Cour d'appel de Rennes · Arrêt

Cour d'appel de Rennes — 7ème Ch Prud'homale

7ème Ch Prud'homaleArrêt du 18 juin 2026RG n° 24/05942

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalification
Solution
Ordonnance d'incident
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 2 octobre 2024

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par requête du 13 mars 2023, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Dinan afin de voir requalifier le contrat de collaboration libérale en un contrat de travail avec la Selarl [1] et d'obtenir diverses sommes et indemnités en lien avec la rupture dudit contrat de travail, une indemnité pour travail dissimulé.
  • Procédure: Mme [V] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 29 octobre 2024.
  • Solution: Ordonnance d'incident.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Conclusions notifiées M. [A]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Altercation ou incident faits
  4. Conclusions notifiées la selarl [1]
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Rennes

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Document officiel

Texte intégral

80 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

7ème Ch Prud'homale

ORDONNANCE N°129/2026

N° RG 24/05942 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VKI4

Mme [G] [V]

C/

S.A.R.L. [1]

RG CPH : 23/00014

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DINAN

Ordonnance d'incident

Copie exécutoire délivrée

le :18/06/2026

à :Me Daudanne, eet Me Chaudet

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE MISE EN ETAT

DU 18 JUIN 2026

Le 18 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats du Mardi 31 Mars 2026, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud'homale, assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier, lors des débats et du prononcé.

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Madame [G] [V]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Richard DAUDANNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

APPELANTE

DÉFENDEUR A L'INCIDENT :

S.A.R.L. [1] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMEE

A rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [G] [V] exerçant la profession de vétérinaire a conclu le 25 juillet 2019 avec la Selarl [1], cabinet de vétérinaires à [Localité 3], un contrat de collaboration libérale avec une prise en fonction le 30 septembre 2019.

Ce contrat a été dénoncé par la Selarl [1] le 10 mars 2022 avec un préavis de huit semaines.

Par requête du 13 mars 2023, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Dinan afin de voir requalifier le contrat de collaboration libérale en un contrat de travail avec la Selarl [1] et d'obtenir diverses sommes et indemnités en lien avec la rupture dudit contrat de travail, une indemnité pour travail dissimulé.

La Selarl [1] a conclu au rejet des demandes de Mme [V] et a réclamé une indemnité de procédure.

Par jugement en date du 2 octobre 2024, le conseil de prud'hommes de Dinan a :

- débouté Mme [V] de sa demande de requalification du contrat libéral en un contrat de travail,

- débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes,

- Condamné Mme [V] à payer à la Selarl [1] la somme de

3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamné Mme [V] à payer une amende civile de 3 000 euros au profit du trésor Public.

- Condamné Mme [V] aux entiers dépens de l'instance.

Mme [V] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 29 octobre 2024.

Mme [V] a conclu au fond le 27 janvier 2025.

La Selarl [1] a constitué avocat le 8 novembre 2024 et conclu sur le fond le 15 avril 2024.

Mme [V] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident suivant conclusions du 19 décembre 2025 afin d'obtenir la communication sous astreinte de divers documents.

En l'état de ses dernières conclusions d'incident transmises par RPVA le 15 janvier 2024, M. [A] demande au conseiller de la mise en état de :

- Ordonner à la société [1] de communiquer le contrat de collaboration libérale liant le docteur [B] à la clinique [1] et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la décision à venir,

- Condamner la Selarl [1] à lui verser par application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros,

- réserver les dépens.

En l'état de ses dernières conclusions d'incident transmises par RPVA le 22 janvier 2026, la selarl [1] demande au conseiller de la mise en état de :

- déclarer infondée la demande de Mme [V] de communication du contrat de collaboration libérale du docteur [B] et l'en débouter,

- Condamner Mme [V] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Selarl [1] fait valoir que le contrat d'une ancienne collaboratrice libérale comportant des données confidentielles relatives à la vie privée doit être protégé contre une divulgation auprès des tiers dès lors qu'il n'est pas démontré que cette production est indispensable à la solution du litige et qu'aucun autre moyen moins intrusif ne permettrait pas d'atteindre le même but ; que la production d'un contrat de collaboration nominatif en justice constitue un traitement de données personnelles au sens large du RGPD nécessitant le respect des principes de finalité déterminée, de minimisation, de proportionnalité et de limitation de l'accès qui ne sont pas réunies en l'espèce.

La demande de communication forcée de ce contrat de nature à porter une atteinte disproportionnée et injustifiée aux droits du tiers n'est pas justifiée par les éléments de la cause et sera donc rejetée

L'incident a été fixé à l'audience du 31 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de communication sous astreinte de pièces détenues par la société intimée

Selon l'article 789 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, le conseiller de la mise en état reste seul compétent, jusqu'à son dessaisissement par l'ordonnance de clôture, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

Le conseiller de la mise en état exerce les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. Il peut assortir l'injonction d'une astreinte en application des articles 133,134 et 137 du code de procédure civile s'il s'agit de pièces pertinentes pour la solution du litige. La demande de production d'une pièce doit être légitime, utile à la solution du litige et nécessaire comme indispensable à la manifestation de la vérité et constituer le seul moyen d'obtenir la production d'une pièce déterminée et identifiée.

Il convient de rappeler qu'en application des articles 143 à 146 du code de procédure civile et sous réserve de ne pas suppléer à la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, il appartient au juge de rechercher si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, et de vérifier quelles mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée (Soc., 8 mars 2023, n°21-12.492).

Au cas d'espèce, Mme [V] sollicite la communication avant dire droit du contrat de collaboration libérale liant le docteur [B] à la clinique [Etablissement 1] au motif que l'examen de ce contrat avec une autre collaboratrice permettrait de vérifier l'existence de différences formelles entre deux contrats de collaboration conclus au sein de la même clinique et intéresse assurément la demande de l'appelante en requalification du contrat libéral en un contrat de travail.

Il appartient au collaborateur qui s'estime salarié de rapporter la preuve des faits permettant au Juge de qualifier la relation juridique liant le collaborateur au titulaire du Cabinet. Il est rappelé que l'existence de relations de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des circonstances de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.

Alors que la demande de requalification de Mme [V] nécessite une approche in concreto des conditions dans lesquelles elle a exercé son activité professionnelle au sein de la clinique vétérinaire, l'appelante n'articule pas précisément en quoi la communication du contrat de collaboration de Mme [B] est de nature à influer sur le litige l'opposant à la Selarl [1].

Il n'est ainsi pas justifié d'éléments pertinents justifiant d'imposer à l'employeur la production du contrat conclu avec un tiers, dont rien, en dehors des affirmations de la salariée, ne permet de dire qu'il comporterait des "différences formelles "avec celui conclu avec l'appelante et qu'il fournirait des éléments probants indispensables à l'exercice du droit de la preuve.

Partant, Mme [V] sera déboutée de sa demande de communication forcée de la pièce demandée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les parties succombant partiellement, les dépens liés au présent incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. Les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance susceptible de déféré

Déboutons Madame [V] de sa demande de communication sous astreinte.

Rejetons les demandes respectives des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que les dépens liés à l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

Le Greffier Le Conseiller de la mise en état

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Ordonnance d'incidentPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationTravail dissimuléProtection des données / RGPDProcédure prud'homale

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 2 octobre 2024
Identifiant source
6a482b6b93c619cd1f48d45d
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a482b6b93c619cd1f48d45d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.