Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 30

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 488
Dernière décision affichée16 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 488 décisions
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 septembre 2026, 24/01938

Cour d'appel

[E] [X] a été engagé le 6 janvier 2020 par la société [1]. Le 13 octobre 2022, estimant que son employeur n'avait pas entièrement exécuté ses obligations en matière de droit à congés payés, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 28 février 2024, l'a débouté de ses demandes et a condamné la société [1] à lui payer la somme de 250€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le 9 avril 2024, [E] [X] a interjeté appel. Le 10 avril 2024, la société [1] a interjeté appel. Les procédures ont ensuite été jointes. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 5 mai 2026, [E] [X] demande d'infirmer le jugement et de lui allouer : - la somme de 5119,20€ à titre de rappel de salaire ou, subsidiairement, celle de 1944 € ;

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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350

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 septembre 2026, 24/02200

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 2 juillet 2015, la SAS [2] a recruté [W] [R] en qualité de dessinateur projeteur moyennant une rémunération annuelle brute de 33 000 euros sur le site de [Localité 3]. Par jugement de 18 novembre 2016, le tribunal de commerce d'Aurillac a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'employeur. Par jugement du 14 décembre 2016, le tribunal de commerce d'Aurillac a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire et a arrêté un plan de cession des actifs de l'entreprise au profit de la société [3], cette dernière changeant de dénomination 2017 pour se dénommer [1]. Le contrat de travail du salarié a été transféré à la SAS [1]. Par note collective de

Montant détecté : 14 099 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 septembre 2026, 24/02044

Cour d'appel

[J] [D] a été engagé le 1er avril 2017 par la société [2] [3], aux droits de laquelle vient la société [1]. Le 13 octobre 2022, estimant que son employeur n'avait pas entièrement exécuté ses obligations en matière de droit à congés payés, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 28 février 2024, l'a débouté de ses demandes et a condamné la société [1] à lui payer la somme de 250€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le 12 avril 2024, la société [1] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 5 mai 2026, [J] [D] demande d'infirmer le jugement et de lui allouer : - la somme de 2 593€ à titre de rappel de salaire ou, subsidiairement, celle de 2 047,50€;

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 septembre 2026, 24/02049

Cour d'appel

[T] [F] a été engagé le 11 avril 2012 par la société [2] [3], aux droits de laquelle vient la société [1]. Le 13 octobre 2022, estimant que son employeur n'avait pas entièrement exécuté ses obligations en matière de droit à congés payés, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 28 février 2024, l'a débouté de ses demandes et a condamné la société [1] à lui payer la somme de 250€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le 12 avril 2024, [T] [F] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 5 mai 2026, [T] [F] demande d'infirmer le jugement et de lui allouer : - la somme de 1 962,30€ à titre de rappel de salaire ou, subsidiairement,

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 septembre 2026, 24/03936

Cour d'appel

[L] [K] a été engagé le 8 janvier 2010, initialement à durée déterminée, par la SAS [2], exploitant une enseigne [V] [I]. Il exerçait les fonctions d'employé commercial avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 763,65€. Le 20 juillet 2023, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 29 juillet suivant, et mis à pied à titre conservatoire. [L] [K] a été licencié par lettre du 3 août 2023 pour les faits suivants, qualifiés de faute grave : « Nous avons constaté le 18 juillet 2023 que vous émargiez vos plannings hebdomadaires en validant les horaires qui sont indiqués sans les modifier.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+7
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 septembre 2026, 24/01914

Cour d'appel

[Y] [L] a été engagé le 12 novembre 2007 par la société [2] [3], aux droits de laquelle vient la société [1]. Le 13 octobre 2022, estimant que son employeur n'avait pas entièrement exécuté ses obligations en matière de droit à congés payés, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 28 février 2024, l'a débouté de ses demandes et a condamné la société [1] à lui payer la somme de 250€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le 9 avril 2024, [Y] [L] a interjeté appel. Le 10 avril 2024, la société [1] a interjeté appel. Les procédures ont ensuite été jointes.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 septembre 2026, 24/01941

