Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1651

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 876
Dernière décision affichée31 octobre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 876 décisions
19801

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 10-27.015

Cour de cassation

par jugement du 25 octobre 2007, au profit du conseil de prud'hommes de Versailles ; qu'estimant avoir été victime d'un harcèlement de la part de l'employeur la salariée a demandé que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de celui-ci à compter du 6 février 2007 et qu'il soit condamné à lui verser des dommages-intérêts en réparation de son préjudice outre les indemnités légale et conventionnelle de licenciement ; Sur le premier, le deuxième moyen et le troisième moyens, réunis : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ; Attendu qu'après avoir constaté la

19802

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-20.002

Cour de cassation

Vu les articles L. 431-5 et L. 431-7, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire ; Ordonne le renvoi en chambre mixte des pourvois n° Q 12-20.002 et R 12-20.003 formés par la société ISS propreté contre les jugements n° RG 11/00245 et RG 11/00246 rendus le 22 mars 2012 par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille treize.

19803

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-21.205

Cour de cassation

considérant que le juge des référés ne pouvait, en présence d'une rupture définitive du contrat de travail, ordonner le maintien du contrat voire la réintégration du salarié, sans procéder au moindre examen du trouble manifestement illicite invoqué par Mme X... au soutien de sa demande de réintégration dans ses fonctions, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé l'article R. 1455-6 du code du travail ; Mais attendu que la rupture des relations contractuelles à l'expiration d'un contrat de mise à disposition à l'initiative de l'employeur s'analyse, si le contrat est requalifié en contrat à durée indéterminée, en un licenciement qui ouvre droit, le cas échéant, à des indemnités de rupture sans que le salarié puisse exiger,

19804

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-17.915

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la péremption d'instance n'est pas opposable au salarié, alors, selon le moyen, que la décision qui prononce la radiation peut subordonner la reprise de la procédure à l'accomplissement de diligences mises expressément à la charge des parties ; que constitue une diligence au sens des articles 386 du code de procédure civile et R. 1452-8 du code du travail, le dépôt de pièces et conclusions écrites précédemment ordonnées par le bureau de conciliation pour mettre l'affaire en état d'être jugée ; qu'en écartant la péremption, cependant que les juges du fond admettaient que M. X... avait envoyé ses pièces et conclusions plus de deux ans après la décision de radiation du 28 janvier 2008 prescrivant que l'

19805

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-20.524

Cour de cassation

le 15 février 2007 ; que par arrêt du 27 mars 2007, la résiliation judiciaire du contrat de travail a été prononcée et l'employeur condamné à payer diverses sommes au titre de la rupture, les autres demandes de la salariée, notamment celle portant sur un complément de salaires pour les années 2004 et 2006, étant rejetées ; que la salariée a engagé une procédure prud'homale pour réclamer de nouveau le rappel de ses salaires pour la période du 7 mai 2005 au 14 février 2007 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire irrecevable sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance…

19806

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 11-24.399

Cour de cassation

par lettre du 30 mai 2011 adressée au Conseil de Prud'hommes, qu'étant un établissement public géré par le Centre de Gestion de la Fonction Publique territoriale de la Moselle le litige soulevé par Madame X... est du ressort du Tribunal administratif de Strasbourg, habilité à régler les différends relatifs aux agents non titulaires de droit public » ; qu'en retenant néanmoins sa compétence, le Conseil de prud'hommes a violé les dispositions de la loi des 16-24 août 1790 et le principe de la séparation des juridictions administrative et judiciaire. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) En ce que l'ordonnance attaquée ordonne le versement de la somme brute de 622 ¿ à Madame Sandrine X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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19807

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 29 octobre 2013, 11/02763

Cour d'appel

par jugement du 17 décembre 2001, ouvert à l'encontre de la société COMPAGNIE PARISIENNE DU SPORT une procédure de redressement judiciaire étendue à la SARL PARIS 18 et, par jugement du 31 janvier 2002, a arrêté un plan de cession au profit de la Société européenne de Loisirs « SEL ». Suite au refus de l'inspection du travail d'autoriser son licenciement économique, le contrat de travail de Madame [Y] [N], salariée protégée, a été transféré au profit de la société SEL. Le 15 décembre 2003, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS SEL et, le 30 décembre 2003, a prononcé sa liquidation judiciaire. Se prévalant d'un rappel de salaire en raison de ses fonctions de responsable

LicenciementLicenciement économique / PSE+6
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19808

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre, 29 octobre 2013, 12/23235

Cour d'appel

La décision des juges monégasques sanctionne une action en justice et elle a autorité de la chose jugée. Pour défendre une préférence nationale, le conseil du salarié argumente sur le fait acquis aux débats que la convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 ne concerne que l'ouverture de la procédure collective et les contestations nées de cette procédure, le sort d'une procédure prud'homale ouverte devant le juge social français échappant à l'aspiration de l'entier litige par le liquidateur monégasque. Le moyen de défense soutenu par le conseil du salarié pour réclamer le compétence du juge du travail français tient tout entier à l'application de l'article R.

19809

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2013, 12-24.613

Cour de cassation

Vu les articles 468 du code de procédure civile et R. 1454-21 du code du travail ; Attendu que l'arrêt confirme le jugement en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable en raison d'une double caducité ; Qu'en statuant ainsi, alors que la première décision n'était pas une caducité mais une mesure de radiation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en ses dispositions rejetant la demande de relèvement de la caducité, l'arrêt rendu le 13 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

19810

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2013, 12-27.393

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que plus de dix contrats de travail avaient été rompus, après l'homologation de conventions de rupture, pendant la période de trois mois précédant celle au cours de laquelle la procédure de licenciement a été engagée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendu le 6 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur

19811

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2013, 12-21.214

Cour de cassation

La prescription quadriennale des créances contre l'Etat ou les collectivités territoriales instaurée par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 court à compter du premier jour de l'année suivant le fait générateur. Doit dès lors être cassé, l'arrêt qui, pour dire recevable la demande introduite en juin 2009 contre une collectivité territoriale par un salarié licencié en novembre 2004 par une association dont l'activité a été reprise par cette collectivité, retient que la créance n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible et ne pourra être établie dans son principe et liquidée dans son montant que par un jugement à intervenir

19812

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2013, 12-15.382

Cour de cassation

Si les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour l'application de l'article L. 1233-26 du code du travail, lorsqu'elles constituent une modalité de réduction des effectifs pour une cause économique, c'est à la condition que les contrats de travail aient été rompus après l'homologation des conventions par l'administration du travail. Ne peuvent ainsi être retenues, les conventions, qui faute d'avoir été homologuées, n'ont pas entraîné la rupture du contrat de travail.

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