Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1649

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 876
Dernière décision affichée14 novembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 876 décisions
19777

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 11-28.512

Cour de cassation

l'employeur a commis une faute inexcusable dans l'accident du travail dont il a été victime dans la mesure où celui-ci résulte de la violation par l'employeur de son obligation de résultat de sécurité au sein de l'entreprise qu'il estime établie du fait même de l'altercation et de l'agression dont il a fait l'objet de la part de son employeur ; qu'il soutient dès lors avoir droit à une indemnisation complémentaire, en application des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il n'est pas contesté que M. J. X... a été victime le 8 juillet 2008 d'un accident du travail, reconnu comme tel le 13 octobre 2008, par la CPAM dont la décision n'a pas fait l'objet de recours ; qu'il base ses demandes d'indemnités de licenciement sur la législation des accidents du travail ;

19778

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 novembre 2013, 12-25.792

Cour de cassation

considérant que pour s'opposer tant à la demande de liquidation de l'astreinte litigieuse, au-delà de la date du 20 janvier 2009, qu'à la demande de fixation d'une astreinte définitive, la société France Câbles et Radio fait valoir qu'elle s'est acquittée de la totalité des obligations mises à sa charge par l'arrêt du 20 octobre 2004, qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de compléter ou de modifier ; considérant que l'arrêt du 20 octobre 2004 a strictement condamné la société FCR " à communiquer à l'intéressé les éléments de calcul de la participation et de l'intéressement pour les années 1993 à 1996, à en calculer le montant et à le verser à l'intéressé dans les trois mois de la notification de l'arrêt avec intérêts à compter de la demande et sous peine d'astreinte de 50 ¿ par jour de retard par…

19779

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 11-17.644

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires prévu par un accord de modulation ne peut être supérieur au plafond de 1607 heures de travail par an, quand bien même le salarié n'aurait pas acquis l'intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période de référence prévue par l'accord

19780

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-17.409

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 3245-1, L. 3242-1 et L. 3141-22 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré et que, s'agissant de l'indemnité de congés payés, le point de départ du délai de la prescription doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris

19781

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-14.688

Cour de cassation

Il résulte de l'article 11.3.5.2 de la convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers, des glaces, sorbets et crèmes glacées du 17 mai 2004, alors applicable, que la prime de nuit n'est pas réservée aux salariés ayant la qualité de travailleur de nuit tel que défini à l'article 11.3.3 de la même convention collective

19782

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2013, 12-19.853

Cour de cassation

l'employeur avait demandé le sursis à statuer avant sa propre défense au fond, et peu important l'ordre dans lequel les parties avaient pris la parole, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

19783

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2013, 11-26.890

Cour de cassation

il résulte des pièces et conclusions des parties que Mme X..., née le 29 septembre 1940, a été engagée par l'ambassade de l'Etat du CHILI à PARIS, le 2 mai 1968, en qualité de secrétaire administrative; que l'ambassade du CHILI n'a jamais remis de bulletin de paye à Mme X... ni cotisé aux divers organismes sociaux pour son compte, seuls étant établis des reçus correspondant au montant du salaire perçu, en dollars américains ou francs français; que le 22 mai 2008, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS afin d'obtenir la condamnation de l'Etat du CHILI à l'indemniser de la perte de ses divers droits à retraite; qu'en cours de procédure, elle a adressé le 26 mai 2009 à l'ambassadrice du CHILI une lettre recommandée dans laquelle elle

19784

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 6 novembre 2013, 11/12282

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prudhommes de Paris en date du 4 octobre 2011, ayant débouté [M] [N] de l'ensemble des demandes dont il avait saisi le conseil de prudhommes le 22 octobre 2010 et la société SNECMA de sa demande reconventionnelle, déclarant régulière la rupture conventionnelle du contrat de travail du salarié, Vu l'appel interjeté par [M] [N] qui demande, par infirmation de la décision déférée, de juger nulle la rupture conventionnelle de son contrat de travail et de condamner la société à lui payer les sommes de : - 84 376,20€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 7 328,22€ à titre d'indemnité de préavis et 732,82€ pour les congés payés afférents, - 4 508€ à titre de complément d'indemnité légale

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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19785

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-22.270

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à obtenir la nullité de son licenciement pour discrimination en raison de son orientation sexuelle, sa réintégration et le paiement des salaires bruts dus à compter de la date du licenciement et jusqu'à la date effective de la réintégration, l'arrêt retient que M.

19786

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-17.586

Cour de cassation

il résulte des horaires d'ouverture du magasin d'antiquités de madame Y... qu'ils vont du mardi au samedi ; qu'il est donc fermé le lundi ; que madame X... dit qu'elle travaillait deux jours par semaine, dont le lundi qu'une bonne moitié des jours revendiqués sont des lundis ; qu'il est donc étonnant que madame Y... ait fait appel à une femme de ménage garde d'enfants le jour où la fermeture de son magasin lui permettait de vaquer elle-même à ses occupations ; qu'en outre, madame X... soutient qu'en octobre il lui était dû 105, 72 euros alors qu'elle n'a perçu que 35 euros, un solde de 70, 72 euros lui étant dû ; que là aussi, il est surprenant qu'elle ait continué de travailler pour un employeur qui, dès le premier mois, se serait révélé être un mauvais payeur ;

19787

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-16.529

Cour de cassation

Vu les articles R. 4624-10 et R. 4624-16 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié à titre de dommages-intérêts pour non-respect des visites médicales obligatoires, l'arrêt retient que cette demande doit être rejetée en l'absence de justification par le salarié d'un quelconque préjudice résultant de l'absence de visite médicale d'embauche et de visites médicales au cours de l'exécution du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi alors que l'employeur étant tenu d'une obligation de sécurité de résultat dont il doit assurer l'effectivité, le non-respect par celui-ci des visites médicales obligatoires cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE

19788

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-21.877

Cour de cassation

l'employeur; Attendu que les VRP figurent parmi les professions qui ont droit à un abattement forfaitaire pour frais professionnels en application d'un arrêté du 20 décembre 2002 ; Attendu que le demandeur a été rempli de ses droits » 1/ ALORS QUE les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés, sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire, sous réserve que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au minimum garanti ; que dès lors, l'

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