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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-22.268

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Discrimination syndicale • Égalité de traitement • Handicap / aménagement • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/10/2013
Numéro d'affaire
12-22.268
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01761

Résumé

Il résulte de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles qu'un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu'après agrément ministériel, dans les établissements privés gérant un service social ou sanitaire à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale. Par ailleurs, les dispositions de l'avenant n° 145 relatif à l'application de l'annexe 10 de la convention collective des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées, relatives aux congés supplémentaires, n'ont pu prendre effet en raison du défaut d'agrément ministériel. Dès lors, la différence de traitement entre salariés relevant d'annexes distinctes résulte des dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles et, par ce motif de pur droit, l'arrêt d'une cour d'appel rejetant la demande de congés supplémentaires se trouve justifié au regard du principe d'égalité de traitement

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 mai 2012), que M. X... a été engagé le 1er septembre 1987 par l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés 17, en qualité d'agent de service général ; qu'il a signé le 20 juillet 1990 un contrat de formation d'aide médico-psychologique ; que, le 1er juillet 1992, il est devenu aide médico-psychologique, après avoir obtenu le diplôme correspondant ; qu'il a tout au long de son travail au sein de l'association exercé divers mandats de représentant syndical et de représentant du personnel ; qu'il a saisi le 2 décembre 2009 la juridiction prud'homale aux fins de demander notamment la condamnation de l'association à lui payer diverses indemnités ; Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens…