Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1901

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 427
Dernière décision affichée2 mars 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 427 décisions
22801

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-71.000

Cour de cassation

l'employeur qu'en cas de faute lourde et l'article L 3251-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 3 mars 2003 en qualité de technicien de maintenance biomédicale par la société Trumpf-Amsa ; qu'il disposait d'un véhicule de fonction entretenu et assuré à la charge de la société ; que démissionnaire, il a quitté la société le 27 janvier 2007 ; que contestant le solde de tout compte en ce qu'il déduisait le coût de la remise en état du véhicule de fonction, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, le jugement retient que l'article 7 de l'avenant n° 1 du contrat de travail signé le 27 avril 2005 stipule que les frais éventuels générés par la

22802

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-70.783

Cour de cassation

l'employeur qui prétendait être libéré de son obligation de prouver le paiement du salaire, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M.

22803

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-66.789

Cour de cassation

il résulte des constatations de la Cour d'appel que l'employeur avait déclaré comme jours de congés des jours qui avaient en réalité été travaillés ; que pour rejeter la demande du salarié au titre du travail dissimulé, la Cour d'appel a relevé que « les parties n'ont pas délibérément énoncé une durée du travail non conforme à la réalité, qui ne s'est installé dans la réalité que comme une pratique dont les effets n'ont pas été mesurés » ; qu'en statuant par des motifs inopérants sans rechercher si l'employeur n'avait pas, de manière intentionnelle, déclaré sur les bulletins de paie comme jours de congés des jours qui avaient en réalité été travaillés, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 8221-5 du Code du Travail (anciennement L 324-10).

22804

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-43.174

Cour de cassation

par contrat » ; que les centres de lutte contre le cancer ont néanmoins été autorisés par une circulaire ministérielle du 3 janvier 1990 à continuer à se référer « à titre transitoire » à la grille des rémunérations des praticiens hospitaliers issue de ce nouveau décret, dans l'attente de l'entrée en vigueur d'un accord collectif spécifique ; que l'avenant 2000.01 de la convention collective des centres de lutte contre le cancer, signé le 30 mai 2000, relatif à la situation sociale des praticiens des centres, fixant des grilles de rémunérations spécifiques, ayant reçu l'agrément ministériel le 27 octobre 2000, il s'imposait désormais aux médecins concernés, sauf dispositions plus favorables de leur contrat de travail ; que l'article 4-1-3 dudit

22805

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-71.138

Cour de cassation

l'employeur, qui a violé l'article D. 3171-13 du Code du travail, devait rapporter la preuve du temps de travail de chaque salarié sans pouvoir leur reprocher de ne pas apporter une preuve qui en droit lui incombe, la Cour d'Appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ; 3) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et à ce titre de viser et d'analyser les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en faisant droit en l'espèce aux demandes de rappel de salaire des salariés sans examiner les décomptes du temps de travail effectif de chacun, versés aux débats par l'employeur, dont il résultait qu'ils avaient été remplis de leurs droits (production d'appel n° 12), la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Salaire / rémunérationCassation+7
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22806

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-70.826

Cour de cassation

l'employeur aux salariés à temps complet et alors que l'article 42 de la convention collective ne comporte aucune disposition plus favorable accordant l'intégralité de la prime de 13e mois aux salariés à temps partiel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit

Salaire / rémunérationCassation+8
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22807

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-43.189

Cour de cassation

il résulte de leurs feuilles de salaire qu'ils ne sont rémunérés que pour 35 heures ; que toutefois, ce temps de travail excédentaire, n'ayant pas atteint le seuil de déclenchement des heures supplémentaires fixé par la convention d'entreprise n° 51, d'une part à 42 heures hebdomadaires, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2004 qui a supprimé la référence à l'horaire hebdomadaire, et d'autre part à 1596 heures annuelles pour la période postérieure, n'entre donc pas dans le champ des heures supplémentaires et doit être rémunéré au taux normal ; Qu'en se déterminant ainsi, en se fondant sur une durée moyenne hebdomadaire de travail théorique des salariés, tenant compte des jours fériés et congés payés mais excluant

22808

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-69.237

Cour de cassation

l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu que Mme X... a été engagée le 10 juin 1999 en qualité de femme polyvalente par la société Sonodex, exploitant un fonds de commerce d'hôtel-restaurant cédé le 1er août 2003 à la société Otelinn sous l'enseigne commerciale Les Balladins ; que la salariée a donné sa démission le 9 janvier 2006, puis a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que les deux attestations produites par celle-ci ne sont pas de nature à étayer son affirmation selon laquelle elle aurait effectué en moyenne trois heures supplémentaires par semaine au cours des cinq dernières années, soit 720 heures, et à justifier sa demande ;

22809

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-43.333

Cour de cassation

il résulte cependant de l'arrêt que le salarié s'est borné à soutenir, sans le moindre élément de preuve au soutien de cette affirmation, que l'employeur avait faussement qualifié d'heures d'amplitude les heures excédant la base de 151,67 heures et rémunérées à 100 % du taux salarial horaire sur ses bulletins de paie ; qu'en faisant droit à la demande du salarié au titre des majorations pour heures supplémentaires sur cette base, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'en reprochant à la Société GLAUDE TRANSPORTS SERVICE de ne pas justifier de la réalité des heures d'amplitude dont le principe était pourtant admis par les accords collectifs en vigueur dans l'entreprise, la cour d'appel a fait peser sur cette dernière l'intégralité de la charge de la preuve, en violation des…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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22810

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-43.332

Cour de cassation

il résulte cependant de l'arrêt que le salarié s'est borné à soutenir, sans le moindre élément de preuve de cette affirmation, que l'employeur avait faussement qualifié d'heures d'amplitude les heures excédant la base de 151, 67 heures et rémunérées à 100 % du taux salarial horaire sur ses bulletins de paie ; qu'en faisant droit à la demande du salarié au titre des majorations pour heures supplémentaires sur cette base, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé.

Salaire / rémunérationCassation+6
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22811

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-43.331

Cour de cassation

il résulte cependant de l'arrêt que le salarié s'est borné à soutenir, sans le moindre élément de preuve au soutien de cette affirmation, que l'employeur avait faussement qualifié d'heures d'amplitude les heures excédant la base de 151, 67 heures et rémunérées à 100 % du taux salarial horaire sur ses bulletins de paie ; qu'en faisant droit à la demande du salarié au titre des majorations pour heures supplémentaires sur cette base, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'en reprochant à la Société GLAUDE TRANSPORTS SERVICE de ne pas justifier de la réalité des heures d'amplitude dont le principe était pourtant admis par les accords collectifs en vigueur dans l'entreprise, la cour d'appel a fait peser sur cette dernière l'intégralité de la charge de la preuve, en violation des…

Salaire / rémunérationCassation+6
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22812

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-43.330

Cour de cassation

il résulte de la comparaison des documents produits par le salarié que « les relevés d'heures » qu'il verse aux débats sont authentiques alors que l'employeur ne justifie pas de l'authenticité des relevés qu'il produit (les heures d'amplitude ne correspondent pas à celles mentionnées sur les bulletins de paie notamment pour les mois de mars, avril et octobre 2004) ; qu'à partir de ses propres relevés d'heures, Monsieur X... présente un calcul d'heures supplémentaires en retenant chaque mois comme heures travaillées la totalité des heures d'amplitude à l'exception d'une heure de repas déduite par journée travaillée, soutenant que l'employeur a faussement qualifié d'heures d'amplitude des heures de travail effectif pour les payer en partie et au taux non majoré du salaire horaire ;

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