Cour d'appel

[T] [S] a été engagé le 29 avril 2017 par la société [1]. Le 13 octobre 2022, estimant que son employeur n'avait pas entièrement exécuté ses obligations en matière de droit à congés payés, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 28 février 2024, l'a débouté de ses demandes et a condamné la société [1] à lui payer la somme de 250€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le 9 avril 2024, [T] [S] a interjeté appel. Le 10 avril 2024, la société [1] a interjeté appel. Les procédures ont ensuite été jointes. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 5 mai 2026, [T] [S] demande d'infirmer le jugement et de lui allouer : - la somme de 1970,56€ à titre de rappel de salaire ou, subsidiairement, celle de 1847,40€ ;

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 septembre 2026, 24/03940

Cour d'appel

Le 1er septembre 2021, [X] [I] a signé avec la SAS [1] un contrat de sous-traitance pour exercer les fonctions de technicien fibre optique. Le 26 juillet 2022, il a signé une « attestation sur l'honneur » ayant notamment pour objet de « mettre fin définitivement à l'ensemble des relations contractuelles entre la société [1] et Monsieur [X] [I] ». Le 6 mars 2023, estimant avoir été lié à la SAS [1] par un contrat de travail et avoir été licencié verbalement, [X] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 4 juillet 2024, a dit irrecevables ses demandes et l'en a débouté. Le 25 juillet 2024, [X] [I] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 17 septembre 2024

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 septembre 2026, 22/03648

Cour d'appel

Par déclaration électronique faite par RPVA le 13 juin 2022 Monsieur [L] [R] a interjeté appel du jugement du Conseil de Prud'hommes de SAINT-NAZAIRE rendu le 1er avril 2022 qui, pour l'essentiel a jugé que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail avec la SASU [1] produit les effets d'une démission, l'a débouté en conséquence de l'intégralité de ses demandes, a aussi débouté l'employeur tant de sa demande reconventionnelle d'indemnité compensatrice de préavis que de celle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, laissant à chacune des parties la charge de ses dépens. Les parties ont régulièrement échangé leurs conclusions et pièces dans le cadre de la mise en état. La clôture a été prononcée le 22 janvier 2026

Préavis / indemnités de ruptureDémission+3
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 septembre 2026, 22/06898

Cour d'appel

Par jugement en date du 27 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - dit que le licenciement de Mme [B] [D] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - condamné la SAS [1] à verser à Mme [B] [D] les sommes suivantes : - 49 979,24 euros bruts à titre de rappel de salaire sur le bonus de l'exercice octobre 2018 à septembre 2019, - 4 997,92 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 23 782,18 euros bruts à titre de complément de la contrepartie financière de la clause de non concurrence, Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil, soit le 7 mai 2020, lesdits intérêts produisant eux-même intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - condamné

Montant détecté : 188 662 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 septembre 2026, 23/01583

Cour d'appel

Par jugement en date du 26 juillet 2019, le tribunal de commerce de Paris a retenu l'offre du groupe [4]. Le contrat de travail de M. [D] [M] a alors été repris par la société [1] et un nouveau contrat de travail a alors été régularisé le 2 janvier 2020. La société [1] emploie plus de dix salariés. La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Suite à un incident ayant eu lieu le 13 août 2020 sur un chantier sur lequel était affecté M. [D] [M], ce dernier a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 14 août 2021 et a été mis à pied à titre conservatoire. Le 25 septembre 2020, date d'envoi de la lettre, la société [1] a notifié à M. [D] [M] son licenciement pour faute grave.

Montant détecté : 29 000 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 septembre 2026, 18/06573

Cour d'appel

Elles ne sont ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire des demandes initialement soumises au premier juge. M. [X] soutient que le principe d'unicité de l'instance régit la procédure dès lors que sa requête a été enregistrée le 14 juin 2016. Le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 (art. 8 et 45) a abrogé, pour les instances introduites à compter du 1er août 2016, les règles spécifiques à la procédure prud'homale, relatives à l'unicité de l'instance et à la recevabilité des demandes nouvelles, auparavant inscrites aux articles R 1452-6 et R 1452-7 du Code du travail. Aux termes de l'article 45 du décret, l'abrogation de cette règle est applicable aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016. Dès lors qu'en l'espèce, M.

Montant détecté : 100 854 €Licenciement+19
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