Cour d'appel de Grenoble · Arrêt

Cour d'appel de Grenoble — Ch.sociale-sect.prud'hom

Ch.sociale-sect.prud'homArrêt du 30 juin 2026RG n° 23/04316

Préavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travail
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Durée de l'appel
2 ans et 6 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: La société a dispensé le salarié de l'exécution de son préavis à compter du 13 octobre 2021 et elle lui a indiqué, par courrier recommandé, qu'elle entendait appliquer la clause de non concurrence prévue par le contrat de travail.
  • Éléments du litige : Considérant que M. [H] ainsi que la société [1] avaient violé la clause de concurrence, la société [Adresse 7] est a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu qui a rendu, le 03 octobre 2022, une ordonnance constatant l'existence d'une contestation sérieuse et a invité la demanderesse à mieux se pourvoir.
  • Solution: CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a: DIT et JUGE que la clause de non concurrence est licite; DIT et JUGE que M. [R] [H] a respecté la clause de non concurrence; DEBOUTE la société [5] de l'ensemble de ses demandes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé S.A.S. [Adresse 1] prise en l'organe représentant la société, son président, monsieur [J] [I]
  2. Conclusions notifiées la société [4] est
  3. Conclusions notifiées M. [H]
  4. Conclusions notifiées la société [1] et la société [3], intervenante volontaire venant aux droits de la société [2] suite à la fusion par voie d'absorption à effet du 01 janvier 2025,
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Grenoble

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Document officiel

Texte intégral

201 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

C1

N° RG 23/04316

N° Portalis DBVM-V-B7H-MCCI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE

ARRÊT DU MARDI 30 JUIN 2026

Appel d'une décision (N° RG F 22/00264)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Bourgoin-Jallieu

en date du 30 novembre 2023

suivant déclaration d'appel du 21 décembre 2023

APPELANTE :

S.A.S. [Adresse 1] prise en l'organe représentant la société, son président, monsieur [J] [I]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Sébastien PONCET de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de Lyon

INTIMES :

Monsieur [R] [H]

né le 04 octobre 1982 à [Localité 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représenté par Me Séverine OPPICI, avocat au barreau de Bourgoin-Jallieu

S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 4]

S.A.R.L. [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 5]

[Localité 5]

toutes deux représentées par Me Sylvie BIBOUD, avocat au barreau de Grenoble

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :

S.A.S.U. [3] venant aux droits de la SARL [2]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Sylvie BIBOUD, avocat au barreau de Grenoble

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Michel-Henry PONSARD, président,

M. Frédéric BLANC, conseiller,

Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 avril 2026,

Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère en charge du rapport, et M. Michel-Henry PONSARD, président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.

L'arrêt a été rendu le 30 juin 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] [H] a été embauché le 1er juin 2021 suivant contrat de travail à durée indéterminée par la société par actions simplifiée (SAS) [Adresse 7] est, en qualité d'attaché commercial.

Il percevait une rémunération brute de 2 097,59 euros.

La société [4] est développe une activité de collecte, de tri, de traitement, de recyclage, de valorisation des déchets, de location et de maintenance de conteneurs de bennes.

La convention collective nationale des activités du déchet était applicable à la relation contractuelle.

L'article 6 du contrat de travail de M. [H] prévoyait une clause de non concurrence.

Le 06 octobre 2021, M. [H] a notifié sa démission à la société [Adresse 7] est.

La société a dispensé le salarié de l'exécution de son préavis à compter du 13 octobre 2021 et elle lui a indiqué, par courrier recommandé, qu'elle entendait appliquer la clause de non concurrence prévue par le contrat de travail.

La société [1] a trouvé un terrain d'entente avec M. [H] pour une éventuelle embauche.

Le 15 octobre 2021, la société [Adresse 7] est a demandé à la société [1] de ne pas procéder à l'embauche de M. [H], lié par une clause de non concurrence.

Le 22 octobre 2021, la société [1] a demandé à la société [Adresse 7] est de lever ladite clause.

Le 25 novembre 2021, la société [4] est a indiqué à la société [1] qu'elle n'entendait pas accéder à sa demande de levée de la clause de non-concurrence de M. [H].

Le 06 décembre 2021, la société [2] a engagé par contrat de travail à durée déterminée M. [H] en qualité de chargé d'affaires sur le secteur de la Haute Savoie.

