Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1906

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 427
Dernière décision affichée9 février 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 427 décisions
22861

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-42.632

Cour de cassation

il résulte de l'article 24 des statuts de la société LE JURA, devenue JURASSURANCE, applicables en 1984 que le conseil d'administration prenait toutes les décision jugées utiles à l'administration et au développement de la société, nommait le ou les directeurs de la société, fixait la rémunération et exerçait tout pouvoir qui n'était pas expressément réservé à l'assemblée générale par la réglementation en vigueur ou les statuts ; qu'ainsi que le soutient à bon droit M. X..., le conseil d'administration avait donc une compétence générale pour engager la société et pouvait consentir à celui-ci un avantage retraite dont le montant est fixe sans être en opposition avec les statuts ni même avec l'article 25 du décret du 30 décembre 1938 auquel renvoie l'

22862

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-40.402

Cour de cassation

par lettre du 3 novembre 2004, la société FP extension l'a appelé au respect des horaires d'ouverture qu'elle a ainsi précisés : du mardi au vendredi de 9h30 à 19h30 et le samedi de 9h à 19h », sans cependant rechercher si, comme le soutenaient les sociétés dans leurs conclusions d'appel, cette durée ne correspondait pas à l'amplitude journalière de M. X... et non à du temps de travail effectif, la cour d'appel de Paris a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-22 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant fait ressortir que le salarié avait étayé sa demande d'heures supplémentaires en produisant ses propres tableaux et des attestations les corroborant, cependant que les tableaux que

22863

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-42.125

Cour de cassation

l'employeur a la faculté de reconnaître au salarié le bénéfice d'une qualification supérieure à celle à laquelle lui ouvre normalement droit son emploi ; que, dès lors, en déduisant qu'elle " devait (...) nécessairement mettre Jean-Paul X... au coefficient 240 du groupe 3 palier 12 lorsqu'elle a augmenté son coefficient " de la seule circonstance selon laquelle elle avait classé le salarié au coefficient 230 en novembre 1994 sans que son emploi ne lui ouvre normalement droit à ce niveau de qualification, la cour d'appel a violé les articles L.

22864

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-41.585

Cour de cassation

il résulte des productions qu'il y a bien eu une remise en mains propres, dont la date, soit le 20 octobre 2003, est discutée par le salarié, qui la situe le 22 octobre 2003, date de la signature de la transaction, mais qu'en tout cas, la notification de la lettre de licenciement aurait été faite, de l'aveu même de l'employeur, le 24 octobre 2003, la preuve de cet envoi et de sa réception n'est pas même rapportée ; La transaction est de ce seul chef, et sans qu'il soit besoin d'analyser son contenu, nulle et de nul effet ; le jugement doit être infirmé ». 1. ALORS QUE la transaction peut être conclue dès l'instant où le salarié a eu connaissance du détail des motifs de la rupture de son contrat de travail décidée par l'employeur ; qu'en l'espèce,

22865

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-66.667

Cour de cassation

l'employeur fait grief aux arrêts de constater l'absence de contestation sérieuse et de le condamner à payer à chacun des salariés une somme provisionnelle en rappel de prime d'ancienneté de juillet 2003 à juin 2008 outre les congés payés afférents alors, selon le moyen, que l'article 7 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation à but lucratif (FEHAP) du 31 octobre 1951 dispose que le reclassement des salariés en application des dispositions conventionnelles mettant en place le nouveau système de rémunération est effectué sur la base de la situation réelle du salarié à la date de l'application de l'avenant ; que la position à cette date dans la grille de

22866

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-70.349

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232 -1, L. 1234 -1, L. 1234 -9 et R. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 14 mars 2002 en qualité d'enquêteur vacataire par la société Interview qui a pour activité principale la prestation de services d'enquêtes auprès des consommateurs pour une société d'étude de comportements du consommateur, la société IN VIVO ; que le salarié a effectué plusieurs missions d'enquête dans le cadre de contrats à durée déterminée dits contrats d'enquête en application de la convention collective nationale Syntec , annexe enquêteurs ; que l'employeur lui a proposé, en application des dispositions de la convention collective, les 15 janvier 2003, 4 août 2003, 19 février 2004, 24 août 2004, 12 janvier 2006 et 4 août 2006, des contrats d'enquêteur…

