Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1652

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 876
Dernière décision affichée23 octobre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 876 décisions
19813

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-19.921

Cour de cassation

par jugement du 23 mars 2009, puis en liquidation judiciaire le 20 juillet 2009 ; que le 29 juillet 2009, le liquidateur a adressé une lettre de licenciement pour motif économique à M. X... ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la fixation de sa créance du fait de la rupture ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour déclarer la juridiction prud'homale incompétente et renvoyer l'affaire devant un tribunal de grande instance, l'arrêt retient que la preuve d'un contrat de travail incombe à la partie qui se prévaut de son existence ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, M. X... supporte la charge de la preuve du contrat de travail qu'il invoque ;

19814

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 11-10.848

Cour de cassation

par lettre du 4 février 2005, signifiée par huissier de justice, la société Total France a pris acte du défaut de règlement de sa créance et procédé immédiatement à la résiliation du contrat de location-gérance ; que selon un procès-verbal du 4 février 2005, il a été constaté que la société X... s'était opposée à la réalisation de l'inventaire ; que par jugement du 14 février 2005, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société X... ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen

19815

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.345

Cour de cassation

la salariée de ses demandes en nullité de licenciement, de réintégration et des demandes en résultant et dit que la rupture de la relation de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 5 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Audiovisuel extérieur de la France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Audiovisuel extérieur de la France à payer à Mme de X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du

19816

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-15.284

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'annulation de la transaction et de paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en sa demande de nullité de la transaction, alors, selon le moyen, qu'une transaction conclue entre l'employeur et le salarié avant la rupture du contrat de travail n'est pas valable ;que tel est le cas lorsque, même signée postérieurement à la rupture du contrat de travail, la transaction procédait en réalité d'un échange de consentement antérieur à la notification du licenciement ; qu'en estimant que la transaction conclue par les parties, datée du 30 septembre 2009, était valable et avait autorité de chose jugée dès lors qu'elle était postérieure à la rupture du contrat de travail, tout en constatant cependant…

19817

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.732

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil, L. 2221-2 du code du travail, 12 du code de procédure civile, ensemble la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972 étendue ; Attendu que, pour condamner la société à payer un rappel de salaire, l'arrêt retient que la salariée a démontré l'exercice de fonctions « d'adjointe » dépassant le cadre convenu dans le contrat de travail et justifiant une qualification différente et un salaire plus élevé ; que cette dernière a sollicité en vain de l'employeur tous documents utiles pour accréditer ou non l'existence du poste « d'adjointe » dont celui-ci a contesté la réalité en invoquant la classification des emplois élaborée dans le cadre de la convention collective applicable du 30 juin 1972 ;

19818

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-22.084

Cour de cassation

il résulte des écritures de la SNCM elle-même; Que si cet examen comparé ne permet pas d'opérer, comme le fait le salarié, une quelconque analogie entre ses fonctions et celles des attachés commerciaux fret de l'escale de Marseille dès lors que ces derniers se voient attribuer des initiatives et des tâches de prospection que n'exercent pas les agents de fret de l'escale de Bastia, il apparaît que les missions, activités, objectifs (ou "raisons d'être") de ces derniers recouvrent le même champ que ceux des réservants fret de l'escale de Marseille relevant de la classification "maîtrise" ; Que ces éléments sont de nature à caractériser une disparité de traitement; Que pour sa part, l'employeur prétend en premier lieu que le salarié refuse d'

Licenciement économique / PSERejet+7
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19819

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-23.722

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt qu'à l'exception de 10 contrats, les 190 contrats de travail à durée déterminée conclus de façon non successive avec le salarié entre 2000 et 2009 l'avaient été pour remplacer divers salariés absents et que l'employeur avait démontré la réalité de l'absence des salariés remplacés par Monsieur X...; qu'en tirant néanmoins de ce que le salarié avait travaillé pendant de nombreuses périodes la conclusion qu'il avait occupé durablement un emploi lié à l'activité normale et permanent de l'entreprise, la Cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 Code du travail. 2° - ALORS QUE si le contrat de travail à durée déterminée ne peut, a priori, être conclu que pour le remplacement d'un seul salarié en cas d'absence, il en

19820

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-17.635

Cour de cassation

par contrat d'avenir, qu'aucune disposition législative ou réglementaire relative au contrat d'avenir ne soumettait celui-ci aux exigences de forme prévues par l'article L. 1242-12 du code du travail, a violé les articles L. 1242-3, L. 1242-12 et L. 5134-41 du code du travail (ce dernier texte dans sa version applicable à la cause). SECOND MOYEN DE CASSATION M. X... fait grief à la cour d'appel de s'être déclarée incompétente pour statuer sur sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Jean-Saverne à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des retards intervenus dans le versement des allocations de chômage ; AUX MOTIFS QUE M. Daniel X... a saisi le conseil de prud'hommes de Saverne, d'une part,

19823

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-22.268

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles qu'un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu'après agrément ministériel, dans les établissements privés gérant un service social ou sanitaire à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale. Par ailleurs, les dispositions de l'avenant n° 145 relatif à l'application de l'annexe 10 de la convention collective des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées, relatives aux congés supplémentaires, n'ont pu prendre effet en raison du défaut d'agrément ministériel.

19824

Cour d'appel d'Angers, 22 octobre 2013, 13/00601

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 4 janvier 2010, M. Christophe X... a été embauché par la société AKERYS PARTICIPATIONS en qualité de directeur commercial, statut cadre, niveau 5, échelon 1, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 500 ¿ outre une partie variable. Le 3 janvier 2011, M. X... s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle. Le 20 mai 2011, il a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette mesure. Par jugement contradictoire du 8 juin 2012, aujourd'hui définitif, auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes de Laval a : - jugé le licenciement de M. Christophe X... dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la société AKERYS

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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