Le motif du recours au CDD était ainsi précisé : " accroissement d'activité lié à l'achat d'une nouvelle cisaille à métaux ".

L'article 4 du contrat de travail indiquait que " M. [R] [H] serait rattaché administrativement au siège social de la Société à [Localité 6], mais qu'il exercerait ses fonctions dans le secteur de la Haute Savoie (74) ".

La société [Adresse 7] est a versé à M. [H], dès le mois de décembre 2021 et ce jusqu'au mois de décembre 2022, l'indemnité de non concurrence prévue dans la clause.

Considérant que M. [H] ainsi que la société [1] avaient violé la clause de concurrence, la société [Adresse 7] est a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu qui a rendu, le 03 octobre 2022, une ordonnance constatant l'existence d'une contestation sérieuse et a invité la demanderesse à mieux se pourvoir.

C'est dans ces conditions que le conseil de prud'hommes de Bourgoin Jallieu a été saisi d'une demande de la société [4] est présentée au greffe le 14 octobre 2022 à l'encontre de M. [H], de la société [1], de la société [2] et de la société [L] [V] et fils.

La société [L] [V] et fils a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 13 septembre 2022, par suite de sa fusion absorption par la société [1] à effet du 22 juin 2022. Elle n'a donc plus d'existence juridique.

Au dernier état de ses écritures et explications à l'audience, les demandes de la société [Adresse 7] est étaient les suivantes :

- constater la violation par M. [H] de la clause de non concurrence à laquelle il est tenu vis-à-vis de la société [5],

- condamner M. [H] à rembourser à la société [Adresse 1] la somme nette de 7289,04 euros à titre d'indemnité de non concurrence (congés payés compris) pour la période du 06 décembre 2021 au 05 décembre 2022,

- condamner M. [H] à payer à la société [6] Ia somme de 25 200 euros au titre de la pénalité prévue par l'article 6 du contrat de travail et due en cas de violation de la clause de non concurrence ;

- condamner solidairement M. [H] et les sociétés [1] et [2] et [L] [V] et fils à verser à la société [Adresse 1] une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

- condamner solidairement M. [H] et les sociétés [1] et [2] et [L] [V] et fils à verser à la société [Adresse 1] une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

M. [H] a demandé au conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu de :

- dire et juger mal fondé la société [5] en l'ensemble de ses prétentions ;

En conséquence,

- débouter la société [Adresse 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société [6] au paiement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les sociétés [1] et [2] ont demandé au conseil de :

- débouter la société [Adresse 1] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la société [6] à payer aux société [1] et [2] la somme de 2 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par jugement du 30 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Bourgoin Jallieu a :

DIT et JUGE que la clause de non concurrence est licite,

DIT et JUGE que M. [R] [H] a respecté la clause de non concurrence,

DEBOUTE la société [Adresse 8] de l'ensemble de ses demandes,

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes tant principales et subsidiaires que reconventionnelles,

LAISSE les dépens à la charge des parties.

La décision a été notifiée aux parties par courriers recommandés distribués le 02 décembre 2023 à la société [6] et à la société [2], le 01 décembre 2023 à la société [1], et par pli non distribué pour M. [H].

La société [Adresse 7] est a interjeté appel suivant déclaration d'appel en date du 21 décembre 2023.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, la société [4] est demande à la cour d'appel de :

INFIRMER le jugement en ce qu'il a dit et jugé que M. [H] a respecté la clause de non concurrence et débouté la société [Adresse 1] de ses demandes ;

Et statuant à nouveau, de :

JUGER que M. [H] a violé la clause de non-concurrence à laquelle il est tenu vis-à-vis de la société [6] ;

CONDAMNER M. [H] à rembourser à la société [Adresse 1] la somme nette de 7289,04 euros à titre d'indemnité de non-concurrence (congés payés compris) pour la période du 6 décembre 2021 au 5 décembre 2022 ;

CONDAMNER M. [H] à payer à la société [6] une somme de

25 200 euros au titre de la pénalité prévue par l'article 6 du contrat de travail et due en cas de violation de la clause de non-concurrence ;

CONDAMNER solidairement M. [H] et les sociétés [1] et [2] à verser à la société [Adresse 1] une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, M. [H] demande à la cour d'appel de :

DECLARER recevable l'appel incident formé par M. [H]

