Cour d'appel d'Amiens · Arrêt
Cour d'appel d'Amiens — 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALEArrêt du 30 juin 2026RG n° 26/01695
- Solution
- Ordonnance de caducité
- Durée de l'appel
- 9 mois
- Montant net identifié
- 1 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: En l'occurrence, l'association, qui a interjeté appel le 14 octobre 2025, a été informée qu'un défenseur syndical s'était constitué pour la salariée le 2 décembre 2025.
- Procédure: Le 14 octobre 2025, l'association [1] a interjeté appel de ce jugement.
- Solution: Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Conclusions notifiées Mme [X]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Amiens
Document officiel
Texte intégral
104 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRET
N°
Association [1] !
C/
[X]
COPIE EXÉCUTOIRE
copie exécutoire
à l'avocat
et délégué syndical
le 30 juin 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 30 JUIN 2026
*************************************************************
N° RG 26/01695 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JU6N
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 16 SEPTEMBRE 2025 (référence dossier N° RG 2025-15172)
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 9 avril 2026
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Association [1] !
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée , concluant et plaidant par Me Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Marion COINTE, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
Madame [R] [X]
née le 18 Décembre 2000 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée, concluant et entendu en ses observations par M. [B] [W], défenseur syndical dûment mandaté
DEBATS :
A l'audience publique du 09 juin 2026 l'affaire a été appelée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Laurence SURIREY, présidente de chambre,
siégeant en double rapporteurs après avis à l'avocat et au défenseur syndical,
qui a renvoyé l'affaire au 30 juin 2026 pour le prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Laurence SURIREY, présidente de chambre,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 30 juin 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
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DECISION :
Par jugement rendu contradictoirement le 16 septembre 2025, le conseil de prud'hommes d'Amiens a, dans le litige opposant Mme [X] à l'association [1] (l'association ou l'employeur) :
- dit que la rupture du contrat de travail notifié par Mme [X] le 17 mars 2025 s'analysait en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'association [1], et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné l'association à verser à la salariée diverses sommes au titre de la rupture ;
- débouté l'association de l'intégralité de ses demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement à hauteur des condamnations prononcées ;
- condamné l'association aux dépens.
Le 14 octobre 2025, l'association [1] a interjeté appel de ce jugement.
Le 2 décembre 2025, Mme [X] a constitué défenseur syndical en sa qualité d'intimée dans des délais qui ne sont pas contestés sur le fond ou sur la forme.
Saisie par la partie intimée d'un incident, le magistrat chargé de la mise en état a, par ordonnance du 9 avril 2026, dit la déclaration d'appel de l'association caduque aux motifs suivants :
'L'appelante ayant été informée qu'un défenseur syndical s'était constitué pour assurer la défense de l'intimée dans le mois de la déclaration d'appel, n'a pas respecté le délai de 3 mois pour envoyer par courrier recommandé ses conclusions au défenseur syndical puisqu'elles ne l'ont été que le 4 février 2026 alors que le délai expirait le 14 janvier 2026. Dans ces conditions la déclaration d'appel doit être jugée caduque.'
Par requête du 15 avril 2026, l'association [2] ça bascule terrible a déféré cette ordonnance à la cour. Elle demande à la cour de :
Vu 'les dispositions des articles 1461-1 et suivant du code du travail',
Vu les dispositions des articles 908 et suivants du code de procédure civile,
- dire l'association recevable et bien fondée en son déféré
En conséquence :
- infirmer l'ordonnance de caducité rendue le 9 avril 2026 et en tout état de cause en prononcer la rétractation ;
- constater que les conclusions ont été remises à la cour dans le délai prévu à l'article 908 et au défenseur syndical M. [B] [W] dans le délai prescrit à l'article 911 du code de procédure civile ;
- dire et juger que la procédure d'appel parfaitement régulière et renvoyer l'affaire devant le conseiller de la mise en état ;
- dire que chacune des parties conservera en conséquence la charge de ses propres dépens.
L'association fait valoir qu'elle a communiqué ses conclusions au greffe comme au défenseur syndical dans les délais. Elle affirme qu'ayant conclu le 12 janvier 2026, elle disposait d'un délai expirant le 12 février 2026 pour communiquer ses conclusions à la partie adverse qui 'n'a pas constitué avocat', qu'elle a respecté en signifiant ses écritures le 4 février. L'association soutient qu'elle disposait, en effet, d'un mois à compter du dépôt des conclusions au greffe en application de l'article 911 du code de procédure civile, la partie adverse n'ayant pas constitué avocat mais choisi de se faire représenter par un défenseur syndical, qui n'est pas un avocat ; qu'elle a par ailleurs respecté l'article 930-3 du code de procédure civile en signifiant ses conclusions ; que la transmission simultanée au greffe et au défenseur syndical est impossible.
A titre subsidiaire, elle invoque l'article 6§1erde la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en soulignant que l'application des règles de procédure ne peut conduire à un formalisme excessif portant atteinte à l'équité de la procédure, alors que ses conclusions ont bien été signifiées à la cour et au défenseur syndical, qui 'avait son entier délai pour conclure', estimant qu'une 'telle décision, sous couvert de célérité, reste de surcroit un véritable déni de justice ; que de surcroit, la célérité n'est absolument pas assurée puisque nonobstant les délais impartis pour conclure, les délais d'audiencement restent anormalement long.'
