Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1905

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 427
Dernière décision affichée16 février 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 427 décisions
22849

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 10-16.423

Cour de cassation

Il résulte de l'article R. 1451-1 du code du travail et de l'article 749 du code de procédure civile que sous réserve des dispositions du code du travail la procédure devant les juridictions prud'homales est régie par les dispositions du livre premier du code de procédure civile. Aux termes de l'article 42, alinéa 2, de ce code, lorsqu'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.

22850

Cour d'appel d'Angers, 15 février 2011, 10/00585

Cour d'appel

La sarl SETRI a pour activité principale la pose d'isolations thermiques et a embauché en septembre 2008 monsieur Kevin Y... comme ouvrier calorifugeur. En septembre 2008 monsieur Y... a reçu un chèque de salaire de 660 euros puis en octobre 2008 un chèque de 770 euros mais aucune déclaration d'embauche n'a été faite ; celle-ci n'a eu lieu que le l7 novembre 2008. Le cadre juridique utilisé par les parties devait être le contrat à durée déterminée et c'est ainsi qu'en novembre, décembre 2008, et janvier 2009, monsieur Y... a perçu un brut mensuel de 1319,53 euros pour 151,67 heures de travail, des sommes étant cependant retenues pour absences injustifiées et à titre de sanctions pécuniaires aux motifs "d'incident de voiture " ou de" rétention d'agrafeuse".

Montant détecté : 16 740 €Licenciement+12
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22851

Cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, 15 février 2011, 09/04288

Cour d'appel

Une telle cause d'annulation a vocation à s'appliquer dans les litiges relatifs au contrat de travail ; Enfin, Monsieur [V] qui a saisi la juridiction prud'homale dès le 13 octobre 2008, a toujours contesté la compétence du Tribunal arbitral, en soulevant la nullité de la clause compromissoire intégrée dans la Charte associative, à la fois dans le cadre de la procédure arbitrale et de la procédure prud'homale ; Par suite, il convient de constater l'absence d'autorité de la chose jugée attachée à la sentence arbitrale du 13 juillet 2010 ; Sur le bien-fondé du contredit En application des articles L.1411-1 et suivants du Code du travail, le Conseil de prud'hommes règle les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou…

Montant détecté : 2 500 €Préavis / indemnités de rupture+5
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22852

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 15 février 2011, 10/07648

Cour d'appel

Ce projet ne prévoit pas le paiement d'un préavis. Compte tenu de la rémunération élevée de M. [W] , il fixe à une somme très modique, représentant un demi mois de salaire, le montant de l'indemnité complémentaire pour le préjudice moral et professionnel. Ce protocole n'était donc pas très avantageux pour M. [W]. - il est incontestable que M. [W] a engagé sa procédure prud'homale au fond et en référé le 10 janvier 2008 à l'encontre de la société Kepler Capital Markets pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que cette société a accusé réception de sa convocation devant le conseil de prud'hommes le 14 janvier 2008, selon les documents produits. - M.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+9
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22853

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 08-44.999

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... se trouvait en arrêt de travail depuis le 7 décembre 2004 en conséquence de l'accident du travail dont il avait été victime et qui avait justifié son classement dans la deuxième catégorie d'invalidité, par décision de la COTOREP du 17 janvier 2006 ; qu'en décidant cependant qu'il avait commis une faute grave pour avoir omis de justifier de son absence à compter du 27 août 2006, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que le contrat de travail de M. X... était suspendu tant que la visite de reprise n'était pas intervenue, ce qui interdisait de lui reprocher de ne pas avoir repris son travail à compter du 27 août 2006 ; qu'ainsi, elle a violé l'article L.

