Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 135

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 848
Dernière décision affichée18 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 848 décisions
1609

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 18 juin 2026, 26/00580

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel du 22 février 2026 Vu la demande d'observations écrites en date du 26 mai 2026 Vu l'absence d'observations écrites L'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, à peine de caducité de l'appel constatée d'office par le conseiller de la mise en état en application de l'article 908 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter du 22 février 2026, soit jusqu'au 22 mai 2026 pour communiquer ses conclusions. L'appelant n'ayant pas conclu dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 22 février 2026. PAR CES MOTIFS, Prononce la caducité de la déclaration d'appel, Laisse les dépens à la charge de l'appelant.

Procédure prud'homaleOrdonnance de caducité
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1610

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 18 juin 2026, 26/00643

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel du 27 février 2026 Vu la demande d'observations écrites en date du 28 mai 2026 Vu l'absence d'observations écrites Les appelants disposent d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, à peine de caducité de l'appel constatée d'office par le conseiller de la mise en état en application de l'article 908 du code de procédure civile. En l'espèce, les appelants disposaient d'un délai de trois mois à compter du 27 février 2026, soit jusqu'au 27 mai 2026 pour communiquer leurs conclusions. Les appelants n'ayant pas conclu dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 27 février 2026. PAR CES MOTIFS, Prononce la caducité de la déclaration d'appel, Laisse les dépens à la charge des appelants.

1611

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 18 juin 2026, 26/00657

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel du 28 février 2026 Vu la demande d'observations écrites en date du 29 mai 2026 Vu l'absence d'observations écrites L'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, à peine de caducité de l'appel constatée d'office par le conseiller de la mise en état en application de l'article 908 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter du 28 février 2026, soit jusqu'au 28 mai 2026 pour communiquer ses conclusions. L'appelant n'ayant pas conclu dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 28 février 2026. PAR CES MOTIFS, Prononce la caducité de la déclaration d'appel, Laisse les dépens à la charge de l'appelant.

1612

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 18 juin 2026, 26/01623

Cour d'appel

Par déclaration au greffe du 15 juin 2023 (RG n° 23/01595), l'association [1] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 11 mai 2023 (RG n°22/00245) dans un litige l'opposant à Mme [O] [K] épouse [S], intimée. Par ordonnance d'incident du 25 mars 2024, le conseiller de la mise en état a : - ordonné la radiation de l'affaire du rôle ; - dit qu'elle sera rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences imparties ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au principal. Par des conclusions adressées au greffe par un pli recommandé déposé le 11 mai 2026 et reçu au greffe le 13 mai 2026, Mme [K], représentée par M.

LicenciementOrdonnance de radiation+3
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1613

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 18 juin 2026, 24/01563

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée, Mme [Z] [F] épouse [U] a été engagée par la société [2] SAS à compter du 3 septembre 2001 en qualité d'ingénieur, statut cadre. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie et l'entreprise employait habituellement au moins onze salariés. En raison de l'expatriation de son mari aux Etats-Unis, la salariée a sollicité un congé sans solde du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018, reconduit jusqu'au 30 avril 2020, puis prolongé jusqu'au 2 mai 2021. Mme [U] n'a pas repris son poste le 3 mai 2021 et son employeur l'a mise en demeure par courriers du 18 mai 2021 et du 3 juin 2021, soit de justifier de son absence soit de reprendre son travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1614

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 18 juin 2026, 23/04063

Cour d'appel

M. [Z] [G] a été embauché à compter du 1er juillet 2020 par la Sas [1], employant plus de 10 salariés, en qualité d'entraineur principal de l'équipe première, suivant contrat de travail à durée déterminée pour une durée de deux saisons, soit jusqu'au 30 juin 2022, soumis aux dispositions de la Charte du football professionnel. Ce contrat a été complété de deux avenants signés le même jour fixant les conditions d'exécution et les modalités financières de l'engagement. Par courrier du 4 juin 2021, la société [1] a convoqué M. [G] à un entretien préalable, fixé au 16 juin 2021 et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire. Par courrier de son conseil du 14 juin 2021, M. [G] a contesté les faits qui lui étaient reprochés et sollicité un report de l'entretien.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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1615

