Cour d'appel de Montpellier · Arrêt

Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale

1re chambre socialeArrêt du 16 septembre 2026RG n° 24/03936

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Perpignan · 4 juillet 2024
Durée de l'appel
2 ans et 2 mois
Solde indicatif des montants
1 500 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale estimant le licenciement injustifié, le salarié
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Perpignan
  4. Appel formé [L] [K]
  5. Conclusions notifiées il
  6. Conclusions notifiées la société [2]
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier

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Document officiel

Texte intégral

70 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/03936 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKRG

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 04 JUILLET 2024 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN

N° RG 23/00465

APPELANT :

Monsieur [L] [K]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocate au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S. [1] , immatriculée sous le n° [N° SIREN/SIRET 1] au RCS de [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal demeurant ès-qualités au siège social

[Adresse 2]

Représentée par Me Marion GAY de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

Ordonnance de clôture du 13 Mai 2026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[L] [K] a été engagé le 8 janvier 2010, initialement à durée déterminée, par la SAS [2], exploitant une enseigne [V] [I]. Il exerçait les fonctions d'employé commercial avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 763,65€.

Le 20 juillet 2023, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 29 juillet suivant, et mis à pied à titre conservatoire.

[L] [K] a été licencié par lettre du 3 août 2023 pour les faits suivants, qualifiés de faute grave : « Nous avons constaté le 18 juillet 2023 que vous émargiez vos plannings hebdomadaires en validant les horaires qui sont indiqués sans les modifier.

Or, les mercredis et vendredis depuis le mois de juin 2023, vous ne vous êtes pas présenté à 6h à votre poste de travail comme le prévoit votre planning, mais seulement l'après-midi, aux horaires que vous aviez décidé. En effet, nous avons eu la confirmation que vous assurez la tenue d'un stand jusqu'à midi sur le marché d'[Localité 3] les mercredis et vendredis pendant toute la période estivale.

Vous avez donc unilatéralement modifié vos horaires de travail et avez sciemment contresigné vos plannings en sachant que ces derniers étaient erronés.

De tels faits sont inacceptables, dès lors qu'ils portent atteintes à votre obligation professionnelle de loyauté à l'égard de l'entreprise.

Votre comportement crée un climat délétère et désorganise votre rayon. »

Le 23 octobre 2023, estimant le licenciement injustifié, le salarié a saisi le conseil de Prud'hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 4 juillet 2024, l'a débouté de ses demandes et condamné à payer à la société [2] la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 25 juillet 2024, [L] [K] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 4 septembre 2024, il demande d'infirmer le jugement et de lui allouer :

- la somme de 881,82€ brut à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire ;

- la somme de 88,18€ à titre de congés payés afférents ;

- la somme de 6 466,71€ à titre d'indemnité de licenciement ;

- la somme de 3 527,30€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- la somme de 352,73€ à titre de congés payés sur préavis ;

- la somme de 21 163,80€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 4 décembre 2024, la société [2] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

C'est à l'employeur et à lui seul d'apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement.

En l'espèce, il n'est pas contesté que [L] [U] était absent de son poste de travail les mercredis et vendredi matin et qu'il a signé des plannings qui ne correspondaient pas aux heures réellement réalisées, celui-ci travaillant en réalité sur des marchés.

Pour prouver avoir reçu l'autorisation de son supérieur hiérarchique de s'absenter de son poste de travail, il produit deux attestations de salariés.

La première relate que le responsable [3] a autorisé [L] [K] à « faire des '' 48 heures'' afin de se libérer pour exercer son activité sur les marchés ».

Cette attestation manque néanmoins de précision quant aux faits relatés.

M. [F], pour sa part, « atteste sur l'honneur que notre responsable de rayon DPH, M. [R] [P], a bien autorisé M. [K] [L] à travailler les soirs, les mardis ainsi que les jeudis afin de le libérer les mercredis ainsi que les vendredis matins ».

La cour relève cependant que cette attestation et celle sur l'honneur versée en pièce n°10, également établie par M. [F], pour démontrer qu'il travaillait dans le même secteur que le salarié, présente une écriture et une signature différentes, ce qui prive ces deux documents de valeur probante.

Il s'en déduit que l'autorisation invoquée du supérieur hiérarchique n'est pas démontrée, étant ajouté qu'elle n'aurait pas expliqué, en toutes hypothèses, les raisons pour lesquelles le salarié aurait émargé des horaires erronés, pendant plusieurs semaines ;

Le comportement consistant pour un salarié, pendant un mois et demi, d'une part, de s'absenter sans autorisation, au préjudice de l'employeur, d'autre part, de falsifier délibérément des plannings caractérise un faute grave.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement ;

* * *

Enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement ;

Condamne [L] [K] à payer à la SAS [2] la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le condamne aux dépens.

La Greffière Le Président

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes repérés dans le texte

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Perpignan · 4 juillet 2024
Identifiant source
6aabdcf1c27382d099062361

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