Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 110

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 848
Dernière décision affichée25 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 848 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 25 juin 2026, 22/08556

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 1er septembre 2016, M. [V] [U] a été engagé en qualité d'étancheur par la société [1], spécialisée dans le secteur d'activité de la couverture et l'étanchéisation, et qui emploie moins de 11 salariés. Il était auparavant intérimaire au sein de cette même société depuis 2009. La relation contractuelle était soumise à la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne. Le 8 décembre 2020, la société a notifié à M. [U] un avertissement en raison de ses refus réitérés de travailler sur un chantier. Le salarié a contesté cet avertissement dont il a demandé l'annulation par une lettre du 30 décembre 2020, ce que la société a refusé par courrier du 7 janvier 2021.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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1310

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 25 juin 2026, 22/08621

Cour d'appel

Par lettre du 4 décembre 2019, la société [2], spécialisée dans le secteur d'activité du conseil en systèmes et logiciels informatiques et qui compte plus de 500 salariés, a présenté à M. [F] [B] une offre de contrat pour une embauche à compter du 9 mars 2020 en qualité de développeur d'infrastructure, statut cadre, subordonnée à la condition suspensive suivante : « avoir suivi l'intégralité de la formation « Ingénierie DEVOPS » dispensée par [3] dans ses locaux et en avoir obtenu la validation ». La rémunération annuelle brute prévue s'élevait à 35 000 euros. Le 2 novembre 2020, l'intéressé a adressé à la société un courrier sollicitant le versement d'une rémunération, ce que la société a refusé par courrier du 20 novembre 2020, considérant

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 25 juin 2026, 22/08862

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant avenant à contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel consécutif à une reprise de marché à compter du 1er septembre 2020, avec reprise d'ancienneté au 8 janvier 2009, M. [Z] [E] a été engagé en qualité de chef d'équipe des services de sécurité incendie/[2] par la société [1], celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 28 avril 2021, à un entretien préalable fixé au 12 mai 2021, M. [E] a été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé du 27 mai 2021. Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M.

Condamnation : 10 500 €Licenciement+12
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1312

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 25 juin 2026, 22/08984

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 mars 2020, M. [N] [D] a été engagé en qualité de métreur chargé d'affaires (statut cadre) par la société [1], celle-ci employant habituellement moins de 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des cadres du bâtiment. Suivant ordonnance du 20 janvier 2021, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris a ordonné à la société [1] de payer à M. [D] la somme de 15 200 euros à titre de salaire du 2 mars au 30 juin 2020 en deniers ou quittances ainsi qu'à lui remettre les bulletins de paie afférents. Invoquant l'existence de manquements de l'employeur à ses obligations dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, M. [

Condamnation : 34 581 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 25 juin 2026, 22/09183

Cour d'appel

M. [N] [J] a été embauché par la société [1] selon contrat d'apprentissage à effet au 1er avril 2021 en qualité de développeur Web fullstack. Le 18 juin 2021, la société [1] a notifié à M. [J], via un espace de discussion interne à la société, la rupture de son contrat d'apprentissage. Elle a confirmé cette rupture par lettre recommandée avec avis de réception le 28 juin 2021. Le 31 août 2021, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau en contestation de cette rupture. Par un jugement du 5 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Longjumeau, en formation paritaire, a statué comme suit : - juge la rupture du contrat d'apprentissage illégale et la procédure de licenciement de Monsieur [N] [J] irrégulière - condamne la

Condamnation : 2 321 €Licenciement+11
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1314

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 25 juin 2026, 22/09198

Cour d'appel

M. [U] [Y] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée le 27 août 1997, par le [Localité 5] Hôtel Mercure [Localité 4] [Localité 6]. Son contrat de travail a été transféré à plusieurs reprises et en dernier lieu à la société [1], exploitant l'établissement devenu l'hôtel Mercure [Localité 4] [Localité 6] [Localité 7] Aéroport, où il occupait les fonctions de maître d'hôtel, statut agent de maîtrise, échelon 4.2 de de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.

