Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1650

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 876
Dernière décision affichée6 novembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 876 décisions
19789

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 11-14.805

Cour de cassation

l'association Club rochefortais de tennis de table ; que le contrat contenait une clause d'indexation sur le SMIC ; que par avenant du 24 mai 2004, les parties ont convenu de la réduction du salaire de 1 534,35 euros à 1 400 euros pour une durée minimale de douze mois ; que le salarié a été licencié pour motif économique le 31 août 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen, tel qu'il est reproduit en annexe : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappels de salaire pour la période postérieure au 31 août 2005, et de ses demandes

19791

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-22.065

Cour de cassation

l'employeur a mis en demeure l'intéressé de reprendre son poste de travail à Chartres ; qu'en outre, les termes de ce courrier qui indique que, depuis le 22 novembre 2007, la société avait demandé au salarié de rester à son domicile sont contredits par l'attestation d'un collègue de travail de ce dernier, qui précise que le 26 novembre 2007 il avait attendu M. X... pour partir sur leur poste de travail à Chartres, mais qu'il n'était jamais venu et l'avait appelé pour lui dire qu'il ne voulait plus travailler pour ADV et qu'il avait sûrement du travail à Paris ; que, faute de démontrer la réalité d'un tel licenciement verbal ni une rupture du fait de l'employeur, et en l'absence de toute autre demande, M. X... ne peut prétendre à aucune indemnité ;

19792

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-17.412

Cour de cassation

l'employeur qui lui avait adressé instruction d'annuler le rendez-vous que celui-ci n'avait pas encore eu lieu, ce dont il se déduisait qu'en se rendant au rendez-vous, M. Jean-Marc X... passait outre aux instructions de son employeur ; qu'elle a pu, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, décider que le salarié, à son niveau de responsabilité et de rémunération, avait commis une faute grave empêchant son maintien dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de sa prime d'objectif, alors, selon le moyen : 1°/ que la prime annuelle d'objectifs contractuellement prévue constitue un complément

19793

Cour de cassation, Première chambre civile, 6 novembre 2013, 12-15.552

Cour de cassation

par jugement du 27 novembre 2009, condamné la Banque des Etats de l'Afrique centrale (BEAC) à payer diverses sommes à titre d'indemnités à son ancien employé, M. X..., avec exécution provisoire ; que celui-ci, autorisé par ordonnance du juge de l'exécution, a fait procéder à une saisie des avoirs de la BEAC détenus entre les mains de la société BNP Paribas ; que la BEAC a assigné M. X... devant un juge de l'exécution pour voir ordonner la mainlevée immédiate de la saisie en invoquant l'immunité d'exécution dont, selon elle, bénéficient ses biens et avoirs ; Attendu que, pour rejeter la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par M. X..., l'arrêt retient que les fonds saisis étaient affectés à une activité de la BEAC relevant du droit privé ;

19794

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 31 octobre 2013, 11/11930

Cour d'appel

par jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY du 20 septembre 2010. Le 1er janvier 1988, elle a embauché [D] [V] qui, en son dernier état, occupait un emploi technico commercial moyennant un salaire brut mensuel de 5'783,87 € pour 151,67 heures de travail par mois. La relation de travail a pris fin le 22 juin 2009. Le 12 mai 2009, le salarié et la SARL SCAP ont signé une convention de rupture du contrat de travail à durée indéterminée fixant le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle à 33'739 € et la fin du délai de rétractation au 22 juin 2009. La convention de rupture a été adressée pour homologation à la DDTEFP qui l'a reçue le 2 juin 2009. Déclarant que les sommes portées sur son dernier bulletin de salaire du

LicenciementRupture conventionnelle+5
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19795

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-19.370

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce dernier texte que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt procède à l'examen de certains des éléments qu'il retient comme démontrant l'existence d'une discrimination syndicale mais qu'il estime ne pouvoir recevoir la qualification de harcèlement moral puis considère que le salarié n'apporte aucune preuve de sa mise à l'écart et ne

19796

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-17.178

Cour de cassation

il résulte qu'elle a soulevé ce moyen sans avoir préalablement recueilli les observations des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déboute le salarié de sa demande au titre du fractionnement des congés pris en 2007, l'arrêt rendu le 10 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Transports Mertz aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à accueillir la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du

19797

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-18.993

Cour de cassation

par contrat du 24 mai 1983 par la société Rowntree Mackintosh, son contrat de travail étant par la suite transféré à la société Barry Callebaut manufacturing Bourgogne ; qu'il occupait en dernier lieu les fonctions de conducteur de machines de conditionnement ; que le 29 décembre 2009 il a été licencié pour faute grave ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que l'employeur ne peut porter aux libertés individuelles ou collectives des salariés que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; qu'il ne peut sauf

19798

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-18.311

Cour de cassation

par lettre du 26 juin 2009 ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt déboute la salariée de ses demandes tendant à l'annulation de la mise à pied disciplinaire qui lui avait été infligée le 24 février 2009 et au paiement de rappels de salaire ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui invoquait l'irrégularité de la procédure disciplinaire en raison de l'absence de convocation à un entretien préalable au prononcé de la décision de mise à pied, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

19799

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-16.562

Cour de cassation

l'employeur soit reconnu co-employeur avec une société domiciliée dans un autre Etat membre ne permet pas de déroger à la règle susvisée pour l'attraire devant les juridictions de l'Etat où est domicilié le co-employeur ; qu'en se fondant sur la circonstance que la société Geos International Consulting et Geos SAS étaient les coemployeurs de M. X... pour retenir la compétence des juridictions françaises, comme celles du domicile de la société Geos SAS, pour connaître des demandes formées par celuici contre la société Geos International Consulting, société de droit anglais domiciliée au Royaume-Uni, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Alors, ensuite, qu'aux termes de l'article 19, point 2, du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, l'

19800

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-19.769

Cour de cassation

vu le jugement du 2 mars 2010 par lequel le conseil de prud'hommes d'Amiens, statuant dans le litige opposant Monsieur Dimitri X... à son ancien employeur, Monsieur Casimir Y... exerçant sous l'enseigne " Fes Protection ", a déclaré imputable à l'employeur avec tous les effets attachés à un licenciement abusif la rupture du contrat de travail du salarié et condamné l'employeur au paiement de diverses sommes allouées à titre de rappel de salaire pour la période d'août à décembre 2008, indemnité compensatrice de congés payés sur salaire, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, dommages et intérêts pour rupture abusive et indemnité pour travail dissimulé ; ¿/ vu le jugement en date du 24 septembre 2010 par lequel le tribunal de

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