Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 1- A
Pôle 6 - Chambre 1- AArrêt du 30 juin 2026RG n° 25/04190
- Solution
- Irrecevabilité
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 6 mai 2025
- Durée de l'appel
- 1 an et 1 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par déclaration du 05 juin 2025, Mme [B] [V] a interjeté appel d'un jugement rendu le 06 mai 2025 par le conseil de prud'hommes de Paris dans la procédure l'opposant à la société [1].
- Éléments du litige : Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, "l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué".
- Solution: CONSTATE l'irrecevabilité des conclusions d'intimé de la société [1], RENVOIE le dossier à la mise en état pour fixation.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé Mme [B] [V]
- Altercation ou incident faits
- Conclusions de l'appelant
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
51 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 30 JUIN 2026
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/04190 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOZI
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 05 juin 2025
Date de saisine : 10 juin 2025
Décision attaquée : n° 24/02747 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 06 mai 2025
APPELANTE
Madame [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1] FRANCE
Représentée par Me Emmanuelle Laval Aubert, avocat au barreau de Paris, toque : E1318
INTIMÉE
S.A.S.U. [1]
N° SIRET : 334 50 2 6 55
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, toque : B0884
Greffier lors des débats : Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Sandrine Moisan magistrat en charge de la mise en état, et par Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 05 juin 2025, Mme [B] [V] a interjeté appel d'un jugement rendu le 06 mai 2025 par le conseil de prud'hommes de Paris dans la procédure l'opposant à la société [1].
Le 11 juillet 2025, l'appelante a été invitée par le greffe à signifier sa déclaration d'appel à l'intimée, qui a constitué avocat le même jour.
Le 1er septembre 2025, l'appelante a déposé au greffe et notifié ses premières conclusions par voie électronique.
Le 03 avril 2026, l'intimée a déposé au greffe et notifié ses conclusions par voie électronique.
Par conclusions d'incident notifiées le 07 avril 2026, l'appelante demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions de l'intimée, soutenant qu'elles n'ont pas été notifiées dans le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile, outre l'allocation d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par message électronique du 04 mai 2026, le conseil de l'intimée a sollicité le renvoi, expliquant être retenu en audience au tribunal judiciaire et à la cour d'appel pour défendre les intérêts de cinq personnes privées de leur liberté car placées en rétention administrative.
Par message électronique du 1er juin 2026 le conseil de l'intimée indique s'en rapporter à la sagesse de la cour, rappelant par ailleurs qu'un processus de médiation a été accepté par les parties
L'incident a été retenu à l'audience du 02 juin 2026, et les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 30 juin suivant.
MOTIFS
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, "l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué".
En l'espèce, l'appelante a notifié ses conclusions au greffe de la cour et à l'intimée le 1er septembre 2025.
L'intimée ne justifiant pas de difficultés et ayant notifié ses conclusions au greffe et à l'appelante par RPVA le 03 avril 2026, soit au-delà du délai de trois mois imparti par l'article 909 du code de procédure civile précédemment rappelé, il convient de les déclarer irrecevables.
La société [1], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure incidente.
Pour des raisons tirées de l'équité, il ne sera pas fait droit à la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé,
CONSTATE l'irrecevabilité des conclusions d'intimé de la société [1],
RENVOIE le dossier à la mise en état pour fixation,
REJETTE la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de la procédure incidente.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 6 mai 2025
- Identifiant source
- 6a48156a93c619cd1f480f5a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48156a93c619cd1f480f5a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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