Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1902

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 427
Dernière décision affichée2 mars 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 427 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-67.837

Cour de cassation

Vu les articles L. 3242-1 du code du travail et 1315 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappels de salaire pour la période postérieure au 1er avril 2001 et dire que M. X... ne se tenait pas à la disposition de son employeur au cours de celle-ci, l'arrêt retient que l'employeur produit au débat une attestation du salarié faisant état de la cessation d'activité de la société depuis le 15 janvier 1997 ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui s'en est tenue à la seule cessation d'activité de l'entreprise sans rechercher si le salarié ne s'était pas tenu à la disposition de l'employeur et si ce dernier s'était abstenu de lui fournir du travail, a privé sa décision de base légale ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

22814

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-72.995

Cour de cassation

par lettre signée du directeur régional ; qu'il a contesté la mesure devant la juridiction prud'homale ; Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement doit émaner soit du président de la société par actions simplifiée, soit de la personne autorisée par les statuts à recevoir délégation pour exercer le pouvoir de licencier détenu par le seul président ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Speedy à France payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 3 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

22815

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-43.179

Cour de cassation

l'employeur ; que dans le contexte d'un licenciement pour faute grave, le juge doit déterminer s'il s'agit bien d'une faute justifiant un licenciement et si cette faute est assez grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis ; qu'il est constant et cela ressort expressément des attestations établies par Monsieur Y..., responsable de maintenance et de Monsieur Z..., agent de sécurité, que le 18 avril 2005, vers 13 h 30, Mme X...

22816

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-41.043

Cour de cassation

par lettre du 4 novembre 2005 ; Attendu que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société à la date du 3 novembre 2005 , dire que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement et allouer diverses sommes à ce titre à l'intéressé, l'arrêt retient qu'un salarié protégé ne peut être privé de la possibilité de poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, en cas de manquements par ce dernier à ces obligations, et que le juge saisi de cette demande doit l'examiner avant le licenciement prononcé ultérieurement ; qu'il a ensuite estimé que la mise à pied conservatoire n'avait pris fin que lors de la décision de l'inspecteur du travail refusant l'

22817

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-41.185

Cour de cassation

par lettre du 28 août 2007 ; qu'une transaction a été conclue entre les parties le 31 août suivant ; qu'invoquant la nullité de cette transaction et contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre salarial et indemnitaire ; Attendu que pour dire la transaction valable, l'arrêt retient que le 31 août 2007, une transaction a été signée aux termes de laquelle il a été alloué à la salariée la somme de 3 043,92 euros ; que le licenciement a été prononcé pour refus de mutation et de changement d'horaires de travail et non-respect des articles 6 et 7 du contrat de travail, qui pour le premier définit les horaires de travail et pour le second prévoit une clause de mobilité ; que le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-42.346

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article 7 de l'accord national du 22 juin 1979, "Tous les jours fériés sont normalement chômés et leur rémunération est comprise dans la rémunération mensuelle" ; qu'il ne résulte aucun avantage particulier de ce simple renvoi aux articles L. 3133-1 et suivants du code du travail qui prévoient seulement, à certaines conditions, que le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire ; qu'en retenant néanmoins, pour lui accorder une indemnité compensatrice, que "M. X... était en droit de prétendre à onze jours fériés sans réduction de salaire … y compris lorsque deux jours fériés coïncident le même jour, la position contraire n'

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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22820

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-42.100

Cour de cassation

il résulte de l'article 49 de la convention collective nationale de la bourse du 26 octobre 1990 que le salaire de référence servant conventionnellement de base au calcul de l'indemnité de licenciement est égal au douzième des appointements fixes perçus par le salarié au cours des douze derniers mois écoulés, majorés le cas échéant des avances garanties sur éléments variables ; Et attendu qu'après avoir exactement retenu que le contrat de travail visait, outre un fixe, une rémunération variable payable annuellement avant le 1er avril de l'année suivante, la cour d'appel, qui a relevé le défaut tant de stipulation d'avances que de versement effectif d'avances garanties, a, appréciant souverainement la portée des pièces produites devant elle, légalement justifié sa décision ;

22821

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 08-45.422

Cour de cassation

N'encourt pas les griefs du moyen la cour d'appel qui, pour décider que le licenciement du salarié décidé par une personne dépourvue de qualité à agir était sans cause réelle et sérieuse, constate qu'aux termes des statuts de l'association, le président recrute, nomme, licencie et assure la gestion et le pouvoir disciplinaire du personnel salarié et peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur ou à un directeur général avec l'accord du conseil d'administration et que la délégation de pouvoir consentie par le président de l'association le 16 décembre 2003, approuvée par son conseil d'administration, mentionnait exclusivement la possibilité de recruter et de signer les contrats de travail concernant les cadres et employés du siège comme des résidences

22822

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-67.237

Cour de cassation

Un travailleur temporaire n'est pas une personne étrangère à l'entreprise au sein de laquelle il effectue sa mission. Doit être cassé l'arrêt qui, pour dire des licenciements sans cause réelle et sérieuse, retient que le signataire des lettres de licenciement, alors en mission de travail temporaire, est une personne étrangère à l'entreprise utilisatrice alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressé avait pour mission l'assistance et le conseil du directeur des ressources humaines dont il était susceptible d'assurer le remplacement

22823

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 08-44.977

Cour de cassation

Lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice. Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations la cour d'appel qui retient que la modification des objectifs conditionnant l'octroi d'une prime prévue dans un plan de rémunération variable et son incidence sur la rémunération du salarié constituent une modification du contrat de travail alors qu'elle avait relevé qu'un avenant à celui-ci stipulait que la fixation des objectifs déterminant le montant de la rémunération variable relevait du pouvoir de direction de l'employeur

22824

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-68.008

Cour de cassation

En application de l'article 24 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et du règlement intérieur type auquel il renvoie, l'indemnité de responsabilité est allouée à tout caissier, aide-caissier ou caissier-payeur ayant la responsabilité effective de sa caisse, à l'exclusion des caissiers assimilés à des cadres, et son montant est évaluée suivant le nombre de paiements journaliers effectués.

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