Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1907

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 427
Dernière décision affichée3 février 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 427 décisions
22873

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 3 février 2011, 09/02765

Cour d'appel

Madame [N] [H] a été embauchée en contrat à durée indéterminée le 20 juillet 2003 par Monsieur [S] [VV], agent général de la société d'assurances SWISS LIFE, en qualité d'agent de maîtrise à temps plein, chargée du secteur Incendie, Autos, Risques divers ( IARD). Le 12 septembre 2007, elle a bénéficié d'un arrêt de travail. Le 2 janvier 2008, le médecin du travail l'a déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise et relevé l'existence d'un danger immédiat pour la salariée, visant l'article R 241-51-1 ( devenu R 4324-31) du Code du Travail. Le 28 janvier 2008, Madame [N] [H] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement ; Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 février 2008, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude.

Montant détecté : 32 500 €Licenciement+13
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22874

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 3 février 2011, 09/03550

Cour d'appel

Considérant que Mme [X] avait 2 ans et 2 mois d'ancienneté lors de son licenciement et percevait un salarié brut moyen de 3 914,00 € sur 13 mois ; qu'elle a bénéficié d'un accompagnement pour son reclassement et n'a pas fait usage de la priorité de réembauchage ; qu'elle ne produit aucune pièce sur sa situation professionnelle postérieure au licenciement ; que la Cour a suffisamment d'éléments pour fixer à 25 441,00 € le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse lui revenant ; PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement entrepris ; Et statuant à nouveau, Dit que le licenciement de Mme [G] [X] par la SARL NINA RICCI est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la SARL NINA RICCI à verser à Mme [G] [X] la somme de 25 441,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle…

Montant détecté : 28 941 €Licenciement+7
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22875

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-71.432

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée, à temps complet en qualité de chef de cuisine ; que par avenant au contrat, il s'est vu affecté à la maison de retraite à compter du mois de décembre 2006, avec pour mission d'assurer cette prestation de service telle que définie ci-dessus ; qu'au vu de l'ensemble des éléments de droit ci-dessus développés et s'agissant en l'occurrence de l'absence de transfert de moyens corporels tels que les locaux et les matériels de cuisine nécessaires à l'accomplissement normal de la prestation de service confiée à ce chef de cuisine, le conseil tient à rappeler aux parties la position prise par

22876

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-69.172

Cour de cassation

par arrêt du 17 novembre 1995 ; que, réintégré, le salarié a été de nouveau licencié pour inaptitude le 16 avril 2003 ; qu'il a de nouveau saisi la juridiction prud'homale le 8 novembre 2007 pour obtenir des dommages-intérêts s'estimant victime de harcèlement moral et de discrimination syndicale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes du salarié jusqu'au 20 octobre 1995 alors selon le moyen, qu'après l'extinction d'une première instance prud'homale, seule est recevable dans le cadre d'une seconde instance ouverte contre le même employeur la demande du salarié dont le fondement n'était pas né ou révélé avant la clôture des débats de l'instance primitive ; que ne reposent pas sur un fondement nouveau les

22877

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-66.781

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que les faits allégués ne peuvent être assimilés à des agissements constitutifs d'un tel harcèlement ; Qu'en

22878

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-67.096

Cour de cassation

il résulte que le refus du salarié de s'y soumettre était légitime, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant le caractère fautif du refus de quitter les lieux opposé par M. X...aux motifs que celui-ci avait discuté pendant une heure une décision de sa hiérarchie devant une cliente, sans examiner, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si le contenu de la lettre de convocation à l'entretien préalable et de mise à pied conservatoire qui contenait déjà des griefs à l'égard du salarié n'était pas de nature à justifier le refus ainsi opposé par ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ qu'en retenant le caractère fautif du comportement de M.