INFIRMER le jugement du Conseil des Prud'hommes de [Localité 7] du 30 novembre 2023 en ce qu'il a :

- débouté les parties de leurs autres demandes tant principales et subsidiaires que reconventionnelles (concernant M. [H])

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Et statuant à nouveau

DIRE ET JUGER que la clause de non concurrence du contrat de travail de M. [H] est illicite

CONDAMNER la société [6] au paiement d'une somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure devant le conseil des prud'hommes de [Localité 8]

CONFIRMER le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 7] du 30 novembre 2023 en ce qu'il a :

- dit et jugé que M. [H] a respecté la clause de non concurrence

- débouté la société [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté les parties de leurs autres demandes tant principales et subsidiaires que reconventionnelles (en ce qui concerne la société [6])

- laissé les dépens à la charge des parties.

En tout état de cause,

CONDAMNER la société [Adresse 1] au paiement d'une somme de 2500 euros au bénéfice de M. [H] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la présente procédure d'appel,

CONDAMNER la société [6] aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, la société [1] et la société [3], intervenante volontaire venant aux droits de la société [2] suite à la fusion par voie d'absorption à effet du 01 janvier 2025, demandent à la cour d'appel de:

- juger recevable mais non fondé l'appel interjeté par la société [Adresse 1],

- recevoir l'appel incident des sociétés [1] et [3], intervenante volontaire et venant aux droits de la société [2],

- infirmer le jugement du conseil en ce qu'il a déclaré valide la clause de non concurrence imposée à M. [H],

Statuant à nouveau

- juger non valide la clause de non concurrence imposée à M. [H],

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que M. [H] avait respecté la clause de non concurrence,

- débouter en conséquence la société [Adresse 1] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la société [6] à payer aux sociétés [3] et [1] la somme de 3.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 mars 2026.

L'affaire, fixée à l'audience du 20 avril 2026, a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

Par note en délibéré en date du 20 avril 2026, la cour d'appel a sollicité les observations de l'appelante sur le fait qu'elle ne formulait aucune demande à l'égard de la société [3].

Par note en réponse notifiée par voie électronique le 27 avril 2026, la société [Adresse 7] est a répondu qu'elle ne formulait pas de demandes à l'encontre de la société [3] et que ses demandes étaient dirigées contre M. [H] et contre la société [1].

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux dernières conclusions déposées.

SUR QUOI

Sur l'illicéité de la clause de non-concurrence

Premièrement, l'article 1121-1 du code du travail dispose que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.

Il est admis qu'ayant pour effet d'apporter une restriction au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, posé par l'article 7 de la loi des 2-17 mars 1791, et à la liberté du travail garantie par la constitution, la clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives (Soc. 10 juillet 2002, n°00-45.135).

Deuxièmement, l'article 1367 du code civil prévoit que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.

Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

En l'espèce, l'article 6 du contrat de travail entre M. [H] et la société [Adresse 7] est prévoit une clause de non-concurrence ainsi rédigée :

" Les parties conviennent de la nécessité d'une clause de non-concurrence indispensable à la protection des intérêts légitimes des sociétés relevant du périmètre d'intervention et de responsabilité du salarié.

En effet, la mise en place d'une telle clause est justifiée par :

- La nature du secteur d'activités particulièrement concurrentiel dans lequel évolue le salarié,

- La nature des fonctions exercées par le salarié qui lui permet d'accéder à des informations stratégiques et confidentielles liées notamment aux processus industriels et au fonctionnement financier, commercial et managérial des entités concernées.

Aussi, en cas de cessation du présent contrat de travail par l'une ou l'autre des parties et pour quelle que raison que ce soit, le salarié s'engage expressément :

- A ne pas entrer au service d'une entreprise concurrente ; cette interdiction vise les activités de collecte, gestion, tri, valorisation et élimination des déchets.

- A ne pas s'intéresser directement ou indirectement, sous quelque forme ou quelque titre que ce soit, à toutes activités concurrentes aux activités des sociétés du périmètre dont il a la responsabilité et telles qu'il est rappelé ci-dessus.

Cette interdiction de concurrence est limitée à une période de 12 mois commençant à courir à la date effective de rupture des relations contractuelles, c'est-à-dire à l'issue du préavis s'il est exécuté ou à la date de cessation effective des fonctions du salarié si le préavis n'est pas effectué.

