Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 136

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 848
Dernière décision affichée18 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 848 décisions
1621

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 18 juin 2026, 24/04400

Cour d'appel

Vu le jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE VANNES du 25 JUIN 2024 ; Vu la déclaration d'appel de Madame [V] [X] reçue au greffe de la cour d'appel de RENNES le 23 Juillet 2024 (RG F 23/00244). L'article 1533, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, tel qu'issu du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, dispose que : « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.». En l'espèce, il

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale
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1622

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 18 juin 2026, 24/04425

Cour d'appel

Vu le jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NANTES du 08 JUILLET 2024 ; Vu la déclaration d'appel de S.A.R.L. [2] prise en la personne de son gérant domicilié es qualité au siège reçue au greffe de la cour d'appel de RENNES le 24 Juillet 2024 (RG 24/07433). L'article 1533, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, tel qu'issu du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, dispose que : « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.».

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale
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1623

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 18 juin 2026, 24/05942

Cour d'appel

Mme [G] [V] exerçant la profession de vétérinaire a conclu le 25 juillet 2019 avec la Selarl [1], cabinet de vétérinaires à [Localité 3], un contrat de collaboration libérale avec une prise en fonction le 30 septembre 2019. Ce contrat a été dénoncé par la Selarl [1] le 10 mars 2022 avec un préavis de huit semaines. Par requête du 13 mars 2023, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Dinan afin de voir requalifier le contrat de collaboration libérale en un contrat de travail avec la Selarl [1] et d'obtenir diverses sommes et indemnités en lien avec la rupture dudit contrat de travail, une indemnité pour travail dissimulé. La Selarl [1] a conclu au rejet des demandes de Mme [V] et a réclamé une indemnité de procédure. Par jugement en

Préavis / indemnités de ruptureOrdonnance d'incident+5
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1624

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 juin 2026, 25/00801

Cour d'appel

il résulte des motifs précédents que parmi les trois avertissements notifiés à Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], seul celui du 20 novembre 2023 est infondé. Est donc matériellement établie l'existence d'un avertissement infondé. Concernant le paiement des salaires, il résulte également des précédents motifs qu'il est matériellement établi que l'employeur n'a pas payé l'intégralité des salaires de janvier à avril 2024. Concernant l'entretien préalable, il est matériellement établi que Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], a été convoquée par une lettre du 11 mars 2024. Il reste donc à déterminer si ces éléments, matériellement établis, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. La cour retient qu'ils ne laissent pas, même

Condamnation : 20 341 €Licenciement+14
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1625

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 juin 2026, 25/00820

Cour d'appel

Vu les articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 1121-1 du code du travail : Il résulte de ces textes que le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. Est nul, comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison de l'exercice par le salarié de sa liberté d'expression. Lorsqu'il est soutenu devant lui qu'une sanction porte atteinte à l'exercice par le salarié de son

Condamnation : 521 €Licenciement+14
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1626

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 juin 2026, 25/01035

Cour d'appel

il résulte de ces stipulations qu'en raison de ses fonctions de directeur adjoint d'exploitation et de la liberté d'organiser son temps de travail, M. [F] [O] avait la qualité de cadre autonome. En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a dit que la convention de forfait en jours est opposable à M. [F] [O]. Par ailleurs, dans la mesure où le jugement n'a pas expressément statué sur la demande de nullité de cette convention et où le conseil n'était pas saisi de demandes chiffrées de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'indemnité de repos compensateur mais de demandes pour mémoire, la cour rejette les demandes de M. [F] [O] de : - JUGER nulle, ou à tout le moins, inopposable la convention de forfait en jours;

Condamnation : 5 856 €Licenciement+13
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1627

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 juin 2026, 25/01163

Cour d'appel

il résulte qu'elle assurait des astreintes ; - Mme [N] [I] a indiqué par écrit qu'elle n'était pas disponible le mercredi (pièce employeur 9). Compte tenu des éléments du dossier, la cour retient que Mme [N] [I] effectuait des astreintes les lundis, mardis et jeudis de 7 heures 30 à 8 heures 30 et de 15 heures 30 à 20 heures et le vendredi de 7 heures 30 à 8 heures 30 et de 13 heures 30 à 20 heures. Dans ce cadre limité à ces jours et horaires, il y a lieu de relever que l'article 21 de la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile énonce que " L'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'

