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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-68.008

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Primes • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/03/2011
Numéro d'affaire
09-68.008
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00575

Résumé

En application de l'article 24 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et du règlement intérieur type auquel il renvoie, l'indemnité de responsabilité est allouée à tout caissier, aide-caissier ou caissier-payeur ayant la responsabilité effective de sa caisse, à l'exclusion des caissiers assimilés à des cadres, et son montant est évaluée suivant le nombre de paiements journaliers effectués. Il en résulte que l'indemnité de responsabilité est due au salarié assumant même à titre accessoire la responsabilité effective d'une caisse, quel que soit son domaine d'intervention, sans qu'il soit exigé que la manipulation des fonds soit relative aux prestations de sécurité sociale et qu'il occupe effectivement un emploi de caissier, d'aide-caissier ou de caissier-payeur. Fait une exacte application de ces textes la cour d'appel qui ayant relevé que les hôtesses d'accueil-agent d'information ou technicienne d'accueil ou d'admission et facturation, couvertes par une assurance personnelle de responsabilité, étaient chargées, sur délégation de l'agent comptable, de la gestion de différents types de prestations telles que l'encaissement de frais de téléphone, les tickets repas, les forfaits journaliers, les dépôts de fonds et leur restitution, le remboursement des avances de téléphone, les fonds de secours et le retrait de liquidités à la demande des patients titulaires d'un compte à la Banque postale, a fait droit aux demandes en rappel d'indemnités de responsabilité

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2009), que Mme X... et six autres salariées, employées en qualité d'hôtesse d'accueil-agent d'information ou technicienne d'accueil ou d'admission et facturation au Centre de Coubert constitué du regroupement de trois établissements de santé de l'assurance maladie gérés depuis le 1er janvier 2000 par l'UGECAMIF, ont saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes en paiement de rappels de primes de caisse en application de l'article 24 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 des personnels des organismes de sécurité sociale ; Attendu que l'UGECAMIF fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux salariées diverses sommes à titre de rappels sur la prime de caisse et de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par…