Condamnation : 41 500 €Licenciement+9
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1315

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 25 juin 2026, 22/09215

Cour d'appel

La société anonyme à directoire [2] (l'employeur), exerçant une activité de service et de conseil auprès de start-up innovantes issues des laboratoires de recherche de la communauté des universités et de sociétés de gestion de fonds d'investissement, a embauché M. [M] [V] (le salarié), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 mai 2016 en qualité de délégué général, catégorie cadre, position 3.1, coefficient 170, en référence aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils, dite [3]. Lors d'une réunion du conseil de surveillance le 19 décembre 2017, M. [V] a été nommé membre du directoire. Par avenant signé le 31 janvier 2019, une

Condamnation : 56 629 €Licenciement+15
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1316

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 25 juin 2026, 22/09813

Cour d'appel

M. [O] [P] affirme avoir été engagé verbalement par la société [1] en qualité de chauffeur poids lourd, pour une durée indéterminée à partir du 28 juin 2021. Il affirme que le 2 juillet 2021, la société a mis fin verbalement à la relation de travail, lui demandant de restituer les clefs du véhicule qui lui avait été confié. Par courrier du 7 juillet 2021, il l'a mise en demeure de régulariser la relation de travail et a également rappelé les règles en matière de rémunération, d'horaires de travail, ainsi que de rupture du contrat de travail. Le 25 octobre 2021, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 10 octobre 2022, s'est déclaré compétent et a : - condamné la société [1] à lui payer les sommes suivantes :

Condamnation : 42 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 25 juin 2026, 23/00941

Cour d'appel

Le 4 octobre 2017, M. [X] a été engagé à compter du 2 mai 2018 par la société [1], par contrat de travail à durée indéterminée, pour occuper les fonctions de [2], statut cadre, position 3.3, coefficient 270. La société [1] a été créée en Allemagne et est présente dans plus de 50 pays. La société a pour objet le conseil en stratégie d'entreprise. La relation contractuelle était soumise à la convention collective [3]. Le 5 janvier 2021, M. [X] a démissionné de ses fonctions. Le 30 juin 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. Il formait également des demandes de rappels de salaire, de rappel de bonus et différentes demandes indemnitaires.

Condamnation : 63 928 €Licenciement+20
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1318

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 25 juin 2026, 23/00952

Cour d'appel

Par jugement du 8 septembre 2022, en formation paritaire, le conseil de prud'hommes de Paris a : - ordonné la jonction entre les dossiers RG 21/8010 et RG 21/7901 - débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société [3] - condamné la société [E] [5] à verser à M. [P] [G] les sommes suivantes : *137,67 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 24 septembre 2020 *13,76 euros à titre de congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement - rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454- 28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculé sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire.

Condamnation : 8 445 €Licenciement+12
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1319

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 25 juin 2026, 23/00955

Cour d'appel

par contrat à durée déterminée du 5 février 2001 au 3 août 2001 par la [3] [4] (ci-après [2]) en qualité de préparateur. A compter du 4 aout 2001, la relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée. La société [2] exerce une activité de centrale d'achat pour le compte des centres E. Leclerc du sud et de l'ouest de la région parisienne. Les relations de travail sont régies par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. M. [R], qui exerçait des mandats de représentant du personnel CGT depuis plusieurs années, a été réélu membre titulaire du CSE en novembre 2018. Le 28 juillet 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun. Il formait une demande indemnitaire pour discrimination syndicale.

Condamnation : 7 500 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 25 juin 2026, 23/00958

Cour d'appel

Par jugement du 8 novembre 2022, en formation paritaire, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : - dit le licenciement économique de Mme [E] fondé sur une cause réelle et sérieuse - débouté Mme [E] de ses demandes y afférentes - dit la convention de forfait jour valide - débouté Mme [E] de ses demandes relatives aux heures supplémentaires et au versement d'une indemnité pour travail dissimulé - débouté Mme [E] de ses demandes relatives au paiement de l'indemnité de préavis, et du rappel de salaire sur la période de chômage partiel - condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [E] les sommes suivantes : * 3 250 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence * 325 euros au titre des

Condamnation : 79 145 €Licenciement+16
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