Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1903

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 427
Dernière décision affichée1 mars 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 427 décisions
22825

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-67.890

Cour de cassation

l'employeur a considéré être des comportements répréhensibles perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise ; que l'article L 1332-2 du Code du travail dispose que « la sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc et plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien... » ; que force est de constater que l'entretien préalable à la sanction disciplinaire a eu lieu le 22 mars 2005 tandis que la sanction est intervenue le 25 mai 2005 alors que le délai susvisé était largement expiré ; que le texte ne prévoit pas que le délai qu'il fixe puisse être suspendu notamment en cas d'absence du salarié pour maladie postérieurement à l'entretien, ce qui a été le cas en l'espèce puisque Madame X... a été en arrêt maladie le 21 mars 2005, puis du 23 au 31 mars 2005 ;

22826

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-66.979

Cour de cassation

il résulte de ses propres constatations que la durée légale de travail hebdomadaire était de 35 heures et que le contrat de travail prévoyait une durée de travail de 38 heures par semaine ce dont il se déduisait l'existence d'une convention de forfait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société à payer au salarié les sommes de 750,60 euros de rappel de salaire et 75,06 euros de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 6 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

22827

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-67.366

Cour de cassation

l'employeur ne peut caractériser à elle seule un acte de déloyauté constitutif d'une faute justifiant le licenciement, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Sony Computer Entertainment France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

22828

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-43.020

Cour de cassation

l'employeur le 31 janvier 2007, ne contient aucun élément, positif ou objectif, relatif aux faits reprochés, hormis sa contestation de ces faits qui, en l'absence de tout élément venant l'étayer, demeure une allégation insusceptible de combattre les présomptions graves, précises et concordantes. Par conséquent il y a lieu de dire que les griefs formulés par l'employeur dans la lettre de licenciement constituent un motif réel et sérieux de licenciement. Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur Patrick X..., engagé à compter du 3 mars 2005 a reçu notification le 5 juin 2006 d'un avertissement, non contesté et dont il ne demande pas l'annulation, pour des motifs ainsi rédigés: " Je vous signifie un avertissement pour votre comportement,

22829

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-42.590

Cour de cassation

M. Y..., dermatologue, a été licenciée le 30 mars 2007 pour faute grave ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de décider que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave, ni même par une cause réelle et sérieuse, et de le condamner en conséquence à payer à la salariée diverses indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que la preuve du caractère réel et sérieux du motif du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que les faits allégués par M. Y... dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis, en se réfugiant derrière la règle selon laquelle le doute profite au salarié, sans exiger de la salariée la fourniture d'un élément de preuve, d'une offre de preuve ou, à tout

22830

Cour d'appel d'Angers, 22 février 2011, 09/00532

Cour d'appel

Les sarl FINANCIERE CONSEIL et IMMOBILIERE CONSEIL, sises à Angers, sont des sociétés de conseil en gestion de patrimoine, et ont pour gérant monsieur Jean-Paul X... Monsieur Pascal Y... a été engagé comme consultant financier, en contrat à durée indéterminée le 1er octobre 2003 par la sarl FINANCIERE CONSEIL, puis, le 1ER avril 2004, par la société IMMOBILIERE CONSEIL. Ces emplois le mettaient au contact direct avec les clients de son employeur. Monsieur Y... a démissionné de ces deux postes le 6 septembre 2005, et a effectué un préavis jusqu'au 7 novembre 2005 inclus. De façon fortuite, après son départ, les sociétés FINANCIERE CONSEIL et IMMOBILIERE CONSEIL ont découvert qu'une société CIFIMO CONSEIL, ayant pour activité principale le

Montant détecté : 41 770 €Licenciement+7
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22831

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 février 2011, 10/04173

Cour d'appel

par jugement confirmé en appel par arrêt du 25 juillet 2006. Mme [W] a saisi le 29 avril 2005 le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux afin d'obtenir la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour absence de déclaration d'accident du travail et résistance abusive à reconnaître l'existence de cet accident. Par jugement en date du 3 mars 2006, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, considérant que Mme [W] ne démontre pas avoir été victime d'un accident du travail le 11 août 1999, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes. Mme [W] a relevé appel du jugement. Par arrêt en date du 15 mai 2007, la Cour d'appel de Bordeaux a sursis à statuer sur la solution du litige jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation qui, par arrêt du 3 juillet 2008, a rejeté le pourvoi de Mme [W].