22867

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-43.170

Cour de cassation

considérant que M. Jean-Louis X... a été prévenu suffisamment tôt et n'a subi aucun préjudice, la société CHATEAU BLANC confère à la lettre du 30/08/2007 un effet qui ne peut être admis dès lors que les dispositions contractuelles n'ont pas été respectées ; qu'elle ignore en outre les dispositions de la convention collective applicable, qui constitue un rappel du droit constant et selon lesquelles, l'indemnité est la contrepartie du respect de la clause de non concurrence, ledit respect impliquant nécessairement un préjudice ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société CHATEAU BLANC était redevable du paiement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « le contrat de travail de…

22868

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-42.939

Cour de cassation

D'abord, selon l'article L. 3122-10 II du code du travail alors applicable, constituent en cas de modulation de la durée du travail, des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord. Ensuite les jours de congés payés et d'absence, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d'un usage contraires en vigueur dans l'entreprise, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif. Viole dès lors l'article susvisé ainsi que les article L. 3121-1 et L. 3122-9 du code du travail alors applicables, l'arrêt qui pour accueillir la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, assimile les heures d'absence pour congé sans solde à du temps de travail effectif

22869

Cour d'appel d'Angers, 8 février 2011, 09/01518

Cour d'appel

Embauché en qualité d'attaché commercial par la société Transports Drouin selon contrat de travail à durée indéterminée du 5 avril 19898, monsieur Franck X... s'est vu confier les fonctions de chef d'agence à Laval à compter du 1er mai 1993, son contrat de travail se trouvant transféré à la société Ziegler France en juin 1997. Le 20 février 2008, la société Ziegler France a notifié à monsieur Franck X... sa mise à pied conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable à son licenciement ; par lettre du 11 mars 2008, la société Ziegler France a notifié à monsieur Franck X... son licenciement pour faute grave, en motivant celui-ci par des agissements caractérisant le harcèlement sexuel, favoritisme envers les membres de sa famille, prélèvements

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+8
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22870

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2011, 09-40.027

Cour de cassation

L'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise en main propre contre décharge visé à l'article L. 1232-2 du code du travail n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de réception de la convocation. Dès lors, doit être approuvée la cour d'appel qui a retenu que l'envoi de cette convocation par courrier "Chronopost", qui permet de justifier des dates d'expédition et de réception de la lettre, ne pouvait constituer une irrégularité de la procédure de licenciement

22871

Cour d'appel de Pau, 7 février 2011, 10/1227

Cour d'appel

Il résulte des pièces produites que les chantiers visés dans le contrat d'origine du 12 septembre 2006 étaient tous terminés à la date de l'avenant du 30 mars 2008 à l'exception d'une partie du chantier Semi Massey Park qui a été réceptionné le 24 avril 2008. Le contrat de chantier peut être conclu pour un ou plusieurs chantiers déterminés. Si Monsieur Franck X... soutient n'avoir été employé qu'une journée sur le chantier visé dans l'avenant du 30 mars 2008 et produit deux attestations de salariés déclarant avoir réalisé d'autres chantiers sous la responsabilité de Monsieur Franck X..., l'employeur, pour sa part, produit des attestations contraires également de deux salariés attestant avoir travaillé sur le chantier BONNEFONT d'avril 2008 à février 2009 avec Monsieur Franck X....

Montant détecté : 7 500 €Licenciement+11
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22872

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 3 février 2011, 09/11121

Cour d'appel

Considérant que ce contrat prévoyait expressément un intéressement pour les deux premiers mois, intéressement qui a persisté par la suite ainsi que cela résulte de l'attestation de [J] [K], PDG de la SAS CENTRAL EXPRESS, en date du 18 février 2006, qui indique qu'il était prévu que, passée la période d'essai, la rémunération de [Z] [M] serait de 4 000 F de fixe plus un intéressement sur la vente de tous les cafés ainsi que tous les produits annexes, ce qui est du reste corroboré par l'examen des bulletins de salaires versés aux débats ainsi que leurs annexes ; Considérant dès lors que la demande de rappel de commissions formée par [Z] [M] est donc fondée en son principe, l'employeur ayant unilatéralement décidé la suppression des commissions sur

Montant détecté : 52 500 €Contrat de travail+4
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