Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1904

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 427
Dernière décision affichée16 février 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 427 décisions
22837

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-41.690

Cour de cassation

Vu les articles 58 et 114 du code de procédure civile et l'article R. 1461-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant M. X... à son employeur, celui-ci a interjeté appel par acte rédigé au nom de la société ASC, représentée par son gérant M. Y... ; Attendu que pour déclarer l'appel de la société irrecevable, la cour d'appel énonce que la déclaration d'appel ne comporte pas de précision concernant la forme légale de la société et relève, pour en déduire que cette omission fait grief au salarié, que l'employeur entretient délibérément une confusion entre les diverses entreprises qu'il exploite, dont l'adresse et l'activité pour partie sont identiques et que l'appelante a usé de sa dénomination commerciale dans ses conclusions ;

22838

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-41.401

Cour de cassation

la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Charente en qualité d'agent administratif, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise et du comité d'hygiène et de sécurité, a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant à l'attribution d'une qualification conventionnelle et à l'obtention de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; qu'en cours d'instance, le salarié a été convoqué devant le conseil de discipline ainsi qu'à un entretien préalable à un licenciement disciplinaire ; que le comité d'entreprise a été consulté le 4 mai 2007 ; qu'ayant obtenu l'autorisation de l'inspecteur du travail, la CMSA de la Charente lui a notifié le 3 juillet 2007 son licenciement pour faute grave privative d'indemnités de rupture ; que

22839

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-43.532

Cour de cassation

la salariée ; que peu importe la manière dont depuis, la Sas GT Logistics a revu « cette avance »… pour créer une prime d'assiduité par note du 10 mars 2008 qui a priori vient remplacer pour les salariés qui l'ont déjà perçue l'avance signée en urgence en plein conflit social et qui est applicable maintenant à tous les salariés dans des conditions définies par une note de service ; que peu importe que le conseil de prud'hommes de Dax ait rejeté l'action d'autres salariés en dommages et intérêts, dans la mesure où la demande desdits salariés n'avait pas le même fondement juridique ; qu'en conséquence, le conseil condamne la Sas GT Logistics à régler à Madame Z...

22840

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-70.318

Cour de cassation

par jugement du 10 octobre 2008, le tribunal de grande instance de Thionville a ouvert une procédure de liquidation judiciaire civile à l'égard de M. Y... et désigné Mme X... en qualité de mandataire liquidateur ; Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance de déclarer recevables les demandes du salarié et de le condamner à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire alors, selon le moyen : 1°/ qu'il existe une contestation sérieuse lorsque l'examen de la demande présentée en référé appelle nécessairement une appréciation sur l'existence des droits invoqués ; qu'en estimant que la demande en paiement de salaire présentée par M. Y... , conducteur de bus, ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, dès lors que le salarié avait la qualité de commis commercial au sens de l'article L.

22841

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-67.145

Cour de cassation

L'employeur a régulièrement informé le salarié sur le temps de travail accompli en annexant aux bulletins de paie qui lui ont été remis des tableaux récapitulatifs et qu'il en résulte que les heures de travail effectuées par M. Nicolas X... au-delà de 35 heures ont donné lieu à récupération ; Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa réclamation ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, La RDTD fait valoir qu'en application d'un d'accord du 29 novembre 2000 les heures supplémentaires, au delà de 35 heures, ne sont pas rémunérées mais font l'objet d'une récupération sous forme de repos compensateurs. La société défenderesse précise que par conséquent «les heures supplémentaires sont systématiquement converties en repos et ne donnent pas lieu à paiement».

22842

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-43.072

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1, L. 1251-5, et L. 1251-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... avait été engagée à compter du 1er décembre 1999 par la société Agroform, dont, comme son époux, elle détenait des parts sociales ; qu'à la suite de la cession aux sociétés Servipar et Passo, de l'intégralité des parts détenues par la famille X..., Mme X... a signé, le 15 avril 2005, avec la société Passo un contrat de travail à durée déterminée ; que par contrat du 13 juin 2006, elle a été mise à disposition de la société Agroform par une société d'intérim jusqu'au 25 août 2006 ; qu'un second contrat de travail à durée déterminée a été conclu avec la société Agroform pour la période du 2 octobre 2006 au 2 juin 2007 ;

22843

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-43.220

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que, pour condamner Mme Y... à payer à Mme X... une somme de 15 000 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents et une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel, après avoir énoncé dans l'exposé des faits que Mme X...

22844

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-42.237

Cour de cassation

il résulte de ses constatations qu'il y avait identité d'objet, de cause et de demandes entre les mêmes parties ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1351 du code civil ; 2°) qu'une décision avant dire droit qui ordonne un sursis à statuer n'a pas autorité de la chose jugée au principal ; que le conseil de prud'hommes a relevé que « les litiges soumis tant à la cour d'appel de Basset Terre qu'au conseil de prud'hommes de Fort de France avaient été jugés semblables quant à leur objet » ; qu'en se fondant, par adoption des motifs, sur l'autorité de la chose jugée du jugement avant dire droit rendu le 27 avril 2006 qui avait ordonné un sursis à statuer, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;

22845

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-42.677

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'ordonnance de déclarer recevables les demandes du salarié et de le condamner à lui payer une somme alors, selon le moyen : 1°/ qu'il existe une contestation sérieuse lorsque l'examen de la demande présentée en référé appelle nécessairement une appréciation sur l'existence des droits invoqués ; qu'en estimant que la demande en paiement de salaire présentée par M. X... ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, au motif que M. X... ne percevait qu'une rémunération de 1 516 euros brut mensuels, qu'il établissait être resté au chevet de sa fille malade et qu'il se trouvait séparé de la mère de l'enfant, tout en constatant que la résolution du litige rendait nécessaire, dans le cadre de la mise en oeuvre des articles L. 1226-23 et L.

22846

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-41.462

Cour de cassation

l'employeur d'octobre 2003 à janvier 2004, et été rémunéré pour cette prestation, et néanmoins condamner l'employeur à un rappel de salaire au titre de cette période ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 3123-33 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 3°/ que chacun est tenu d'apporter son concours à la manifestation de la vérité ; qu'en décidant que l'employeur n'était pas fondé à exiger du salarié qu'il produise ses avis d'imposition au cours de la période considérée, quand bien même ces éléments étaient de nature à établir que le salarié ne se tenait pas à la disposition de l'employeur en 2004, 2005 et 2006, la cour d'appel a violé les articles 10 du code civil et 11 du code de procédure civile, ensemble le principe de loyauté des débats ;

22847

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 10-10.941

Cour de cassation

par lettre du 13 juin 2007 ; Attendu que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société à la date du 13 juin 2007, dire que la rupture produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur et allouer diverses sommes à Mme X..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la salariée protégée ne pouvait, compte tenu de son statut, se voir imposer par son employeur un changement de ses conditions de travail, que s'il était loisible à la société de lui proposer un tel changement, celui-ci ne pouvait être réalisé qu'avec l'accord exprès de la salariée, que cet accord ne pouvait résulter ni de l'absence de protestation, ni de la poursuite par celle-ci de l'exécution de son contrat ;

22848

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 10-10.592

Cour de cassation

La protection du conseiller prud'homme s'applique à compter de la proclamation des résultats des élections, peu important l'ignorance par l'employeur de l'existence du mandat ; seule une fraude du salarié peut le priver de la protection attachée à son mandat, le manquement à son obligation de loyauté à l'égard de l'employeur ne pouvant avoir d'incidence que sur le montant de l'indemnisation due au titre de la violation de son statut protecteur

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