Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 29

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 488
Dernière décision affichée16 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 488 décisions
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 septembre 2026, 24/02135

Cour d'appel

Par courrier du 6 juillet 2023, [I] [R] a vainement mis en demeure la SAS [1] de lui payer un rappel de salaire et des congés payés y afférents, des indemnités de rupture et de travail dissimulé. Par acte du 8 août 2023, [I] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers. Par jugement réputé contradictoire du 15 février 2024, le conseil de prud'hommes a débouté [I] [R] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Après notification du jugement le 19 février 2024, [I] [R], par acte du 29 février 2024, a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui a été accordée le 27 mars 2024. Par acte du 18 avril 2024, [I] [R] a interjeté appel des chefs du jugement.

Montant détecté : 31 745 €Licenciement+10
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338

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 septembre 2026, 24/02258

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 janvier 2014, la SAS [2] a recruté [Q] [U] en qualité de technicien au sein de la piscine du Pic Saint Lou moyennant une rémunération horaire brute de 11 euros. La SAS [2] a recruté [M] [F] en 2019 en qualité d'agent technique. Par courrier du 28 janvier 2020, [Q] [U] écrivait à son employeur pour distinguer son poste de celui de l'aide technicien afin d'éviter les ambiguïtés dans les missions qui leur étaient confiées et les problèmes susceptibles d'en découler précisant en outre que son bureau et son atelier avaient été totalement modifiés en son absence et à son insu par [M] [F] ce qui le choquait. Par réponse du même jour, l'employeur répondait que [M] [F] faisait dorénavant

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+6
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 septembre 2026, 24/00401

Cour d'appel

M. [E] [Q] était embauché par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 décembre 2001 avec une reprise d'ancienneté au 22 avril de la même année acquise au titre de précédents contrats. En applications des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail son contrat de travail a été successivement transféré à la société [3], puis à la société [1]. Le 1er avril 2003, le salarié était promu en qualité de Convoyeur messager DA au coefficient de 150 CF avec un traitement mensuel brut de 1 387 euros à compter du 1er janvier précédent. Par un nouvel avenant en date du 24 octobre 2005, il était promu Chef d'équipe n° 2, catégorie agent de maitrise, coefficient 150 moyennant un salaire mensuel brut d'un montant de 1 750 euros.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 septembre 2026, 24/02188

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 mai 2004, la société [2] aux droits de laquelle vient dorénavant l'EURL [A] [E] [K], a recruté [J] [F] épouse [N] en qualité de caissière puis dans le dernier état de la relation, en qualité d'adjointe de direction du magasin. [J] [F] épouse [N] était en arrêt de travail à compter de mai 2017. Par décision du 5 novembre 2018, la CPAM a notifié à la salariée la prise en charge de sa maladie professionnelle. Par acte du 9 juin 2020, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son emploi. Un mois après la visite de reprise, l'employeur a repris paiement du salaire d'un montant de 2117,66 euros brut. Par acte du 28 septembre 2020, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 septembre 2026, 24/02030

Cour d'appel

[B] [F] a été engagé le 29 juin 2001 par la société [2] [3], aux droits de laquelle vient la société [1]. Le 13 octobre 2022, estimant que l'employeur n'avait pas entièrement exécuté ses obligations en matière de droit à congés payés, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 28 février 2024, l'a débouté de ses demandes et a condamné la société [1] à lui payer la somme de 250€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le 12 avril 2024, la société [1] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 5 mai 2026, [B] [F] demande d'infirmer le jugement et de lui allouer : - la somme de 3 326,61€ à titre de rappel de salaire ou, subsidiairement, celle de 1 955€ ;

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 septembre 2026, 24/03941

Cour d'appel

Le 1er novembre 2021, [E] [V] a signé avec la SAS [1] un contrat de sous-traitance pour exercer les fonctions de technicien fibre optique. Le 26 juillet 2022, il a signé une « attestation sur l'honneur » ayant notamment pour objet de « mettre fin définitivement à l'ensemble des relations contractuelles entre la société [1] et Monsieur [E] [V] ». Le 23 mars 2023, estimant avoir été lié à la SAS [1] par un contrat de travail et avoir été licencié verbalement, [E] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 4 juillet 2024, a dit irrecevables ses demandes et les a rejetées. Le 25 juillet 2024, [E] [V] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 17 septembre 2024,

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 septembre 2026, 24/03938

Cour d'appel

[Y] [K] a été embauchée le 7 février 2022 par la société [1]. Elle exerçait les fonctions d'assistante de vie avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 151,28€ pour 104 heures mensuelles de travail. Le 18 mai 2022, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie. Le 2 décembre 2022, à l'issue de son arrêt de travail, elle a été déclarée par le médecin du travail « inapte au poste, pourrait occuper un poste sans contraintes physiques de port de charge, de station debout prolongée et de gestes répétés impliquant le tronc. Elle pourrait occuper un poste à faible contrainte physique comme un poste d'accueil ou un poste administratif via une formation si nécessaire ».

