juin 2026RG n° 25/07885
- Solution
- Ordonnance de radiation
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 15 octobre 2025
- Durée de l'appel
- 7 mois
- Montant net identifié
- 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par déclaration déposée au greffe par voie électronique le 20 novembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) [1] a interjeté appel d'un jugement rendu le 15 octobre 2025 par le conseil de prud'hommes de Paris l'ayant notamment condamnée à payer diverses sommes à M. [P] [R] et ayant ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile.
- Éléments du litige : La société [1] n'établit pas avoir exécuté ce jugement.
- Solution: REJETTE les plus amples demandes.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé la société par actions simplifiée (SAS) [1]
- Altercation ou incident faits
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
63 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 30 JUIN 2026
(n° 576 /2026, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/07885 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLZJ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 20 novembre 2025
Date de saisine : 05 décembre 2025
Décision attaquée : n° f24/07451 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 15 octobre 2025
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Véronique Beaur, avocat au barreau de Paris, toque : D1405
INTIMÉ
Monsieur [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Johanna Braillon, avocat au barreau de Paris, toque : E0062
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Sandrine Moisan magistrat en charge de la mise en état, et par Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration déposée au greffe par voie électronique le 20 novembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) [1] a interjeté appel d'un jugement rendu le 15 octobre 2025 par le conseil de prud'hommes de Paris l'ayant notamment condamnée à payer diverses sommes à M. [P] [R] et ayant ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile.
Le 19 février 2026, l'appelante a notifié et déposé ses conclusions au greffe de la cour.
Le 04 mai 2026, l'intimé a notifié et déposé au greffe de la cour, d'une part, ses conclusions au fond, d'autre part, des conclusions d'incident aux termes desquelles il demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile, de dire que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ne pourra intervenir que sur justification, par la société [1], de l'exécution effective des condamnations assorties de l'exécution provisoire de condamner celle-ci aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, expliquant que celle-ci n'a pas exécuté le jugement déféré à la cour, alors qu'il est assorti de l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile.
Par message électronique du 27 mai 2026, le conseil de la société appelante a indiqué qu'elle était dans l'impossibilité actuelle de régler les sommes mises à sa charge et ne pas s'opposer à la radiation de l'affaire.
L'incident de procédure a été fixé à l'audience du 02 juin 2026 et les parties ont été informées de la mise à disposition au greffe de l'ordonnance le 30 juin suivant.
MOTIFS
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. »
En l'espèce, par jugement en date du 15 octobre 2025, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- condamné la société [1] à verser à M. [R] les sommes suivantes :
- 3 804,45 euros net à titre de rappel de salaires pour les mois de mars 2024 et mai 2024,
- 383,05 euros net au titre des congés payés afférents,
- 642,45 euros à titre de rappel de salaire du mois de juin 2024,
- 64,26 euros à titre de congés payés afférents,
- 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour retard dans le paiement des salaires,
- 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour violation de la portabilité mutuelle,
- 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour remise tardive et erronée des documents de fin de contrat,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts de droit,
- ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil,
- ordonné à la société [1] anciennement dénommée [2] la remise d'un bulletin de salaire du mois de juin 2024, d'une attestation [3] rectifiée, d'un certificat de travail rectifié ainsi que d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme au jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,
- ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile.
La société [1] n'établit pas avoir exécuté ce jugement. Il n'est ni soutenu ni démontré que l'exécution de celui-ci entraînerait des conséquences manifestement excessives pour elle.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la société [1] à payer la somme de 500 euros à M. [R] au titre des frais irrépétibles relatifs à la procédure incidente.
Il convient en outre de condamner la société [1] aux dépens de la procédure incidente.
Les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile relatives à la distraction des dépens concernent les procédures dans lesquelles le ministère d'avocat est obligatoire. Or, dans le cadre de la procédure d'appel devant la chambre sociale, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire en ce que les parties peuvent également être représentées par un défenseur syndical.
La demande de ce chef doit donc être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La conseiller de la mise en état,
ORDONNE la radiation du rôle de l'appel interjeté par la société [1],
DIT que le conseiller de la mise en état pourra autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [P] [R] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de la procédure incidente,
REJETTE les plus amples demandes.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Références
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 15 octobre 2025
- Identifiant source
- 6a48122593c619cd1f47e7cf
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48122593c619cd1f47e7cf.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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