Code du travail
Article L. 1442-19 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1442-19
L'exercice des fonctions de conseiller prud'homme et la participation aux activités mentionnées aux articles L. 1442-2 et L. 1442-5 ne peuvent être une cause de sanction ou de rupture du contrat de travail. Le licenciement du conseiller prud'homme est soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue par le livre IV de la deuxième partie.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1442-19
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 janvier 2026, 24/02499
Cour d'appelSur la nullité du licenciement L'article L.2411-1 du code du travail dispose : «Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants : (...) 17° Conseiller prud'homme...» L'article L1442-19 du code du travail prévoit : «L'exercice des fonctions de conseiller prud'homme et la participation aux activités mentionnées aux articles L. 1442-2 et L. 1442-5 ne peuvent être une cause de sanction ou de rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-20.265
Cour de cassationadministrative n'aurait pu être accordée à l'employeur pour le licencier,[il] a, lui aussi en connaissance de cause, tout comme l'employeur, accepté de signer la transaction" quand il ressortait de ses propres constatations que l'employeur avait connaissance, au moment du licenciement, du mandat exercé par l'intéressé, la cour d'appel a violé l'article L. 1442-19 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1442-19 du code du travail : 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-25.337
Cour de cassationété titulaire et qu'il s'était contenté d'une réponse évasive et incomplète à la question que lui posait la représentante du mandataire liquidateur ; qu'en affirmant néanmoins, pour conclure à la nullité de son licenciement, que M. J... aurait fait état de son statut de conseiller prud'homal « même de façon dubitative », la cour d'appel a violé les articles L. 1442-19 et L. 2411-22 du code du travail ; 2°/ qu'une « information dubitative » n'est pas suffisante à caractériser l'information de l'employeur. Que la cour d'appel en jugeant l'inverse a violé les articles L. 1442-19 et L. 2411-22 du code du travail ; » Réponse de la Cour 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-24.821
Cour de cassation; qu'en déboutant le salarié de ses demandes aux motifs que le salarié ne justifiait pas avoir informé l'entreprise cessionnaire de son mandat prud'homal et qu'il n'était pas établi que cette entreprise ait eu connaissance de sa qualité de salarié protégé au jour où elle a engagé une procédure de licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2411-1 17, L. 1442-19 et L. 1224-1 du code du travail ; Mais attendu que la seule poursuite du contrat de travail par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-13.616
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de M. Y... quant à la nullité du premier licenciement et condamné la société Gevelot Extrusion à lui verser les sommes de 100.657,90 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice et de 10.065, 79 euros à titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE le licenciement d'un conseiller prud'hommes est régi notamment par les articles L.1442-19, L.2411-1 et L.2411-22 du code du travail. A la suite de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement le conseiller prud'hommes a droit à réintégration dans son emploi ou un emploi équivalent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-10.955
Cour de cassationa été engagée le 26 février 1997 par la société Voyages Dupas Lebeda en qualité de conducteur de véhicules particuliers de transport scolaire; que licenciée pour inaptitude, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 4 mars 2013 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée est nul, qu'il y a violation du statut protecteur et de le condamner à lui payer certaines sommes en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2017, 16-12.221
Cour de cassationIl appartient au salarié qui se prévaut d'une protection en raison d'un mandat extérieur à l'entreprise d'établir qu'il a informé le mandataire liquidateur de la société qui l'emploie de l'existence de ce mandat au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, ou que le liquidateur en avait connaissance
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2015, 13-28.437
Cour de cassationde la protection dont bénéficiait son salarié au jour du licenciement dès lors que la nullité du licenciement prononcé sans autorisation administrative induisait celle de la transaction, de sorte que les parties ne pouvaient valablement transiger sur les conséquences d'un licenciement dont la nullité avait autorité de chose jugée, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-25.283
Cour de cassationLa seule poursuite du contrat de travail par application de l'article L. 1224-1 du code du travail n'a pas pour effet de mettre le nouvel employeur en situation de connaître l'existence d'une protection dont bénéficie un salarié en raison d'un mandat extérieur à l'entreprise. Il appartient dès lors au salarié qui se prévaut d'une telle protection d'établir qu'il a informé le nouvel employeur de l'existence de ce mandat au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, ou que celui-ci en avait connaissance
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-12.121
Cour de cassationEn raison des particularités des régimes de prévoyance incluant la protection sociale complémentaire, qui reposent sur une évaluation des risques garantis en fonction des spécificités de chaque catégorie professionnelle, prennent en compte un objectif de solidarité et requièrent dans leur mise en oeuvre la garantie d'un organisme extérieur à l'entreprise, l'égalité de traitement ne s'applique qu'entre les salariés relevant d'une même catégorie professionnelle
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-16.663
Cour de cassation; que Monsieur X...était, lors de cette rupture, conseiller prud'homme à Nantes, puisqu'il avait été élu au titre d'un collège employeur lors du scrutin du 3 décembre 2008 ; que la perte du mandat social, le 16 janvier 2012, n'a pas eu pour conséquence de mettre fin de plein droit à ce mandat de conseiller prud'hommes et à la protection dont il bénéficiait en application de l'article L. 1442-19 du code du travail puisque cet article ne fait pas de distinction dans la protection dont bénéficient les conseillers en fonction du collège auquel ils appartiennent ; que dès lors, la rupture du contrat de travail sans autorisation de l'inspection du travail constitue un trouble manifestement illicite ; qu'en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-22.089
Cour de cassation781, 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur, de 39. 864, 84 euros à titre d'indemnité pour rupture illicite du contrat de travail, outre 2. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE Sur la rupture du contrat de travail, il convient de rappeler *qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1442-19 du code du travail, l'exercice des fonctions de conseiller prud'homme ne peut être une cause de sanction ou de rupture du contrat de travail, son licenciement étant soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue par le livre IV de la deuxième partie du même code, relatif aux salariés protégés, l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1442-19
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.