22879

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-72.616

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que le conseil de prud'hommes demeure compétent pour statuer, dans le cadre de cette ordonnance tel qu'il est délimité par l'article 194 du décret numéro 2005-1677 du 28 décembre 2005, et au regard de la situation individuelle des salariés licenciés, sur les demandes formées par ces derniers contre leur employeur ; que Maître Z..., commissaire à l'exécution du plan, oppose vainement aux demandes de Gérard X...le caractère définitif de l'ordonnance rendue le 5 février 2007 par le juge-commissaire ; qu'en effet, l'ordonnance prévue par les dispositions de l'article R. 631-26 a pour objet d'arrêter le nombre des suppressions d'emplois et leur répartition par catégories, et non de désigner nominativement les salariés devant être licenciés ;

22880

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-69.235

Cour de cassation

l'employeur, a été licenciée le 8 octobre 2007 ; que soutenant que Marie-Madeleine Y... lui avait demandé d'établir le solde de tout compte avec un préavis non payé, Mme X..., qui avait retrouvé un autre emploi, ne souhaitant pas effectuer le préavis de deux mois prévu par la convention collective nationale "salariés du particulier employeur", l'association Domicia a établi, le 6 novembre 2007, un bulletin de paie ne prévoyant pas d'indemnité de préavis ; que la salariée lui ayant fait savoir qu'en réalité, elle n'avait pas renoncé à son préavis et qu'elle souhaitait être indemnisée, l'association a établi un bulletin de paie rectificatif comprenant l'indemnité compensatrice de préavis ; que, Mme Z..., venant aux droits de sa mère, Marie-Madeleine Y..., a refusé de payer cette indemnité et que Mme X...

22881

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-67.022

Cour de cassation

il résulte que le jugement n'a pas été notifié à la personne du salarié le 21 décembre 2007 ; que le délai n'a pas couru à compter de cette notification que l'appel relevé par M X...est recevable » ; ALORS QUE la signature figurant sur l'avis de réception d'une notification adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à une personne physique, est présumée être celle de son destinataire ou de son mandataire ; que l'appelant ne saurait, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de son appel, exciper d'un défaut de notification à personne lorsqu'il a accompli des actes de procédure dans les délais de l'appel ; qu'en l'espèce, il était constant que la notification du jugement était bien parvenue le 21 décembre 2007 au domicile de M.

22882

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-66.709

Cour de cassation

Vu les articles 4 du code de procédure civile, 6 § 1, 18 et 19 du Règlement CE n° 44/ 2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ; Attendu que pour retenir la compétence des juridictions françaises à l'égard de la société Richemont Italia SPA, dont le siège social est en Italie, l'arrêt relève qu'elle ne fait pas la preuve de ce que Mme Y..., salariée de la société Cartier International, avait le statut d'expatriée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était admis par les deux parties que la société Richemont Italia SPA était l'employeur de Mme Y..., sans rechercher si elle était compétente à l'égard de cette société au regard des dispositions de l'article 19 du Règlement CE n° 44/ 2001 du Conseil du 22 décembre 2000, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

22883

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 10-14.336

Cour de cassation

Vu les articles 2 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a relevé appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes ayant constaté qu'aucun contrat de travail ne la liait à la société TGL représentée par son liquidateur M. Y... ; qu'elle a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 13 janvier 2009 et l'a obtenue le 27 février 2009 ; Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce que Mme X..., qui n'était ni présente, ni représentée, n'a justifié d'aucun empêchement légitime, que la cour ne peut prendre en compte les demandes formulées par elle, et que l'appel n'est pas soutenu ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mme X...

22884

Cour d'appel d'Angers, 1 février 2011, 10/00521

Cour d'appel

Monsieur Henri X... exerce la profession de courtier en assurances inscrit au registre du commerce et des sociétés d'Angers depuis le 20 décembre 2002. Le 16 septembre 2008 il a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers d'une action dirigée contre monsieur A...-B...et madame A...-B...tendant à voir qualifier la relation professionnelle qu'ils entretiennent de contrat de travail. Par jugement du 21 janvier 2010 le conseil de prud'hommes d'Angers a prononcé la mise hors de cause de monsieur A...-B...le déboutant de ses demandes, dit qu'il n'y a pas de contrat de travail et s'est déclaré incompétent, renvoyant monsieur Henri X... devant le tribunal de commerce d'Angers. Monsieur Henri X... a formé appel de ce jugement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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