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 18 juin 2026, 24/02036

Cour d'appel

Mme [Z] [C] a été embauchée à compter du 31 mai 2010 par la société [2], fédération de PME régionales qui travaillent auprès des patients et des médecins, en qualité de secrétaire, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Par une convention de transfert du 19 avril 2021, le contrat de travail de Mme [C] a été transféré à la Sas [1], qui a pour activité principale la location, commercialisation et vente de tout matériel distinct aux patients à domicile ou aux hôpitaux, cliniques et collectivités, à compter du 1er septembre 2021. Un nouveau contrat de travail a été régularisé entre Mme [C] et la Sas [1] le 6 septembre 2021, régi par la convention collective du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-

Condamnation : 19 002 €Licenciement+10
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1616

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 18 juin 2026, 25/02690

Cour d'appel

Mme [Q] [T] (la salariée) a été engagée par la société [3] (la société) devenue la société [1], en qualité d'ingénieur par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2005 à temps plein, après un contrat d'apprentissage du 1er septembre 2003 au sein de la société [4]. Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée exerçait en qualité de [5] advisor au sein de la société [6]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du pétrole (IDCC 1388). Le 16 juin 2021, Mme [T] a été placée en arrêt maladie jusqu'au 25 juin 2021, puis elle l'a de nouveau été le 31 août suivant, lequel arrêt de travail a été renouvelé jusqu'à l'avis d'inaptitude à son poste du 6 février 2024.

Condamnation : 100 455 €Licenciement+16
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1617

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 18 juin 2026, 25/03465

Cour d'appel

M. [J] [D] (le salarié) a été engagé par la société [1] (la société) en qualité de conseiller financier par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2007. Le 13 avril 2017, il a établi une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome anxio-dépressif. Le 14 mai 2018, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 10 novembre 2021, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail. Par lettre du 25 septembre 2023, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête du 24 septembre 2024, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre, lequel par jugement du 2 septembre 2025, a : - dit et jugé M.

Condamnation : 27 500 €Licenciement+16
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1618

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 18 juin 2026, 25/04215

Cour d'appel

M. [L] [E] (le salarié) a été engagé par la société [1] (la société) en qualité de vendeur polyvalent par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mars 2015. Le 18 mars 2024, il a démissionné. Considérant ne pas avoir été rempli de ses droits, le 29 mai 2024, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe, lequel par jugement du 15 octobre 2025, a : - dit et jugé que la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé du contrat de travail était prescrite, - condamné la société à lui payer la somme de 3 564,85 euros au titre de rappel de salaire, - débouté M.

Condamnation : 21 945 €Licenciement+8
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1619

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 18 juin 2026, 26/01949

Cour d'appel

Vu les articles 400 à 405, 787 et 907 du code de procédure civile, Considérant que la S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social s'est désisté de son recours le 16 Juin 2026, Que M. [L] [B] n'a formé au préalable ni appel incident ni demande incidente, CONSTATONS l'extinction de l'instance, CONDAMNONS la S.A.S. [1] aux dépens à défaut de meilleur accord entre les parties. RENNES, le 18 Juin 2026 Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état Ph. RENAULT

1620

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 18 juin 2026, 24/01097

Cour d'appel

Vu les conclusions de Maître Le Guillou-Rodrigues en date du 01 juin 2026 sollicitant l'homologation de l'accord intervenu entre les parties, afin qu'il soit rendu exécutoire ; Vu les conclusions de Me Lhermitte en date du 15 juin 2026, d'acceptation de désistement et de demande d'homologation de l'accord intervenu entre les parties Attendu qu'il convient en conséquence d'homologuer le protocole d'accord annexé à la présente décision lui conférant ainsi force exécutoire ; PAR CES MOTIFS : Homologuons et conférons force exécutoire à l'accord intervenu entre les parties le12 Mai 2026, accord qui sera annexé à la présente ordonnance. Constatons le désistement réciproque des parties aux termes de leur accord transactionnel. Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour.

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