Cour d'appel d'Angers · Arrêt
Cour d'appel d'Angers
Arrêt du 1 février 2011RG n° 10/00521
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Angers · 21 janvier 2010
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 16 septembre 2008 il a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers d'une action dirigée contre monsieur A.-B.et madame A.-B.tendant à voir qualifier la relation professionnelle qu'ils entretiennent de contrat de travail.
- Procédure: LA COUR statuant publiquement, par arrêt contradictoire, DECLARE l'appel formé par monsieur Henri X. contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers irrecevable.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Angers
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Angers
Document officiel
Texte intégral
49 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
MBB/ MJ
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00521.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 21 Janvier 2010, enregistrée sous le no F 07/ 00673
ARRÊT DU 01 Février 2011
APPELANT :
Monsieur Henri X...
...
49620 LA POMMERAYE
Comparant, assisté par Maître JUGUET substituant Maître Henri LOISEAU, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMES :
Monsieur A...
...
49290 CHALONNES SUR LOIRE
Non comparant, ni représenté.
Madame Josiane A...-B...
...
49290 CHALONNES SUR LOIRE
représentée par Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT :
prononcé le 01 Février 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Henri X... exerce la profession de courtier en assurances inscrit au registre du commerce et des sociétés d'Angers depuis le 20 décembre 2002.
Le 16 septembre 2008 il a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers d'une action dirigée contre monsieur A...-B...et madame A...-B...tendant à voir qualifier la relation professionnelle qu'ils entretiennent de contrat de travail.
Par jugement du 21 janvier 2010 le conseil de prud'hommes d'Angers a prononcé la mise hors de cause de monsieur A...-B...le déboutant de ses demandes, dit qu'il n'y a pas de contrat de travail et s'est déclaré incompétent, renvoyant monsieur Henri X... devant le tribunal de commerce d'Angers.
Monsieur Henri X... a formé appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reprises oralement à l'audience monsieur Henri X... demande à la cour de qualifier la relation de contrat de travail, de dire que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de lui allouer les indemnités et dommages et intérêts de rupture ainsi qu'un rappel de salaire et de congés payés ; il réclame 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; il s'oppose à l'exception d'incompétence soulevée par madame A...-B...en faisant valoir que le conseil de prud'hommes s'est prononcé sur le fond.
Par conclusions reprises oralement à l'audience madame A...-B...demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable s'agissant d'une décision sur la compétence contre laquelle seul le contredit est recevable ; elle réclame 1 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exception d'irrecevabilité de l'appel,
il résulte de l'article 80 du code de procédure civile que lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence.
Il ressort du jugement attaqué qu'en tranchant la question de la qualification de la relation de travail dont dépend la compétence, le conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé sur le fond du litige mais a uniquement statué sur sa compétence, renvoyant monsieur Henri X... devant le tribunal de commerce d'Angers de sorte que la décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit.
L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
monsieur Henri X... supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DECLARE l'appel formé par monsieur Henri X... contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers irrecevable.
REJETTE les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE monsieur Henri X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALL-Marie-Bernard BRETON
Références
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Angers · 21 janvier 2010
- Identifiant source
- 6253cb66bd3db21cbdd8d613
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6253cb66bd3db21cbdd8d613.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 février 2011.
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