Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 1- A

Pôle 6 - Chambre 1- AArrêt du 30 juin 2026RG n° 25/06461

Syndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Durée de l'appel
11 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par déclaration notifiée au greffe par voie électronique le 23 septembre 2025, M. [D] [A] et le syndicat [1] (ci-après le syndicat) ont interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 17 juillet 2025, dans le litige les opposant à la société par actions simplifiée (SAS) [2] ([3]) (ci-après la société).
  • Procédure: Le syndicat ayant interjeté appel dudit jugement par déclaration notifiée au greffe par voie électronique le 23 septembre 2025, il convient de déclarer irrecevable, car tardive, la déclaration d'appel ainsi formée, et, par voie de conséquence, les conclusions qu'il a déposées.
  • Solution: DÉCLARE irrecevables la déclaration d'appel formée par le syndicat [1] le 23 septembre 2025 et ses conclusions d'appelant; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé
  2. Altercation ou incident faits
  3. Conclusions notifiées la société [3]
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

57 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

DU 30 JUIN 2026

(n° 575/2026, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/06461 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBAN

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 23 septembre 2025

Date de saisine : 06 octobre 2025

Décision attaquée : n° 22/03037 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation de départage de Bobigny le 17 juillet 2025

APPELANTS

Monsieur [D] [S]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Montasser Charni, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : BOB69

Syndicat [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Montasser Charni, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : BOB69

INTIMÉE

S.A.S.U. [2] (GIBAG) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne Lepargneur, avocat au barreau de Toulouse, toque : 71

Greffier lors des débats : Romane Cherel

ORDONNANCE :

Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signée par Sandrine Moisan magistrat en charge de la mise en état, et par Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration notifiée au greffe par voie électronique le 23 septembre 2025, M. [D] [A] et le syndicat [1] (ci-après le syndicat) ont interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 17 juillet 2025, dans le litige les opposant à la société par actions simplifiée (SAS) [2] ([3]) (ci-après la société).

La société a constitué avocat le 25 novembre 2025.

Les appelants ont notifié et déposé au greffe leurs conclusions en application de l'article 908 du code de procédure civile le 15 décembre 2025.

L'intimée a notifié et déposé au greffe ses conclusions en application de l'article 909 du code de procédure civile le 13 mars 2026.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 04 mai 2026 la société [3] demande au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel du syndicat [1] irrecevable comme tardif, de juger ses conclusions et demandes irrecevables, de dire que la décision entreprise produira son plein et entier effet à son égard, de le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose qu'elle a fait signifier le jugement dont appel au syndicat par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025 remis à personne morale, de sorte qu'il était forclos quand il a interjeté appel le 23 septembre 2025 en qualité d'appelant principal, qu'il n'a pas été intimé dans la déclaration d'appel de M. [A], de sorte que tant l'appel que les conclusions du syndicat sont irrecevables.

L'incident de procédure a été fixé à l'audience du 02 juin 2026 ; les parties ont été informées du prononcé de l'ordonnance par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.

Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties devant la conseiller de la mise en état.

MOTIFS

En vertu de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.

L'article R. 1461-1 du code du travail dispose que le délai d'appel des jugements prud'homaux est d'un mois.

Aux termes de l'article R. 1454-26 du même code, les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice.

En l'espèce, le jugement du 17 juillet 2025 du conseil de prud'hommes de Bobigny dont appel a été signifié au syndicat le 12 mai 2025 par acte de commissaire de justice remis à personne morale.

Le syndicat ayant interjeté appel dudit jugement par déclaration notifiée au greffe par voie électronique le 23 septembre 2025, il convient de déclarer irrecevable, car tardive, la déclaration d'appel ainsi formée, et, par voie de conséquence, les conclusions qu'il a déposées.

Pour des raisons tirées de l'équité, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui sera en conséquence rejetée.

Partie perdante, le syndicat sera condamné aux dépens de la procédure incidente.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé,

DÉCLARE irrecevables la déclaration d'appel formée par le syndicat [1] le 23 septembre 2025 et ses conclusions d'appelant,

REJETTE la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE le [4] aux dépens de la procédure incidente.

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

IrrecevabilitéSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48153793c619cd1f480cef.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.