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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2017, 16-12.221

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementReprésentant de section syndicaleProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/06/2017
Numéro d'affaire
16-12.221
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00980

Résumé

Il appartient au salarié qui se prévaut d'une protection en raison d'un mandat extérieur à l'entreprise d'établir qu'il a informé le mandataire liquidateur de la société qui l'emploie de l'existence de ce mandat au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, ou que le liquidateur en avait connaissance

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet M.

X..., président Arrêt n° 980 FS-P+B 1er moyen Pourvoi n° Q 16-12.221 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 décembre 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Sandrine Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 2 avril 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

Jean-Philippe Z..., domicilié [...], pris en qualité de mandataire liquidateur de M.

Daniel A..., 2°/ à l'AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M.

X..., président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Huglo conseiller doyen, Mme Geerssen, MM.

Chauvet, Maron, Déglise, Mmes Farthouat-Danon, Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Depelley, Duvallet, Barbé, M.

Le Corre, Mme Chamley-Coulet, M.

Joly, conseillers référendaires, M.

C..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., l'avis de M.

C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 avril 2015), que Mme Y... a été engagée le 1er juin 2011 en qualité de responsable des ressources humaines par M.

A..., lequel exploitait en son nom personnel une entreprise de surveillance sous l'enseigne ATS Sécurité privée ; qu'elle exerçait depuis le mois de décembre 2002 les fonctions de conseiller prud'homme ; que, par jugement du 27 septembre 2012, le tribunal de commerce a placé M.

A... en redressement judiciaire puis, par jugement du 27 novembre 2012, en liquidation judiciaire, M.