Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 111

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 848
Dernière décision affichée25 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 848 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 25 juin 2026, 23/02128

Cour d'appel

Mme [U] [E] a été engagée par la société [1], suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 2 octobre 2012 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 7 mars 2013, en qualité de conseillère. Elle a ensuite évolué vers un poste de conseillère clientèle et accueil à compter de novembre 2013, puis vers le poste de conseillère clientèle à compter de mars 2016. La salariée travaillait à l'agence bancaire de [Localité 4]. Mme [E] souffre d'une maladie auto-immune qui, en termes de symptômes, s'exprime au quotidien par une faiblesse musculaire importante ainsi qu'un déficit respiratoire. En raison de cette pathologie invalidante, la MDPH de la Gironde a attribué à la salariée la reconnaissance du statut de travailleuse handicapée, dès 2007.

Condamnation : 21 250 €Licenciement+17
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1322

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 25 juin 2026, 23/02131

Cour d'appel

Mme [U] [Y] s'est rendue, le 11 octobre 2018, à une soirée de recrutement, intitulée « job party », organisée par la société [1], ayant pour enseigne L'Adresse et pour nom commercial [B] et patrimoine. Le 23 octobre 2018, Mme [Y] a signé un contrat de mandataire immobilier non salarié en qualité d'agent commercial. La société [1] est spécialisée dans le secteur d'activité des agences immobilières. Le réseau coopératif d'agences immobilières « [2] », créé à l'initiative de la [3] en 1999, regroupait plus de 350 agences et 2 000 collaborateurs en France. Le 17 mai 2019, la société [1] a résilié le contrat d'agent commercial signé avec Mme [Y]. Le 21 avril 2020, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour solliciter la

Condamnation : 200 €Licenciement+10
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1323

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 25 juin 2026, 25/01932

Cour d'appel

1. La société Snack [R] exploitait un fonds de commerce de restauration rapide dans son unique établissement sis [Adresse 4] à [Localité 4]. Mme [U], qui y occupait le poste de directrice commerciale, a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 30 septembre 2014. 2. Par jugement du 29 octobre 2020, la société Snack [R] a été condamnée à payer diverses sommes à Mme [U]. 3. Par jugement du 23 février 2024, le tribunal de commerce de Paris a dit frauduleux l'acte de cession du droit au bail de la société Snack [R] au profit de la société La P'tite, daté du 9 novembre 2015, et prononcé son inopposabilité à l'encontre de Mme [U]. 4.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 25 juin 2026, 25/01953

Cour d'appel

M. [A] [X] a été engagé par contrat de travail du 6 juin 2017 par la SARL [2] (la société [1]), groupe suédois dont l'activité est la fabrication et la vente de produits pharmaceutiques destinés au traitement des maladies rares, en qualité de responsable national des ventes-unité hémophilie, sous statut de forfait jours. Ses missions consistaient à élaborer et appliquer la politique commerciale, assurer le suivi des clients, définir et suivre les objectifs qualitatifs et quantitatifs de la force de vente, manager ses collaborateurs et le service client et suivre l'activité de force commerciale. Dans ce cadre, il avait en charge le management d'une équipe de cinq délégués médicaux répartis sur différentes régions et il était amené à réaliser des

LicenciementRésiliation judiciaire+5
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1325

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 25 juin 2026, 23/04304

Cour d'appel

La société par actions simplifiée (SAS) [1] est spécialisée dans les systèmes antichute et propose à ses clients des solutions de protection pour le travail en hauteur. M. [N] [D], né le 6 juin 1987, a été embauché une première fois le 3 août 2009 sous contrat de travail à durée déterminée à temps complet par la SAS [2] en qualité d'ingénieur bureau d'études, suivant la convention collective de la Métallurgie de l'Isère et des Hautes-Alpes. Un second contrat à durée déterminée a ensuite été conclu et le 31 décembre 2010, il a été embauché en contrat à durée indéterminée. Au cours de l'année 2019, la société [1] a acquis la société [2], et le transfert des contrats de travail de l'ensemble des salariés de la société [2] vers la société [1] est intervenu le 1er novembre 2020.

Condamnation : 500 €Licenciement+15
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1326

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 25 juin 2026, 23/04307

Cour d'appel

M. [E] [I] a été embauché à compter du 27 août 2019 par la SAS (société par actions simplifiée) [1] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'agent d'exploitation, niveau 3, échelon 1, coefficient 130 de la classification prévue par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Par courrier non daté envoyé en recommandé avec accusé de réception au cours de l'été 2021, la société [1] a suspendu le contrat de travail de M. [I], au motif qu'elle avait constaté qu'il ne possédait pas la carte professionnelle nécessaire à l'exercice de sa mission d'agent de sécurité, et ce, le temps que ses services reçoivent la carte professionnelle « surveillance humaine » requise pour l'exercice de l'emploi prévu par le contrat.