22854

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-66.694

Cour de cassation

considérant que Mme X... ne pouvait exercer une telle action contre son employeur à la suite de l'agression dont elle avait été victime de la part d'un patient qu'elle visitait, a violé les articles L. 451-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 du code du travail, 6-04 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée et 1147 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement retenu qu'aucune action en réparation des accidents du travail ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime, a constaté que la demande de la salariée avait pour objet d'obtenir la réparation du préjudice tant matériel que moral résultant de l'accident du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

22855

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-42.774

Cour de cassation

considérant que « l'employeur ne justifie pas avoir consulté les délégués du personnel avant de procéder au licenciement de la salariée », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal de la réunion extraordinaire des délégués du personnel du 14 janvier 2004 et violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 9 décembre 2004 et condamné la société Monoprix à payer à Madame Thi Ngoc Lan X..., épouse Y..., la somme de 14. 400 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de reclassement, AUX MOTIFS QUE " la salariée conteste toute tentative de recherche de reclassement ;

22856

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-72.467

Cour de cassation

par contrat nouvelle embauche ; que mise à pied à titre conservatoire et convoquée par lettre en date du 15 mai 2006 à un entretien préalable fixé au 31 mai 2006, Mme Évelyne. X... a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 juin 2006 pour faute grave aux motifs : du défaut de reprise de l'activité professionnelle malgré l'avis favorable du médecin du travail ; et du travail dans une autre entreprise (CERT Immobilier de Parentis) depuis le ter janvier 2006 consécutif au congé individuel de formation du 15 novembre 200 au 4 novembre 2005 ; que contestant son licenciement Mme Évelyne X...

22857

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 10 février 2011, 10/06159

Cour d'appel

il résulte des décisions attaquées que M. [R] a comparu en personne tant devant le bureau de conciliation, que devant le bureau de jugement ; qu'il n'est dès lors pas recevable à invoquer devant la Cour d'appel la violation de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il n'a pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant les deux conseillers prud'hommes concernés par application de l'article 341.5° du code de procédure civile et qu'en s'abstenant de le faire avant la clôture des débats devant le conseil de prud'hommes, il a ainsi renoncé sans équivoque à s'en prévaloir ; que la demande d'annulation du jugement du 12 mai 2009 sera rejetée ; Sur la dualité d'employeurs : Considérant que M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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22858

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 février 2011, 10-10.323

Cour de cassation

par ordonnance réputée contradictoire du 22 mars 2007, ordonné à monsieur Patrick Y... de verser à madame Marie-Pascale X... la somme de 2.500 euros à titre de provision sur salaire pour la période du 3 janvier 2007 au 15 mars 2007, ordonné la délivrance des documents sociaux à madame X... et condamné monsieur Patrick Y... à payer à madame Marie-Pascale X... la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; que par arrêt du 1er avril 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur l'appel formé le 6 juillet 2007 par la SCM Ariane, prise en la personne de son gérant monsieur Patrick Y..., a déclaré cet appel irrecevable au motif que l'ordonnance du 22 mars 2007, frappée d'appel, avait été rendue à l'encontre de la seule personne physique de monsieur Patrick Y...

Salaire / rémunérationCassation+1
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22859

Cour d'appel de Versailles, 9 février 2011, 11/00426

Cour d'appel

Considérant que par jugement rendu le 05 novembre 2010 le conseil de Prud'hommes de NANTERRE a condamné la société UPS SCS SAS à verser à madame Solange X... la somme de 17.796 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et serieuse ; Qu'alors que cette dernière avait sollicité l'"exécution provisoire de cette décision ; il est mentionné en page 10 dudit jugement : " l'exécution provisoire compatible avec la nature de l'affaire, n'est pas en raison de différentes instances cours "et dans le dispositif :"ordonne l'exécution provisoire " Considérant qu'il manque à l'évidence un mot qui rend la décision incompréhensible Que par requête en rectification d'erreur matérielle , la societé UPS SCS SAS a demandé par application des

LicenciementCause réelle et sérieuse+1
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22860

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 février 2011, 09/04594

Cour d'appel

Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 14 décembre 2010 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments et par lesquelles les parties indiquent qu'elles reprennent leurs écritures du premier juin 2010, Madame [M] demande de confirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a déclaré nulle la transaction intervenue entre les parties, de l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau de dire que le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse, de condamner en conséquence la société Netimo à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 2.153,58 euros au titre du préavis, 215,36 euros au titre des congés payés, 608,39 euros au titre

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+10
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