Montant détecté : 3 673 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 16 septembre 2026, 23/03367

Cour d'appel

en terme de signalisation lors des interventions sur la voie publique, le salarié présente en réalité à la juridiction prud'homale des demandes identiques à celles présentées à la juridiction de sécurité sociale qui a d'ores et déjà fixé son indemnisation. Il en déduit que ces demandes sont irrecevables. Si le salarié fait état, dans le cadre de la procédure prud'homale, de harcèlement moral, de discrimination liée au handicap et de manquement à l'obligation de sécurité en partie liée au dysfonctionnement ou au défaut de matériel de signalisation utilisés dans le cadre des chantiers mobiles, il précise qu'il s'agit de faits réitérés postérieurement à sa reprise du travail sur un poste aménagé jusqu'à la rupture du contrat de travail, soit du 10 mai 2013 au 11 juin 2013.

Montant détecté : 3 991 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 septembre 2026, 24/02518

Cour d'appel

[G] [I] a été engagé le 11 juin 2012 par la société [3], aux droits de laquelle vient la société [1]. Il exerçait les fonctions d'opérateur de messagerie polyvalent avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 170,87€€. Il travaillait de nuit. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er mars 2021. Le 9 juillet 2021, à l'issue de son arrêt de travail, il a été déclaré inapte à son poste, le médecin du travail précisant qu'il 'faudrait rechercher les mêmes activités ou toute activité en horaires de jour. Le salarié peut suivre toute formation compatible avec les capacités restantes susmentionnées'. [G] [I] a été licencié par lettre du 14 octobre 2021 en raison de son inaptitude à occuper son poste de travail et du refus des propositions de reclassement qui lui avaient été faites.

Montant détecté : 1 200 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 16 septembre 2026, 23/03558

Cour d'appel

A compter du 1er juin 2015, M. [R] [E] a travaillé à temps complet au sein de la société [1] (magasin de [Localité 1]) avec reprise d'ancienneté au 9 septembre 2014, en qualité de vendeur moyennant, au dernier état de la relation de travail, une rémunération mensuelle de base de 1'539,25 euros brut. Le salarié a été reconnu «'travailleur handicapé'» pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2023. Par lettre du 30 juillet 2019, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 10 août suivant, auquel ce dernier ne s'est pas présenté, celui-ci étant en arrêt de travail pour maladie depuis le 6 août 2019. Par lettre du 14 août 2019, il a notifié au salarié son licenciement pour cause réelle et

Montant détecté : 5 770 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 16 septembre 2026, 23/03371

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 31 juillet 2019 à effet au 2 septembre suivant, M. [G] [B] a été engagé à temps complet (39 heures par semaine) par la société [1], laquelle exerce une activité de courtage en prêts immobiliers, assurance-vie et produits financiers sans convention collective, en qualité de chargé de développement [2] et Est Sud, statut employé, moyennant une rémunération fixe mensuelle de 3'333,34 euros brut sur 12 mois, outre une rémunération variable mensuelle et une prime annuelle sur objectif. Entre le 19 décembre 2019 et le 5 janvier 2020, le salarié a été placé en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail. Par avenant du 17 janvier 2020, les parties ont convenu que la relation de travail se

Montant détecté : 13 125 €Préavis / indemnités de rupture+12
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 septembre 2026, 24/02262

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 13 mai 2021, la SASU [1] a recruté [G] [O] en qualité d'assistante de vie niveau 1 aux fins d'exercer les principales activités suivantes : accompagner une personne dans la réalisation des tâches quotidiennes et des actes de la vie quotidienne, entretenir les espaces, effectuer des tâches administratives simples, effectuer des courses et préparer des repas compte tenu d'une fiche de poste remise moyennant une rémunération mensuelle brute de 1554,62 euros. Selon la « fiche de poste d'assistante de vie niveau 1 » du 14 mai 2021 signée par les parties, [G] [O] avait pour activité quotidienne l'aide à l'habillage et au déshabillage, la préparation et l'aide à la prise de repas, le nursing et l'aide à la toilette (soins sommaires sans aide infirmier) etc.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+11
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