Cour d'appel de Caen · Arrêt
Cour d'appel de Caen — 1ère chambre sociale
1ère chambre socialeArrêt du 25 juin 2026RG n° 25/02636
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Montant net identifié
- 8 479,45 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Il est reconnu par l'ASTDV que de novembre 2024 à mars 2025 M. [J] a exécuté son contrat de travail de manière normale.
- Procédure: L'ASTDV a interjeté appel de cette ordonnance.
- Solution: Infirme l'ordonnance entreprise. Et; statuant à nouveau: Condamne l'ASTDV à payer à M. [J] la somme de 6 479,45 euros à titre de provision sur salaires pour la période du 12 novembre 2024 au 31 mars 2025, outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute M. [J] du surplus de ses demandes. Déboute l'ASTDV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne l'ASTDV à payer les dépens de première instance et d'appel.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Caen
Document officiel
Texte intégral
62 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE : N° RG 25/02636
N° Portalis DBVC-V-B7J-HXEC
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 20 Octobre 2025 - RG n° 25/00019
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 25 JUIN 2026
APPELANTE :
ASSOCIATION [1] [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Bénédicte GUILLEMONT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me LE BARS, avocat au barreau de TOULON
INTIME :
Monsieur [B] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nazih CHOUFANI, substitué par Me Olivier TARTERA, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 27 avril 2026, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 25 juin 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
M. [J] a été embauché en qualité d'apprenti par l'association sportive [Localité 4] (aux droits de laquelle se trouve l'association sportive [Localité 5] [Localité 6] [Localité 1] ci-après dénommée l'ASTDV, par suite d'une fusion intervenue en juillet 2025) pour la durée déterminée du 12 novembre 2024 au 1er février 2026, une durée hebdomadaire de travail de 35 heures et un salaire mensuel de 1 766,92 euros.
Soutenant n'avoir jamais été réglé de ses salaires (à l'exception d'un seul mois) ni avoir reçu des bulletins de salaire, M. [J] a, le 23 juillet 2025, saisi d'une demande en paiement de salaires, d'une demande de remise de bulletins de paie et d'une demande de dommages et intérêts, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lisieux qui, par ordonnance du 20 octobre 2025, a :
- condamné l'ASTDV payer à M. [J] la somme de 18 070,81 euros pour la période du 12 novembre 2024 au 20 octobre 2025
- ordonné à l'ASTDV de procéder àla communication des bulletins de paie rectificatifs et manquants et de procéder à la communication des preuves de paiement des salaires de novembre 2024 à février 2025.
L'ASTDV a interjeté appel de cette ordonnance.
Pour l'exposé des moyens des parties il est renvoyé aux conclusions du 3 avril 2026 pour l'appelante et du 30 janvier 2026 pour l'intimé.
L'ASTDV demande à la cour de :
- infirmer la décision
- dire n'y avoir lieu à référé en raison de l'existence d'une contestation sérieuse
- à titre subsidiaire, débouter M. [J] de ses demandes
- en tout état de cause condamner M. [J] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] demande à la cour de :
- confirmer la décision
- condamner l'ASTDV à lui payer les sommes de 18 070,81 euros au titre des salaires, 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, ordonner la remise des bulletins de sala rectifiés et manquants pour la période de novembre 2024 à octobre 2025 et condamner l'ASTDV à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Il est reconnu par l'ASTDV que de novembre 2024 à mars 2025 M. [J] a exécuté son contrat de travail de manière normale.
Alors que M. [J] soutient n'avoir reçu en tout et pour tout qu'un seul virement de 1752,47 euros le 18 mars 2025 et verse aux débats de nombreux SMS de relance adressés à son employeur quant aux salaires non reçus, l'ASTDV, qui soutient avoir réglé les salaires, n'apporte aucun élément de sorte qu'est non sérieusement contestable la demande correspondant à cette période.
S'agissant de la période à compter du 1er avril 2025 l'ASTDV soutient que M. [J] a cessé de se présenter à son travail sans fournir de justification et qu'aucun salaire n'est donc dû, M. [J] soutenant que cet argument est juridiquement inexact et factuellement mensonger.
L'ASTDV produit ce qu'elle appelle une capture d'écran WhatsApp sans autre précision mentionnant '[B] arbitre est parti', des feuilles d'émargement de modules séquence signées de M. [J] jusqu'à celles du 10 mars 2025 puis non signées de ce dernier à compter de cette date, les bulletins de salaire d'avril et mai 2025 mentionnant 'absence complète non rémunérée'.
M. [J] quant à lui réplique que ces éléments ne valent pas preuve d'absence mais argumente juridiquement sur le fait que le salaire est dû même en l'absence de prestation quand l'employeur ne fournit pas de travail, indique que l'employeur ne peut invoquer une absence quand il l'a lui-même créée par son inertie et que ce dernier ne lui a pas transmis de planning ni affecté ni intégré dans la nouvelle structure et ne l'a pas invité à se présenter sur son nouveau lieu de travail, argumentation de laquelle il découle que M. [J] semble en réalité admettre qu'il n'a pas fourni de prestation de travail à compter d'une certaine date, sans cependant indiquer à compter de quand exactement.
Et si l'employeur n'a pas adressé à son salarié qu'il prétend absent de mise en demeure de reprendre ni reproché un abandon de poste, de son côté M. [J] qui prétend que l'employeur a cessé de lui fournir de travail n'a pas adressé de mise en demeure à cet égard, les derniers échanges de SMS remontant à mars 2025 par lesquels se plaignant de la non réception des salaires il menace de l'engagement d'une procédure pour pouvoir 'passer à autre chose'.
En cet état, les circonstances d'accomplissement ou non d'une prestation de travail et d'une éventuelle rupture de fait demeurent indéterminées et rendent sérieusement contestable la créance de salaire à compter du 1er avril 2025.
En conséquence, une provision pour créance non sérieusement contestable est due pour un montant de 6 479,45 euros.
Il n'y a pas lieu d'ordonner la communication de preuves de paiement des salaires dont conséquence de leur absence a été tirée.
Des bulletins de salaire ont été établis jusqu'en mai 2025.
En l'état de ce qui précède, les demandes de rectification de ceux d'avril et mai et de délivrance pour la période postérieure se heurtent à une contestation sérieuse, de même que la demande de dommages et intérêts pour bulletins irréguliers.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme l'ordonnance entreprise.
Et statuant à nouveau :
Condamne l'ASTDV à payer à M. [J] la somme de 6 479,45 euros à titre de provision sur salaires pour la période du 12 novembre 2024 au 31 mars 2025, outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. [J] du surplus de ses demandes.
Déboute l'ASTDV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne l'ASTDV à payer les dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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