Condamnation : 23 357 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 25 juin 2026, 24/00003

Cour d'appel

Les Unions pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie ([1]) sont des organismes de sécurité sociale qui exercent une mission participant au service public hospitalier sous la tutelle de l'agence régionale de santé et de la caisse nationale d'assurance-maladie. Les [1] sont réparties par région. L'[1] Rhône-Alpes a son siège en région lyonnaise et gère huit établissements sur la région, dont l'établissement [Adresse 3] situé à [Localité 4], qui est composé d'un institut thérapeutique éducatif et pédagogique ([2]) et d'un service d'éducation spécialisée et de soins domicile (SESSAD). Mme [U] [R], née le 21 octobre 1964, a été embauchée le 12 mars 2012 par l'UGECAM en qualité de médecin psychiatre, dans le cadre d'un

Condamnation : 6 205 €Licenciement+23
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1328

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 25 juin 2026, 24/02450

Cour d'appel

A la suite d'un contrôle comptable d'assiette portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 concernant deux établissements appartenant à la SAS [1], l'un situé à [Localité 3] et l'autre à [Localité 4], l'URSSAF Rhône-Alpes a adressé à cette société une lettre d'observation le 2 septembre 2021 qui comportait les chefs de redressement suivant : - chef de redressement n°1 : loi TEPA (déduction forfaitaire patronale - décompte des heures supplémentaires) soit un rappel de cotisations de 1 420 euros pour l'établissement de [Localité 3] et de 167 euros sur le compte de l'établissement de [Localité 4] - chef de redressement n°2 : frais professionnels non justifiés (non conformes à leur objet) soit un rappel de cotisations de 2 540,34

Condamnation : 43 729 €Nullité du licenciement+8
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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 25 juin 2026, 25/02636

Cour d'appel

par ordonnance du 20 octobre 2025, a : - condamné l'ASTDV payer à M. [J] la somme de 18 070,81 euros pour la période du 12 novembre 2024 au 20 octobre 2025 - ordonné à l'ASTDV de procéder àla communication des bulletins de paie rectificatifs et manquants et de procéder à la communication des preuves de paiement des salaires de novembre 2024 à février 2025. L'ASTDV a interjeté appel de cette ordonnance. Pour l'exposé des moyens des parties il est renvoyé aux conclusions du 3 avril 2026 pour l'appelante et du 30 janvier 2026 pour l'intimé. L'ASTDV demande à la cour de : - infirmer la décision - dire n'y avoir lieu à référé en raison de l'existence d'une contestation sérieuse - à titre subsidiaire, débouter M. [J] de ses demandes - en tout état de cause condamner M.

Condamnation : 8 479 €Contrat de travail+2
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1330

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 25 juin 2026, 25/00045

Cour d'appel

L'association [Adresse 4] centre social, née de la fusion de la MJC de [Localité 2] et de la MJC centre social [Localité 3] [Adresse 5] maison de l'enfance, est spécialisée dans le secteur d'activités récréatives et de loisirs. L'association emploie plus de 11 salariés et applique la convention collective nationale de l'animation. Madame [D] [N] [Y] a été embauchée par l'association [2] centre social maison de l'enfance en qualité d'animatrice secteur petite enfance, groupe C, coefficient 280, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (durée de travail hebdomadaire à 20 heures) à compter du 1er février 2011. Aux termes d'un avenant du 7 septembre 2020, l'association le [3] MJC centre social et Madame [D] [N] [Y], faisant

Condamnation : 12 362 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 25 juin 2026, 25/00091

Cour d'appel

de saisie sur les rémunérations, qui permet de déterminer la quotité saisissable sur un salaire. Pour ce qui du caractère irrégulier des documents de fin de contrat, il a été précédemment énoncé que le reçu pour solde de tout compte n'était pas compréhensible. Pour autant, il est constant que la salariée n'en a eu connaissance qu'après l'engagement de la procédure prud'homale, si bien que cet élément ne saurait caractériser une exécution déloyale du contrat de travail puisque ce contrat était alors déjà rompu. En s'abstenant de reprendre le paiement du salaire de Madame [P] [M] un mois après son avis d'inaptitude, l'employeur a exécuté déloyalement le contrat de travail.

Condamnation : 32 919 €Licenciement+23
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 25 juin 2026, 25/00113

Cour d'appel

La société par actions simplifiée (SAS) [2] est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation notamment de pompes à vide, et de systèmes de contrôle de l'étanchéité et de fuite pour l'industrie. Elle relève, à ce titre, de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 et comprend plus de 11 salariés. Monsieur [W] [M] [A] a été embauché à compter du 15 avril 2019 par la SAS [2] par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicien informatique. Le 25 août 2023, Monsieur [W] [M] [A] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, entretien qui s'est tenu le 11 septembre 2023. Par courrier recommandé du 15

Condamnation : 22 188 €Licenciement+15
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