Montant détecté : 500 €Licenciement+4
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22832

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 17 février 2011, 09/07452

Cour d'appel

Vu les conclusions, déposées le 6 septembre 2010 et soutenues à la barre, de M. [G] qui, poursuivant la réformation du jugement querellé, demande à la cour de condamner la SAS TRANSPORTS JEANTON à lui payer : 897,48 € et 89,74 € à titre de rappel de la prime d'ancienneté et des congés payés afférents, 9.000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et à défaut au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, 1.502,76 € et 150,27 € à titre de rappel de salaire selon décompte arrêté au 30 juin 2010 ,et de congés payés afférents, de condamner la société TRANSPORTS JEANTON aux dépens de l'appel et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à lui verser une indemnité de procédure d'appel de 1.500 €;

Montant détecté : 1 697 €Contrat de travail+13
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22833

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 février 2011, 10-15.401

Cour de cassation

il résulte des pièces que ce motif n'a pas été invoqué dans la lettre de licenciement et que par ailleurs le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement était abusif comme ne reposant ni sur une faute grave, ni même sur une cause réelle et sérieuse, de sorte que la société AGC n'avait pas à en faire état ; qu'il résulte de ces éléments qu'il n'y a pas eu de fraude de la part de la société AGC et que les conditions d'un recours en révision ne sont pas réunies ; qu'il sera donc rejeté » ; ALORS QUE, premièrement, M. X... se prévalait, au soutien de sa demande de révision de la décision de la cour d'appel de Metz du 11 juin 2003 du cas d'ouverture prévu au 1. de l'article 595 du code de procédure civile puisqu'il affirmait que cette décision avait été surprise par la fraude du cabinet A.G.C.

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 février 2011, 10-10.814

Cour de cassation

par arrêt du 22 mai 2008 à la somme de 23 000 euros, de la condamner à payer une telle somme et de lui ordonner de remettre à M. X... les bulletins de salaire conformes à la loi et à la réglementation pour la période de mai 2000 à octobre 2001 sous astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard pendant trois mois, à l'expiration du délai d'un mois de la signification de l'arrêt ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, appréciant la portée de l'injonction ordonnant la remise de bulletins de paie conformes à la décision précisant le taux horaire de rémunération applicable, a retenu que, le salarié ayant droit à la remise de bulletins satisfaisant à la réglementation et établis d'un seul tenant, la faculté de "superposition" invoquée par l'employeur ne…

22835

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 février 2011, 10-14.246

Cour de cassation

par arrêt en date du 6 mars 2003, condamné l'employeur à payer à Monsieur Y... les sommes de 150.000 € et 2.000 €, outre six mois d'indemnité de chômage ; que l'employeur a exécuté cette décision tout en formant un pourvoi en cassation ; qu'au titre de l'honoraire de résultat le client a alors remis une somme de 22.500 € à l'avocat qui a en outre conservé la somme allouée au titre des frais irrépétibles ; que l'arrêt d'appel a été cassé pour un motif de procédure mais l'avocat a omis de saisir la cour de renvoi et le client a dû restituer les sommes reçues à la partie adverse ; que, retenant la perte de chance de Monsieur Y... d'obtenir satisfaction devant la Cour de renvoi, le Tribunal de grande instance de Draguignan a condamné Maître X... à lui payer une somme de 140.000 € à ce titre ;

22836

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-43.310

Cour de cassation

Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile et R. 1461-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans un litige opposant M. X... à son employeur, la société Les Rapides varois, un appel a été formé au nom de cette société ; Attendu que pour décider que cet acte est nul et déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'il a été formé par une société qui n'a pas d'existence juridique, depuis la fusion-absorption avec la société Les Lignes du Var, et que la mention sur l'acte d'appel du numéro du registre du commerce et des sociétés et de l'adresse de cette société est insuffisante pour l'identifier ; Qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance que la société Les Lignes du Var s'était présentée sous le nom

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