Elle couvre le territoire géographique de son périmètre de responsabilité et départements limitrophes, soit les départements de l'Ain (01), Isère (38), Rhône (69), Ardèche (07), Drôme (26), [Localité 9] et [Localité 10] (71), Savoie (73) et [Localité 10] (42).

En contrepartie de cette interdiction, pendant la durée et l'obligation de non-concurrence, le salarié percevra mensuellement une indemnité brute égale au tiers du salaire mensuel brut de base, indemnité de congés payés comprise. Cette indemnité est calculée sur la moyenne des 12 derniers bulletins de salaires mensuels bruts de base perçu dans la Société.

L'indemnité mensuelle prévue ci-dessus est la contrepartie du respect de l'obligation de non-concurrence. Aussi elle cessera d'être due en cas de violation de cette obligation. Dans ce cas, le salarié sera tenu de rembourser la totalité des sommes indûment perçues au titre de l'indemnité de non-concurrence payée mensuellement.

Le salarié est en outre expressément averti qu'en cas de violation de son obligation de non-concurrence, il sera automatiquement redevable envers la Société du versement d'une indemnité égale à une année de la rémunération annuelle brute de base perçue par le salarié dans la Société avant la rupture des relations contractuelles. Le paiement de cette indemnité ne porte pas atteinte aux droits de la Société de poursuivre le salarié en remboursement du préjudice pécuniaire et moral effectivement subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l'activité concurrentielle.

La Société se réserve la faculté de réduire la durée d'application de la présente clause ou d'y renoncer à tout moment, et au plus tard dans les 15 jours suivant son départ effectif de l'entreprise dans le cadre d'une rupture de contrat de travail quel qu'en soit le motif. ".

D'une première part, M. [H], la société [7] recyclage et la société [3] affirment que la clause de non concurrence ne comporte pas de paraphe au niveau des pages 2 et 3, de sorte qu'il n'est pas établi que M. [H] a bien lu et expressément validé l'application de cette clause.

La cour observe d'abord que les intimées allèguent, sans préciser le fondement de leur affirmation, que le salarié aurait dû parapher la clause de non-concurrence.

Et aux termes des dispositions précitées, seule la signature en fin de contrat manifeste le consentement des parties et valide officiellement le contrat. Le paraphe n'est donc pas une condition de validité du contrat de travail.

D'ailleurs, aucune des pages du contrat de travail de M. [H], portant mention de la clause de non concurrence en son article 6, ne supporte spécifiquement un paraphe.

Et M. [H] ne conteste pas avoir signé électroniquement son contrat de travail, le 02 juin 2021, comme l'employeur, sur la dernière page.

La société [Adresse 7] est produit enfin le descriptif du processus de signature électronique et les conditions générales d'utilisation du logiciel de signature [8], dont il ressort qu'avant de signer, le salarié a coché une case indiquant " j'ai lu et compris ce document et souhaite le signer ".

Dès lors, M. [H] ne saurait soutenir ne pas avoir eu connaissance de la clause de non-concurrence, laquelle lui est opposable.

D'une deuxième part, M. [H], la société [7] recyclage et la société [3] affirment que s'il apparait que la clause de non-concurrence est bien limitée dans le temps et l'espace, elle n'est pas indispensable à la protection légitime des intérêts de l'entreprise, ajoutant que la clause de non concurrence doit tenir compte des spécificités du salarié et ne doit être imposée qu'à des salariés dont les connaissances techniques ou commerciales risquent de causer un préjudice important à l'ancien employeur, M. [H] rappelant qu'il n'a travaillé que 4 mois au sein de la société en qualité de simple attaché commercial.

Mais la cour rappelle que la durée d'emploi d'un salarié est indifférente pour apprécier la validité d'une clause de non-concurrence.

Ainsi, les intimés soutiennent, par un moyen inopérant et au demeurant non établi, que M. [H] n'a pas eu le temps de nouer des contacts privilégiés avec les clients de son ancien employeur, susceptibles de causer à celui-ci un préjudice important.

En outre, si la clause de non-concurrence doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, cette condition n'implique pas que soient mentionnés, dans le contrat de travail, les risques concurrentiels encourus, et c'est uniquement en considération de l'emploi et des fonctions du salarié que l'on peut apprécier la proportionnalité de l'obligation de non-concurrence aux intérêts légitimes de l'entreprise à protéger.

