Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 93

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 836
Dernière décision affichée30 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 836 décisions
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 30 juin 2026, 24/00334

Cour d'appel

1. Mme [T] [H] a été engagée en qualité de consultante junior - niveau 2, coefficient 125, statut employé - par la sas [1], par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 29 juin 2015. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises aux dispositions de l'accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire. 2. Le contrat prévoyait une clause de non-concurrence libellée comme suit : 'Compte tenu de la nature des fonctions du collaborateur, du marché très concurrentiel sur lequel intervient la société, les parties conviennent qu'une clause de non-concurrence est indispensable à la protection des intérêts légitimes de la Société. Les parties conviennent que, compte tenu

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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1106

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 30 juin 2026, 24/01013

Cour d'appel

1. M. [P] [Q] a été engagé en qualité de chauffeur pelle, groupe 6 coefficient 138M, lieu d'embauche [Localité 2], moyennant une rémunération mensuelle forfaitaire brute de 2 221,21 euros pour un horaire mensuel de 174 heures, par la société par actions simplifiée [1], par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 13 novembre 2006. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. 2. La reconnaissance de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés a été accordée à M. [Q] le 2 août 2022, pour une période de cinq ans. Le 17 août 2022, le médecin du travail a déclaré M.

Condamnation : 14 000 €Licenciement+19
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1107

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 30 juin 2026, 23/00008

Cour d'appel

La SASU [1] (ci-après dénommée la société [1]) est spécialisée dans le secteur d'activité du transport routier de fret de proximité ou à caractère urbain. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Le 23 octobre 2019, M. [V] [D] a été engagé par la société [1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur-livreur moyennant une rémunération mensuelle de base de 1 522,00 euros brut en contrepartie d'une durée mensuelle de travail de 151,67 heures. Le 26 novembre 2020, M. [D] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes du Mans laquelle a, par ordonnance du 5 janvier 2021, condamné la société [1] à

Condamnation : 6 831 €Licenciement+11
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 30 juin 2026, 23/00012

Cour d'appel

La société à responsabilité limitée (SARL) [1] (ci-après dénommée la société [2]) est une société de gardiennage qui emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale de prévention et sécurité. Par contrat de travail à durée indéterminée du 14 novembre 2011, M. [H] [X] a été engagé par la société [2] en qualité d'agent de sécurité confirmé, catégorie AGT EXPL, échelon N3E1, coefficient 130 de la convention collective précitée avec reprise d'ancienneté au 9 février 2002. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [X] percevait une rémunération moyenne mensuelle brute de 1 857,69 euros en contrepartie d'une durée hebdomadaire de travail de 35 heures. Par courrier du 11 mai 2021, la société [2] a convoqué M.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+11
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1109

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 30 juin 2026, 23/00014

Cour d'appel

L'association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence à l'adulte (ci-après dénommée l'[2]) a pour but de promouvoir la protection des enfants et des adolescents, en développant et en gérant des services d'aide, de soutien, de formation, de traitement, plus particulièrement dans le domaine de l'action éducative, de la prévention, de l'intervention psychosociale, scolaire, médico-sociale et thérapeutique. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (IDCC 413). Le 1er septembre 1986, M. [T] a été engagé par l'[2] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'élève éducateur. Le 1er mai 1999, M.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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1110

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 30 juin 2026, 23/00015

Cour d'appel

L'association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence à l'adulte (ci-après dénommée l'[2]) a pour but de promouvoir la protection des enfants et des adolescents, en développant et en gérant des services d'aide, de soutien, de formation, de traitement, plus particulièrement dans le domaine de l'action éducative, de la prévention, de l'intervention psychosociale, scolaire, médico-sociale et thérapeutique. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (IDCC 413). M. [D] a été engagé par l'[2] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité d'éducateur à compter du 4 avril 2003 puis du

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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1111

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 30 juin 2026, 23/00016

Cour d'appel

L'association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence à l'adulte (ci-après dénommée l'[2]) a pour but de promouvoir la protection des enfants et des adolescents, en développant et en gérant des services d'aide, de soutien, de formation, de traitement, plus particulièrement dans le domaine de l'action éducative, de la prévention, de l'intervention psychosociale, scolaire, médico-sociale et thérapeutique. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (IDCC 413). Le 29 juin 1993, Mme [Z] [C] a été engagée par l'[2] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er juillet 1993 en qualité d'éducatrice spécialisée à temps complet.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 30 juin 2026, 23/00017

Cour d'appel

L'association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence à l'adulte (ci-après dénommée l'[2]) a pour but de promouvoir la protection des enfants et des adolescents, en développant et en gérant des services d'aide, de soutien, de formation, de traitement, plus particulièrement dans le domaine de l'action éducative, de la prévention, de l'intervention psychosociale, scolaire, médico-sociale et thérapeutique. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (IDCC 413). Le 1er septembre 1986, Mme [Y] [T] a été engagée par l'[2] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité d'élève

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 30 juin 2026, 26/01695

Cour d'appel

Par jugement rendu contradictoirement le 16 septembre 2025, le conseil de prud'hommes d'Amiens a, dans le litige opposant Mme [X] à l'association [1] (l'association ou l'employeur) : - dit que la rupture du contrat de travail notifié par Mme [X] le 17 mars 2025 s'analysait en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'association [1], et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné l'association à verser à la salariée diverses sommes au titre de la rupture ; - débouté l'association de l'intégralité de ses demandes ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement à hauteur des condamnations prononcées ; - condamné l'association aux dépens. Le 14 octobre 2025, l'association [1] a interjeté appel de ce jugement.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+6
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2026, 25-12.213

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 20 juin 2024), M. [X] a été engagé en qualité de chauffeur livreur par la société Fast express selon contrat à durée indéterminée du 15 novembre 2017. 2. Le 16 août 2018, le salarié a été licencié pour faute grave. 3. Le 26 juillet 2019, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et quatrième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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Cour de cassation, ordo, 30 juin 2026, 25-19.354

Cour de cassation

l'employeur de demander la restitution à l'administration fiscale par application de la doctrine fiscale relative à la régularisation des trop versés de revenus, et il conclut qu'après compensation avec la somme de 5 000 euros qui lui est due en exécution du chef de dispositif du jugement dont son employeur n'a pas relevé appel et déduction faite du règlement de 35 000 euros qu'il a effectué le 17 novembre 2025, il ne subsiste qu'un faible reliquat de 521,72 euros. La société Carrefour hypermarchés réplique que M.

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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 29 juin 2026, 25/00202

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail * sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein L'article L. 3123-6 du code du travail précise que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne : 1) La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

Condamnation : 49 211 €Licenciement+16
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