Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 1- A
Pôle 6 - Chambre 1- AArrêt du 30 juin 2026RG n° 25/06654
- Solution
- Ordonnance d'incident
- Durée de l'appel
- 11 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par déclaration notifiée au greffe par voie électronique le 29 septembre 2025, M. [X] [N] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 23 juillet 2025.
- Éléments du litige : Il résulte cependant des éléments de la procédure que l'avocat à qui les conclusions d'appelant ont été notifiées par RPVA est celui qui s'est constitué pour la société intimée le 03 novembre 2025.
- Solution: REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la caducité de la déclaration d'appel, RENVOIE l'affaire et les parties à la mise en état pour la suite de l'instruction de la procédure; DIT que les dépens de la procédure incidente suivront le sort de ceux relatifs à la procédure au fond devant la cour; REJETTE les plus amples demandes des parties.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Conclusions notifiées la société
- Conclusions de l'appelant l'appelant lui ont été
- Conclusions de l'appelant
- Altercation ou incident faits
- Conclusions de l'appelant l'intimée a saisi le conseiller de la mise en état d'une
Document officiel
Texte intégral
74 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 30 JUIN 2026
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/06654 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCFZ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 29 septembre 2025
Date de saisine : 10 octobre 2025
Décision attaquée : n° rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Bobigny le 23 juillet 2025
APPELANT
Monsieur [X] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me David Domoraud, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉE
S.A.S. [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Krystel Scouarnec, avocat au barreau de Lille, toque : 0459
Greffier lors des débats : Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Sandrine Moisan magistrat en charge de la mise en état, et par Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration notifiée au greffe par voie électronique le 29 septembre 2025, M. [X] [N] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 23 juillet 2025 dans le litige l'opposant à la société par actions simplifiée (SAS) [1], aux termes duquel il a été débouté de ses demandes afférentes notamment à son licenciement pour faute grave.
Le 15 octobre 2025, M. [N] a déposé au greffe ses conclusions d'appelant par voie électronique.
La société a constitué avocat le 03 novembre 2025.
Le 12 janvier 2026, l'intimée a déposé au greffe ses conclusions par voie électronique.
Par conclusions d'incident déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 05 janvier 2026, l'intimée a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande visant à prononcer la caducité de l'appel en raison de l'absence de notification des conclusions de l'appelant à l'intimée dans les délais prévus par les articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile, sollicitant en outre l'allocation d'une somme de 3 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le 15 octobre 2025, date de notification des conclusions d'appelant, elle n'avait pas encore constitué d'avocat, que l'appelant aurait dû notifier ses conclusions à l'intimée constituée via le RPVA dès le 03 novembre 2025, ce qui n'a pas été fait.
Par dernières conclusions d'incident en réponse déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 17 mars 2026, M. [N] demande au conseiller de la mise en état de débouter la société de son incident et de sa demande de caducité de l'appel, de juger que la notification de ses conclusions est valable et que l'intimée ne subit aucun grief, sollicitant par ailleurs l'allocation d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose :
- que la rigueur des formalités imposées par l'article 911 du code de procédure civile est tempérée par la Cour de cassation qui n'hésite plus à sanctionner le formalisme excessif lorsque qu'il porte une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge,
- que tel a été le cas dans une affaire (2éme civ. 27 mars 2025 n° 22-17.022),
- qu'en l'espèce les conclusions ont été notifiées le 15 octobre 2025 à Me [U] qui est l'avocat historique de la société, qui a constitué avocat le 03 novembre suivant,
- que dans ces conditions le prononcé de la caducité de l'appel constituerait une sanction disproportionnée contraire au droit à un procès équitable et relèverait du formalisme excessif que la Cour de cassation réprouve,
- que l'incident relève d'une stratégie procédurale de l'intimée, qui n'a subi aucun grief.
Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure.
L'incident de procédure a été fixé à l'audience du 02 juin 2026.
MOTIFS
L'article 902 du code de procédure civile dispose :
"A moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables."
Aux termes de l'article 908 du même code, "à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe."
En vertu de l'article 911 du même code :
"Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article."
En l'espèce, le conseil de la société intimée ne conteste pas que les conclusions de l'appelant lui ont été notifiées le 15 octobre 2025 par RPVA, ce qui ressort d'ailleurs des pièces communiquées, mais estime que cette notification n'est pas valable dès lors qu'il n'était pas constitué dans le cadre de la procédure d'appel, cette constitution n'étant intervenue que le 03 novembre suivant.
Il résulte cependant des éléments de la procédure que l'avocat à qui les conclusions d'appelant ont été notifiées par RPVA est celui qui s'est constitué pour la société intimée le 03 novembre 2025.
Il doit ainsi être considéré que la nullité encourue du fait de la notification des conclusions d'appelant à un avocat non constitué a été couverte par la constitution, pour la société, de l'avocat ayant reçu notification de ces conclusions.
Il sera au surplus relevé qu'à la suite de cette régularisation, il ne subsiste aucun grief dès lors que le conseil de la société intimée a été destinataire des conclusions et pièces de l'appelant et a pu y répondre, de surcroît dans le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile, par conclusions notifiées le 12 janvier 2026.
Il doit en conséquence être considéré, au regard de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et plus particulièrement du principe du droit d'accès au juge, que la garantie de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice n'imposent pas un excès de formalisme dans l'application des règles de procédure.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de la caducité de la déclaration d'appel est rejetée.
Pour des raisons tirées de l'équité, il ne sera pas fait droit aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la procédure incidente suivront le sort de ceux relatifs à la procédure au fond devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la caducité de la déclaration d'appel,
RENVOIE l'affaire et les parties à la mise en état pour la suite de l'instruction de la procédure,
REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens de la procédure incidente suivront le sort de ceux relatifs à la procédure au fond devant la cour,
REJETTE les plus amples demandes des parties.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
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Identifiants et source
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48153093c619cd1f480ca4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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