Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 09-42.590

Arrêt du 1 mars 2011Pourvoi n° 09-42.590

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00479

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 5 mai 2009), que Mme X..., engagée le 3 novembre 2000 en qualité de standardiste-hôtesse d'accueil par M. Y..., dermatologue, a été licenciée le 30 mars 2007 pour faute grave ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de décider que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave, ni même par une cause réelle et sérieuse, et de le condamner en conséquence à payer à la salariée diverses indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que la preuve du caractère réel et sérieux du motif du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que les faits allégués par M. Y... dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis, en se réfugiant derrière la règle selon laquelle le doute profite au salarié, sans exiger de la salariée la fourniture d'un élément de preuve, d'une offre de preuve ou, à tout le moins, une allégation de nature à rendre probable le fait qu'elle aurait fait signer et transmis à la caisse primaire d'assurance maladie les centaines de feuilles de soins concernant les nombreux patients bénéficiaires de la CMU ou d'une prise en charge à 100 %, alors même que la caisse primaire d'assurance maladie avait indiqué ne pas avoir reçu les feuilles de soins litigieuses, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3, dernier alinéa, devenu l'article L. 1235-1, du code du travail, ensemble celles des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas formé sa conviction au vu des seuls éléments fournis par l'employeur et qui a procédé à l'audition de la représentante de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret au sujet des demandes de remboursement de consultations qu'il était reproché à la salariée de ne pas avoir effectuées auprès de cet organisme, a pu décider sur le fondement d'un doute relatif à l'existence des faits reprochés et à leur imputabilité à la salariée que la faute grave n'était pas établie et, faisant usage des pouvoirs qu'elle tient de l'article 1235-1 du code du travail que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. Y...

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL a décidé que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave, ni même par une cause réelle et sérieuse, condamnant, par conséquent, l'employeur à payer à la salariée diverses indemnités de rupture ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que Jean-Jacques Y... n'a perçu de l'hôpital de GIEN en 2006 que 437 €, au lieu de 1. 960, 80 € et 1. 862 € en 2007 ; que son comptable atteste également qu'en 2006, les honoraires tiers payants ont été de 8. 796 € au lieu de 25. 606 € en 2005 ; que Sylvie A... représentant la caisse primaire d'assurance maladie du LOIRET a indiqué qu'elle avait procédé au remboursement des consultations manquantes sur les seules déclarations du médecin auquel elle faisait confiance de sorte qu'elle ne s'est pas basée sur des preuves tangibles pour procéder au paiement ; que l'agenda original sur la base duquel l'appelant prétend avoir récapitulé ses consultations manquantes n'est pas produit aux débats, interdisant tout contrôle à ce jour, notamment au regard d'éventuels désistement de patients ; que les attestations de Ernest B..., Guy C... et Gulcin D..., qui ne sont pas rédigées de la main de leurs auteurs et ne visent pas les conséquences d'un faux témoignage, ne peuvent valoir preuve ainsi que l'a rappelé à juste titre le conseil de prud'hommes ; que les témoignages de Monique E... et Évelyne G..., qui affirment ne pas avoir signé de feuilles de maladie en 2006, concernent une consultation chacune soit deux en tout, ce qui n'est pas de nature à justifier un licenciement pour faute grave ni même une cause réelle et sérieuse ; que Charles F..., qui affirme n'avoir jamais signé de feuille de soins lors de ses consultations à 100 %, figure pourtant sur le relevé des prestations réglées par la caisse pour des soins dispensés le 12 janvier 2006 et le 13 juillet 2006, ce qui induit que la caisse a été destinataire d'une feuille de soin dûment remplie et signée par le patient, contrairement à ce qu'il allègue ; que Jean-Jacques Y... n'ayant jamais eu à se plaindre des prestations de Murielle X... pendant cinq ans ou moins, il existe un doute quant à l'imputabilité des faits qui ne sont pas établis de façon certaine par ailleurs ;

ALORS QUE, la preuve du caractère réel et sérieux du motif du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que les faits allégués par le Docteur Y... dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis, en se réfugiant derrière la règle selon laquelle le doute profite au salarié, sans exiger de la salariée la fourniture d'un élément de preuve, d'une offre de preuve ou, à tout le moins, une allégation de nature à rendre probable le fait qu'elle aurait fait signer et transmis à la CPAM les centaines de feuilles de soins concernant les nombreux patients bénéficiaires de la CMU ou d'une prise en charge à 100 %, alors même que la CPAM avait indiqué ne pas avoir reçu les feuilles de soins litigieuses, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3, dernier alinéa, devenu l'article L. 1235-1, du Code du travail, ensemble celles des articles 1315 du Code civil et 9 du Code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00479
Identifiant source
613727b8cd5801467742d6d6

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