Dans ses conclusions du 27 avril 2026, Mme [X] demande à la cour de confirmer l'ordonnance de caducité déférée, et de condamner l'association aux entiers dépens et à lui verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique qu'en donnant pouvoir spécial à un défenseur syndical, elle a satisfait à son obligation de représentation obligatoire dans la procédure d'appel ; que c'est sur le constat de l'inobservation de l'article 911 du code de procédure civile que le magistrat en charge de la mise en état a motivé son ordonnance, et non sur une absence de simultanéité ; que la partie adverse feint de croire que cet article exigerait une transmission simultanée au greffe et à la partie adverse, qui n'est pas requise ; que l'association devait lui notifier ses conclusions par lettre recommandée, le point de départ du délai étant la date d'émission ; que c'est un 'argument fallacieux du délai de distribution d'un courrier recommandé qui est mis en avant', et il ne peut raisonnablement être soutenu que 'ces modalités, caractérisées par leur simplicité et leur caractère peu onéreux, constituent pour les avocats un obstacle insurmontable au respect des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile'.
Elle ajoute que l'argumentation adverse manque de cohérence puisque les conclusions ont été signifiées, non à la salariée, mais au défenseur syndical en sa qualité de représentant, et qu'il n'y a aucune violation des droits fondamentaux de la partie appelante, l'absence de notification de ses conclusions s'inscrivant uniquement dans une stratégie dilatoire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
L'affaire a été utilement appelée à l'audience du 9 juin 2026.
MOTIF
La déclaration d'appel de Mme [X] est postérieure au 31 août 2024, et la présente procédure d'appel relève dès lors des dispositions du code de procédure civile applicables aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024.
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.
L'article 930-3 précise que les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification.
L'article R. 1461-1 alinéa 3 du code du travail ajoute que les actes de cette procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par le défenseur syndical. De même, ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès du défenseur syndical.
Sur ce,
Les actes de la procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par le défenseur syndical, de même que ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès du défenseur syndical, dans les conditions prévues par l'article 930-3 du code de procédure civile, selon lequel les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification.
En l'occurrence, l'association, qui a interjeté appel le 14 octobre 2025, a été informée qu'un défenseur syndical s'était constitué pour la salariée le 2 décembre 2025. A cette date, Mme [X] était ainsi valablement représentée à la procédure, et n'était donc pas une partie défaillante dès avant la remise des conclusions de l'appelante au greffe le lundi 12 janvier 2026, et avant toute signification. Pour autant, l'association a décidé de faire signifier ses conclusions au représentant de la salariée le 4 février 2026, postérieurement au délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile, qui expirait le mercredi 14 janvier 2026.
Le défenseur syndical constitué étant assimilé à un avocat constitué au sens de l'article 911 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est caduque selon les textes précités.
Cette caducité de la déclaration d'appel ainsi encourue, dès lors que les actes n'ont pas été accomplis dans le délai légal, ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les parties n'étant pas privées de leur droit d'accès au juge (Cass. soc., 8 déc. 2021, no 19-22.810).
Elle est d'autant moins disproportionnée en la présente espèce, qu'il n'était pas nécessaire que l'association recoure à un commissaire de justice pour faire signifier ses conclusions, la procédure autorisant expressément le recours à une lettre recommandée, le point de départ du délai étant alors la date d'envoi.
Elle avait donc, contrairement à ce qu'elle affirme, la possibilité de transmettre ses conclusions, entre leur remise au greffe et le dernier jour du délai, y compris ce dernier jour, et disposait donc du temps nécessaire pour respecter les exigences de l'article 911 du code de procédure civile.
Il s'ajoute que l'appelante n'explique pas son recours à la signification, ni la signification tardive de ses conclusions, et ne justifie pas de l'existence d'une force majeure ou d'une autre cause extérieure pouvant expliquer son manque de diligence sur le plan procédural, qu'elle n'invoque d'ailleurs même pas.
De plus, l'association, qui en avait la possibilité, n'a pas saisi le conseiller de la mise en état d'une demande afin d'allonger ou de réduire les délais prévus aux articles 908 à 910.
Enfin, son affirmation quant à des délais d'audiencement 'anormalement longs' pour justifier une absence de célérité assurée par la cour 'nonobstant les délais impartis pour conclure' est péremptoire, et sans aucun fondement en ce qui concerne les délais mis en oeuvre par la chambre prud'homale de la cour d'appel d'Amiens en 2025 et 2026.
En conséquence, alors que l'avocat de l'appelante ne justifie pas avoir notifié au défenseur syndical de l'intimée ses conclusions dans le délai de 3 mois imparti, il convient de confirmer la décision du conseiller de la mise en état qui a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
L'association, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [X] 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme la décision déférée ;
Condamne l'association [1] aux dépens et à payer à Mme [X] 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commisaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier.
Références
Éléments reliés à la décision
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- 6a478e9d93c619cd1f345b89
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a478e9d93c619cd1f345b89.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