Or, M. [H] occupait un emploi d'attaché commercial, de sorte que la société [Adresse 7] est pouvait légitimement souhaiter l'empêcher de communiquer à la concurrence les données commerciales auxquelles il avait pu avoir accès durant son contrat de travail, ayant trait à l'identité des clients, aux prix pratiqués, et aux offres commerciales mises en 'uvre dans l'entreprise.

Et en l'espèce, la clause de non concurrence tient compte des spécificités de l'emploi du salarié puisqu'elle mentionne les " informations stratégiques et confidentielles liées notamment aux processus industriels et au fonctionnement financier, commercial et managérial des entités concernées ", ainsi que le domaine d'intervention de M. [H] soit " les activités de collecte, gestion, tri, valorisation et élimination des déchets ".

Dès lors, la clause de non concurrence appliquée au contrat de travail de M. [H], dont le champ d'application est limité et proportionné aux spécificités de l'emploi du salarié, apparait indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, de sorte que la demande formulée au titre de l'illicéité de la clause est rejetée, par confirmation du jugement entrepris.

Sur la violation de la clause de non-concurrence

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il résulte de cet article qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'une éventuelle violation de la clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail.

L'employeur qui prouve que le salarié a violé la clause de non-concurrence pendant la période au cours de laquelle elle s'est effectivement appliquée, est fondé à solliciter le remboursement de la contrepartie financière indûment versée à compter de la date à laquelle la violation est établie. (Cass. Soc., 22 mai 2024, pourvoi n° 22-17.036)

En l'espèce, M. [H] a été embauché par la société [2] le 06 décembre 2021 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'un an en raison d'un accroissement d'activités lié à l'achat d'une nouvelle cisaille à métaux, pour occuper un emploi de chargé d'affaires, niveau II, Echelon A coefficient 185, le contrat précisant que le salarié, rattaché administrativement au siège de l'entreprise situé à [Localité 11] (38), exercerait ses fonctions dans le secteur de la Haute-Savoie.

La société [Adresse 7] est affirme que la société [1] et la société [2], qui a embauché M. [H], sont toutes deux des sociétés concurrentes.

D'une première part, elle soutient que la famille [A] est majoritaire au capital des sociétés [1] et [2], les intimés indiquant, sans être contredits, que M. [C] [A] est gérant de la société [2] tandis que son père, M. [B] [A], est président de la société [1].

L'appelante relève cependant elle-même que ces deux sociétés n'ont aucun lien capitalistique entre elles.

D'une deuxième part, la société [Adresse 7] est affirme avoir, avec les sociétés intimées, des activités concurrentes.

Il ressort des extraits Kbis produits aux débats que :

- la société [4] est a une activité principale de collecte de tri, de traitement, de recyclage, de valorisation des déchets et elle pratique aussi la location et la maintenance de containers,

- la société [1] a une activité de récupération, achat, recyclage, vente de déchets et matières. Collecte et négoce de déchets, de matériels en fin de vie à des fins de recyclage, démolition et récupération de véhicules automobiles, vente de pièces détachées. Transport routier de marchandises pour le compte d'autrui, location de véhicules industriels pour le transport routier de marchandises, location de tout matériel et véhicule s'y rapportant y compris le matériel de chargement et manutention. Réhabilitation environnementale et dépollution, déconstruction et démolition de bâtiments,

- la société [2] a pour activité principale la vente et la location de bennes et containers et le négoce de toutes matières et la location de tous véhicules sans chauffeur,

- la société [3], qui vient aux droits de la société [2], a une activité de holding, détention et prise de participations dans toutes sociétés ainsi que la gestion de ces participations, étant précisé que la date de prise d'effet de la fusion est le 01 janvier 2025,

Ainsi, il résulte de ces pièces que la société [2], employeur de M. [H], et la société [1] n'ont pas la même activité principale.

D'ailleurs, la société [2] applique la convention collective des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériel agricole, de travaux publics, de bâtiment de manutention, de motocultures de plaisance et autres activités connexes, alors que la société [Adresse 7] est applique la convention collective nationale des activités du déchet.