Condamnation : 5 076 €Contrat de travail+9
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1628

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 juin 2026, 25/01463

Cour d'appel

Par jugement en date du 29 septembre 2025, le conseil de prud'hommes a notamment ordonné à la SAS [2] de remettre à Madame [Y] [G] et Madame [N] [G] ès qualités les coordonnées de l'organisme gestionnaire des comptes de participation sous astreinte provisoire de 100 euros à compter du 16ème jour suivant le prononcé du jugement et condamné la SAS [2] au règlement, à titre provisionnel, de la somme afférente au compte de participation en l'absence d'information relative à la société gérante de ce fonds. Le 9 octobre 2025, la SAS [2], la Selarl [6] prise en la personne de Maître [J] [S] et la Selarl [1] prise en la personne de Maître [O] [W], ont formé une déclaration d'appel à l'encontre de Madame [Y] [G] et Madame [N] [G] ès qualités et de l'AGS. Le 5 mars 2026, les intimées ont notamment formé appel incident.

Condamnation : 800 €Procédure prud'homale+2
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1629

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 juin 2026, 25/01811

Cour d'appel

par ordonnance réputée contradictoire en date du 25 novembre 2025, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Troyes a notamment condamné la SARL [1] à payer à Monsieur [K] [G] les sommes de : . 10 082 euros bruts à titre de rappel de salaire de juin à novembre 2025, . 811 euros bruts au titre de rappel des congés payés afférents de juin à octobre 2025, . 4 000 euros nets de provision à titre de dommages-intérêts, . 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre intérêts. Le 8 décembre 2025, la SARL [1] a formé une déclaration d'appel. Le 7 avril 2026, Monsieur [K] [G] a saisi le 'conseiller de la mise en état' d'un incident. Dans ses écritures en date du 16 mai 2026, il lui demande de : - juger

Salaire / rémunérationOrdonnance de radiation+2
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1630

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 18 juin 2026, 26/00083

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 10 décembre 2025 opposant Mme [V] [T] à la SASU [1] ; Vu l'appel interjeté par la SASU [1] par voie électronique le 9 janvier 2026 sous le numéro RG 26/0083 ; Vu la constitution de maître Moreau, conseil de l'intimée transmise par voie électronique le 20 janvier 2026 ; Vu les conclusions au fond de l'appelant transmises par voie électronique le 8 avril 2026 ; Vu les conclusions d'incident en date du 19 mai 2026 sollicitant du conseiller de la mise en état, qu'il ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la cour et que l'appelant soit condamné à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions en

LicenciementOrdonnance de radiation+8
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1631

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 18 juin 2026, 26/00177

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Dax en date du 18 décembre 2025 opposant M. [Q] [A] à la SAS [1] ; Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 19 janvier 2026 par le conseil de M. [Q] [A] ; Vu l'avis de caducité du conseiller de la mise en état en date du 21 avril 2026 ; Le conseil de l'appelant a été convoqué à l'audience de mise en état du 21 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que conformément à l'article 908 du code de procédure civile à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ; Attendu que l'appelant n'ayant pas accompli cette

Procédure prud'homaleOrdonnance de mise en état
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 18 juin 2026, 26/00196

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 8 décembre 2025 opposant Mme [U] [Z] [J] à la société [1] ; Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 21 janvier 2026 par le conseil de Mme [Z] [J] ; Vu l'avis de caducité du conseiller de la mise en état en date du 23 avril 2026 ; Le conseil de l'appelant a été convoqué à l'audience de mise en état du 21 mai 2026 et a sollicité le renvoi en raison d'un déplacement sans donner aucune explication sur la question de la caducité. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que conformément à l'article 908 du code de procédure civile à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ;

Procédure prud'homaleOrdonnance de mise en état
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