Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 92

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 836
Dernière décision affichée30 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 836 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 30 juin 2026, 25/08263

Cour d'appel

Vu l'article 377 du code de procédure civile, Vu les articles 381 à 383 du code de procédure civile, Vu l'article 781 du code de procédure civile, Vu l'article 801 du code de procédure civile, Qu'en raison de l'absence d'assignation en intervention forcée du liquidateur judiciaire et de l'AGS, il y a lieu de radier la présente instance. PAR CES MOTIFS Statuant par mesure d'administration judiciaire, ORDONNE la radiation de l'affaire ; RAPPELLE que le réenrôlement sera subordonné à l'accord préalable du magistrat en charge de la mise en état porté sur une copie de la présente ordonnance sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ; La présente ordonnance est notifiée ce jour à

LicenciementOrdonnance de radiation+4
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1094

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 30 juin 2026, 20/02641

Cour d'appel

Vu l'article 377 du code de procédure civile, Vu les articles 381 à 383 du code de procédure civile, Vu l'article 781 du code de procédure civile, Vu l'article 801 du code de procédure civile, La radiation sanctionne le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Il n'a pas été justifié de l'accomplissement des diligences, à savoir la transmission d'un extrait Kbis et d'informations sur la situation de la société (in bonis ou pas), lors de l'audience de mise en état du 30 juin 2026. SUR CE, Il n'est pas justifié des diligences sollicitées, précédemment rappelées, de sorte qu'il convient, conformément aux dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'affaire.

LicenciementOrdonnance de radiation+3
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1095

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 30 juin 2026, 22/04758

Cour d'appel

Vu les articles 370 et 373 du code de procédure civile Vu l'article 377 du code de procédure civile, Vu les articles 381 à 383 du code de procédure civile, Vu l'article 781 du code de procédure civile, Vu l'article 801 du code de procédure civile, Il n'a pas été justifié de l'accomplissement des diligences aux fins de mise en cause des ayants droit de l'intimé décédé lors de l'audience de mise en état du 30 juin 2026. La radiation sanctionne le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. MOTIFS Selon l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible.

LicenciementOrdonnance de radiation+3
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1096

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 30 juin 2026, 23/00369

Cour d'appel

Vu l'article 377 du code de procédure civile, Vu les articles 381 à 383 du code de procédure civile, Vu l'article 781 du code de procédure civile, Vu l'article 801 du code de procédure civile, La radiation sanctionne le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Il n'a pas été justifié de l'accomplissement des diligences, à savoir la mise en cause des organes de la procédure collective, lors de l'audience de mise en état du 30 juin 2026. SUR CE, Il n'est pas justifié des diligences sollicitées, précédemment rappelées, de sorte qu'il convient, conformément aux dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'affaire. PAR CES MOTIFS

LicenciementOrdonnance de radiation+3
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1097

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 30 juin 2026, 23/00574

Cour d'appel

Mme [U] [C], née en 1984, a été engagée par la SARL [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2018 en qualité de négociateur transaction. Son contrat de travail prévoyait une rémunération variable constituée de commissions sur les transactions immobilières réalisées ainsi que des commissions en fonction du chiffre d'affaires. Par avenant en date du 12 février 2020, les taux de commissionnement constituant la rémunération de Mme [C] ont été modifiés. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'immobilier. Par lettre datée du 27 janvier 2021, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 04 février 2021 avec mise à pied conservatoire avant d'être licenciée pour faute grave par courrier du 15 février 2021.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1098

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 30 juin 2026, 23/00613

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [P] [C], a été engagé par la SAS [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 07 janvier 2013 en qualité de directeur sécurité, statut cadre. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé. Par courrier du 23 novembre 2020, M. [C] s'est vu adresser une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique consistant en une diminution de sa rémunération de 45%. Par courriers du 23 novembre 2020 et 22 décembre 2020, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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1099

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 30 juin 2026, 23/00617

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [P] [Z] épouse [B], née en 1955, soutient avoir été engagée par l'Etat de Tunisie, pris en la personne de son ambassadeur en France, par un contrat de travail à durée indéterminée non-formalisé à l'écrit à compter du 1er septembre 1996 en qualité de secrétaire. Un contrat de travail a été formalisé à l'écrit le 1er octobre 2008. L'Etat de Tunisie, pris en la personne de son ambassadeur en France, soutient que bien que partie au contrat de travail signé le 1er octobre 2008, Mme [Z] épouse [B] travaillait en réalité pour le compte de l'association [1] en France ([2]), au siège de celle-ci, et que c'est également cette dernière qui lui versait sa rémunération. L'Etat de Tunisie, pris en la