Et sur ce point, si l'appelante soutient que l'activité de location de bennes et de conteneurs est indissociable de l'activité de collecte, de tri et de valorisation, affirmant qu'elle se livre également à des activités de location et de maintenance de containers, lesquelles représentant 3,97 % de son chiffre d'affaires à l'examen des pièces produites, il n'en demeure pas moins que la clause de non concurrence liant M. [H] à son ancien employeur, la société [4] est ne mentionne pas la location et la maintenance de containers, soit l'activité exercée par M. [H] au sein de la société [2].

Aussi, la société [Adresse 7] est rappelle que c'est au regard de l'activité réellement exercée par la société [2] qu'il convient d'apprécier si la clause a été violée, mais elle ne démontre pas que cette société exerce une activité de collecte, de tri et de valorisation, serait-ce à titre subsidiaire, produisant uniquement un document dont elle affirme sans l'établir qu'il s'agit d'une extraction de son site internet.

D'une troisième part, l'appelante soutient que les sociétés intimées ont tenté de contourner l'application de la clause de non-concurrence par un montage frauduleux, en signant un contrat de travail à durée déterminée d'un an, correspondant à la durée de l'interdiction de concurrence avec la société [2] en prévoyant que M. [H] serait rattaché administrativement au siège de la société situé en Isère, soit un département couvert par la clause, mais qu'il exercerait ses fonctions de chargé d'affaires sur le département de la Haute-Savoie, soit un département non concerné par l'interdiction de concurrence.

Mais la société [Adresse 7] est produit pour établir ce fait une sommation interpellative en date du 07 janvier 2021 laquelle mentionne être réalisée " sur son lieu de travail, la SAS [1], [Adresse 9], [Adresse 10] ", alors que cette pièce n'apporte aucune précision sur les motifs de la présence du salarié sur le site, lequel indique au commissaire de justice, en produisant son contrat de travail, qu'il travaille pour la société [2].

Et la deuxième sommation interpellative réalisée le 08 juillet 2022, au siège à [Localité 12] en Isère de la société [L] [V] et fils, depuis absorbée par [1], ne saurait suffire à démontrer que le salarié travaille effectivement en Savoie. En effet, le commissaire de justice ayant indiqué que le salarié est interdit en vertu de la clause de non concurrence de travailler dans un certain nombre de départements et notamment " (') de la Savoie (74) ", la rédaction erronée de cette mention ne permet pas de déterminer si la réponse de M. [H], indiquant travailler " sur le département 73 ", procède ou non de cette erreur du commissaire de justice.

Enfin, les échanges de courriels produits par la société [Adresse 7] est n'apportent pas davantage d'éléments puisqu'elle produit d'une part un courriel de M. [U], directeur commercial, en date du 30 décembre 2021, indiquant avoir appelé la société [7] en demandant à parler à M. [H], sans produire cependant aucun élément objectivant cette conversation, et d'autre part des échanges de courriels entre M. [H] et le responsable développement de la société [9], le 13 mai 2022, dont il ressort que l'adresse alors utilisée par M. [H] est effectivement " [Courriel 1] ", sans qu'il n'en ressorte cependant aucun autre élément établissant la réalité du travail de M. [H], l'appelante n'apportant aucune explication au contenu de cet échange de courriels.

Finalement, l'ensemble de ces éléments établit uniquement la présence de M. [H] à deux reprises en Isère, ce qui ne lui est pas interdit s'il n'exerce pas d'activités concurrentes, la cour constatant que la réalité de telles activités pour le compte de la société [1] n'est pas suffisamment démontrée.

Il résulte de ces éléments que la société [Adresse 7] est n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la violation par M. [H] de la clause de non-concurrence.

Par suite, les demandes de la société [4] est au titre du remboursement de l'indemnité de non-concurrence et de la pénalité contractuellement prévue en cas de violation de la clause de non-concurrence sont rejetées, par confirmation du jugement entrepris.

Sur les demandes accessoires

Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des frais irrépétibles et de l'infirmer sur les dépens.

La société [Adresse 7] est, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

DIT et JUGE que la clause de non concurrence est licite,

DIT et JUGE que M. [R] [H] a respecté la clause de non concurrence,

DEBOUTE la société [5] de l'ensemble de ses demandes,

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'INFIRME pour le surplus ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la société [Adresse 7] est aux dépens de première instance et d'appel ;

DIT n'y avoir à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Signé par M. Michel-Henry Ponsard, président, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, Le président,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailCDD / intérimClause de non-concurrenceSalaire / rémunération

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47b1cf93c619cd1f3afbda.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

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