Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-67.837
Cour de cassationVu les articles L. 3242-1 du code du travail et 1315 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappels de salaire pour la période postérieure au 1er avril 2001 et dire que M. X... ne se tenait pas à la disposition de son employeur au cours de celle-ci, l'arrêt retient que l'employeur produit au débat une attestation du salarié faisant état de la cessation d'activité de la société depuis le 15 janvier 1997 ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui s'en est tenue à la seule cessation d'activité de l'entreprise sans rechercher si le salarié ne s'était pas tenu à la disposition de l'employeur et si ce dernier s'était abstenu de lui fournir du travail, a privé sa décision de base légale ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;