Code du travail
Article L. 1442-19 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 1442-19
L'exercice des fonctions de conseiller prud'homme et la participation aux activités mentionnées aux articles L. 1442-2 et L. 1442-5 ne peuvent être une cause de sanction ou de rupture du contrat de travail. Le licenciement du conseiller prud'homme est soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue par le livre IV de la deuxième partie.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1442-19
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-18.186
Cour de cassationde Paris aux activités syndicales et prud'homales exercées par la salariée et aux absences en résultant suffisaient à établir l'existence d'une discrimination, lorsque toutes ces mentions n'établissaient que de simples constats n'ayant aucune connotation négative, la cour d'appel a violé les articles les articles L. 1132-1, L. 1134-1 ensemble les articles L. 1442-19, L. 2141-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-22.268
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles qu'un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu'après agrément ministériel, dans les établissements privés gérant un service social ou sanitaire à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale. Par ailleurs, les dispositions de l'avenant n° 145 relatif à l'application de l'annexe 10 de la convention collective des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées, relatives aux congés supplémentaires, n'ont pu prendre effet en raison du défaut d'agrément ministériel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2012, 11-21.307
Cour de cassationLa protection assurée au salarié par les articles L. 2411-1 17° et L. 2411-22 du code du travail découle d'un mandat extérieur à l'entreprise, dont l'employeur n'a pas nécessairement connaissance. Par sa décision n° 2012-242 du 14 mai 2012, le Conseil constitutionnel a dit que les dispositions découlant de l'exercice d'un mandat extérieur à l'entreprise assurant une protection au salarié ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle, permettre au salarié de se prévaloir d'une telle protection dès lors qu'il est établi qu'il n'en a pas informé son employeur au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement. Il s'en déduit que le salarié, titulaire d'un mandat de conseiller prud'homal mentionné par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10-27.065
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1442-19 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 5 janvier 1981 par la Société européenne de propulsion en qualité d'agent de service paye, M. X..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur d'établissement pour le compte de la société Aircelle, a été licencié le 30 décembre 2005 ; que M. X... et son employeur ont le 15 février 2006 conclu une transaction ; qu'invoquant la violation de son statut protecteur résultant de son mandat de conseiller prud'homme, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires pour licenciement illicite et violation du statut protecteur ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-21.198
Cour de cassation; qu'en l'espèce, ayant constaté que M. X... avait été élu dans le collège employeur avant son embauche par la société Lyreco et que ce dernier aurait normalement dû démissionner de plein droit, en application des dispositions de l'article D. 1442-18 du code du travail, dès l'instant où il avait perdu cette qualité en cours de mandat, viole le texte susvisé, ensemble les articles L. 1442-19, L. 2411-1-17°, L. 2411-22 du code du travail et l'adage "la fraude corrompt tout", la cour d'appel qui décide néanmoins que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-69.467
Cour de cassation9 juin 2008, fin de la protection légale, soit 27 mois X 900 : 24 300 euros ; que Monsieur X... ne justifie pas en quoi la juridiction prud'homale peut allouer un montant supérieur à l'indemnisation forfaitaire déterminée par la loi ; qu'il ne justifie pas non plus d'un préjudice particulier qui dépasserait cette période. ALORS QU'il résulte des articles L. 1442-19, L. 2411-5, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 10-10.592
Cour de cassationLa protection du conseiller prud'homme s'applique à compter de la proclamation des résultats des élections, peu important l'ignorance par l'employeur de l'existence du mandat ; seule une fraude du salarié peut le priver de la protection attachée à son mandat, le manquement à son obligation de loyauté à l'égard de l'employeur ne pouvant avoir d'incidence que sur le montant de l'indemnisation due au titre de la violation de son statut protecteur
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-42.541
Cour de cassation1°/ que lorsque la prise d'acte de la rupture à la seule initiative d'un salarié protégé est requalifiée en licenciement, cette requalification produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant au contraire que la rupture devrait produire les effets d'un licenciement nul, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 1442-19 du code du travail ; 2°/ que le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier l'atteinte portée au statut protecteur d'un mandataire syndical, de sorte que la cour d'appel qui considère que la rupture provoquée par le salarié serait intervenue en violation de son statut et décide, sur cette base, que son départ produirait les effets d'un licenciement nul, viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.968
Cour de cassationLa protection du conseiller prud'homme court à compter de la proclamation des résultats des élections le lendemain du scrutin prévue par l'article D. 1441-162 du code du travail, indépendamment de la publication du recueil des actes administratifs de la préfecture du département prévue par l'article D. 1441-164 du code du travail. Dès lors doit être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt, qui ayant constaté que le salarié exerçait les fonctions de conseiller prud'homme à la date à laquelle il a été mis fin à la période d'essai, a décidé que le contrat avait été rompu en méconnaissance du statut protecteur
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-43.848
Cour de cassationservice, s'était faite élire dans le collègue employeur, si la salariée n'avait pas adopté un comportement frauduleux en laissant sciemment son employeur dans l'ignorance de son élection en qualité de conseiller prud'hommes, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.120-4 (devenu L 1222-1 ) du Code du travail, L.514-2 (devenu les articles L 1442-19 et L 2411-22) du Code du travail, L.412-18 (devenu L 2411-3) dudit Code ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-43.997
Cour de cassationintervenu sans autorisation administrative, et à la transaction qui a suivi, peu important les fonctions du salarié et le fait qu'il ne se soit pas spontanément prévalu de son statut protecteur pendant la procédure de licenciement, procédure dont par ailleurs il n'assumait pas la charge ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L. 1442-19 (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-41.096
Cour de cassationLe salarié protégé, licencié sans autorisation, réclamant la poursuite du contrat de travail illégalement rompu avant la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement judiciaire a droit au paiement d'une l'indemnité égale aux salaires qu'il aurait perçus entre son licenciement et sa réintégration. Toutefois, le cessionnaire, tenu de supporter les obligations incombant à l'ancien employeur, ne doit le paiement de cette indemnité en application des dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail, qu'à compter de la date d'effet de la cession
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