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 30 juin 2026, 25/04410

Cour d'appel

par courrier électronique le 18 juin 2026, madame [N] [A] déclare se désister de son appel ; Ce désistement a été accepté par conclusions signifiées par courrier électronique le 19 juin 2026 et, selon l'accord des parties, chacune d'elles gardera ses frais ; Il y a donc lieu de constater que le désistement emporte acquiescement au jugement et entraine l'extinction de l'instance ; PAR CES MOTIFS Nous, Michel-Henry Ponsard, conseiller chargé de la mise en état, statuant contradictoirement, Vu les articles 399, 400, 787 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATONS le désistement d'appel de madame [N] [A] ; CONSTATONS l'acceptation de ce désistement par la partie intimée ; DISONS que le désistement emporte acquiescement au jugement ;

Procédure prud'homaleOrdonnance de désistement
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1101

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 30 juin 2026, 23/02458

Cour d'appel

M. [G] [E] a été engagé par la [2] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 11 septembre 2007, en qualité d'assistant de clientèle. A compter du 23 mars 2010, M. [E] a occupé la fonction de chargé de clientèle particuliers au sein de l'agence de [Localité 4]. En 2012, M. [E] a été victime d'un accident de trajet et a été placé en arrêt de travail pendant 15 mois. Le 26 juin 2014, M. [E] a été reconnu travailleur handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. A compter du 05 mai 2015, M. [E] a été temporairement affecté au sein de l'agence de [Localité 5] en qualité de conseiller particuliers et a fait l'objet d'un plan d'accompagnement. Du 05 mai 2016 au 04 janvier 2017, M. [E] a été temporairement affecté à l'agence de [Localité 6].

Condamnation : 48 116 €Licenciement+22
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1102

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 30 juin 2026, 23/04316

Cour d'appel

M. [R] [H] a été embauché le 1er juin 2021 suivant contrat de travail à durée indéterminée par la société par actions simplifiée (SAS) [Adresse 7] est, en qualité d'attaché commercial. Il percevait une rémunération brute de 2 097,59 euros. La société [4] est développe une activité de collecte, de tri, de traitement, de recyclage, de valorisation des déchets, de location et de maintenance de conteneurs de bennes. La convention collective nationale des activités du déchet était applicable à la relation contractuelle. L'article 6 du contrat de travail de M. [H] prévoyait une clause de non concurrence. Le 06 octobre 2021, M. [H] a notifié sa démission à la société [Adresse 7] est. La société a dispensé le salarié de l'exécution de son

Préavis / indemnités de ruptureDémission+7
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1103

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 30 juin 2026, 23/02963

Cour d'appel

Il s'agit d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre dans le cadre d'un débat contradictoire, les développements de l'employeur sur le choix fait par M. [G] d'arrondir la durée quotidienne de travail à l'entier inférieur étant inopérants à ce stade, étant précisé par ailleurs que des décomptes d'heures établis par le salarié, des relevés de temps quotidiens, peu important que les tableaux produits aient été établis durant la procédure prud'homale ou a posteriori, des décomptes ne faisant pas apparaître les temps de pause, présentant des anomalies et des éléments erronés, voire mentionnant un temps de travail toujours identique, constituent des éléments suffisamment précis. 12.

Condamnation : 121 631 €Licenciement+13
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1104

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 30 juin 2026, 23/05258

Cour d'appel

1. M. [V] [N], né en 1967, a été engagé à compter du 18 septembre 1995 en qualité d'employé commercial par la société [2], aux droits de laquelle vient la société anonyme [1], par contrat de travail à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée. En dernier lieu, il occupait les fonctions de responsable grands comptes distribution, statut cadre, niveau J de la convention collective nationale de la banque, et percevait une rémunération forfaitaire fixe mensuelle de 4 065,62 euros brut et une rémunération variable sur objectifs, outre un avantage en nature (véhicule) évalué à 249 euros brut par mois. Sa durée du travail relevait d'une convention individuelle de forfait en jours. 2. La société [1], qui est spécialisée dans l'octroi et le

Condamnation : 9 560 €Licenciement+15
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