Cour d'appel de Grenoble · Arrêt

Cour d'appel de Grenoble — Ch.sociale-protec.sociale

Ch.sociale-protec.socialeArrêt du 25 juin 2026RG n° 25/01953

LicenciementRésiliation judiciaireContrat de travail
Solution
Autre décision avant dire droit
Durée de l'appel
1 an et 1 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [A] [X] a été engagé par contrat de travail du 6 juin 2017 par la SARL [2] (la société [1]), groupe suédois dont l'activité est la fabrication et la vente de produits pharmaceutiques destinés au traitement des maladies rares, en qualité de responsable national des ventes-unité hémophilie, sous statut de forfait jours.
  • Demandes et arguments : La CPAM, par ses conclusions d'intimée déposées le 10 avril 2026 et reprises à l'audience, soutient que la demande de la société [1] visant à voir désigner un 2ème CRRMP est irrecevable et indique s'en rapporter concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et les conséquences de celle-ci.
  • Solution: DÉCLARE recevable la demande de désignation d'un second CRRMP, Avant dire-droit sur la demande de faute inexcusable et des effets qui en dépendent: DÉSIGNE le [4] avec mission de dire s'il existe un lien direct et essentiel entre le burn-out et le travail habituel de M. [A] [X] au sein de la société [1], RAPPELLE aux parties la faculté de présenter des observations au [5] (D. 461-29 code de la sécurité sociale); DIT que les parties devront conclure dans le délai de deux mois à compter du dépôt de l'avis du [5] sous peine de radiation, RAPPELLE que le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut constater la conciliation des parties après avis du [5] (article 941 du code de procédure civile), RÉSERVE les dépens.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Licenciement faits
  3. Appel formé SARL [1] [2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
  4. Conclusions de l'intimé déposées le 13 avril 2026 et reprises à l'audience,
  5. Conclusions notifiées et reprises à l'audience,
  6. Conclusions de l'intimé et reprises à l'audience,

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Document officiel

Texte intégral

105 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 25 JUIN 2026

N° RG 25/01953 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MWPP

C6

Appel d'une décision (N° RG 23/00824)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy

en date du 06 mai 2025

suivant déclaration d'appel du 23 mai 2025

APPELANTE :

SARL [1] - [2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Muriel PARIENTE du LLP ASHURST LLP, avocat au barreau de PARIS substituée par Me David LONG, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉS :

M. [A] [X]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Christophe NOEL, avocat au barreau de PARIS

Etablissement CPAM DE LA HAUTE SAVOIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 3]

comparante en la personne de M. [R] [O] régulièrement muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,

Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,

Mme Elsa WEIL, Conseillère,

Assistées lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 avril 2026,

Mme Elsa WEIL, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [A] [X] a été engagé par contrat de travail du 6 juin 2017 par la SARL [2] (la société [1]), groupe suédois dont l'activité est la fabrication et la vente de produits pharmaceutiques destinés au traitement des maladies rares, en qualité de responsable national des ventes-unité hémophilie, sous statut de forfait jours.

Ses missions consistaient à élaborer et appliquer la politique commerciale, assurer le suivi des clients,

définir et suivre les objectifs qualitatifs et quantitatifs de la force de vente, manager ses collaborateurs

et le service client et suivre l'activité de force commerciale. Dans ce cadre, il avait en charge le management d'une équipe de cinq délégués médicaux répartis sur différentes régions et il était amené à réaliser des déplacements professionnels réguliers sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger, étant précisé qu'il effectuait une partie de son travail depuis son domicile en Haute-Savoie avec l'autorisation de son employeur et une autre partie depuis le siège social de la société situé à [Localité 4].

Le 19 octobre 2020, M. [X] a été placé en arrêt de travail pour burn-out.

Le 26 octobre 2020, il a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Savoie (la CPAM), la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un burn-out, maladie hors tableau, sur la base d'un certificat médical initial établi le 19 octobre 2020 par le Docteur [P].

Après enquête administrative, lors du colloque médico-administratif en date du 15 décembre 2020, le médecin conseil de la caisse a estimé que la pathologie de M. [X], inscrite dans aucun tableau, entraînait un taux d'incapacité permanente prévisible supérieure ou égale à 25 %, justifiant la transmission du dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

Suite à l'avis favorable du [3], la CPAM a notifié à la société [1], par courrier en date du 21 mai 2021, la décision de prise en charge de la pathologie de son salarié, objet du certificat médical initial du19 octobre 2020, au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de M. [X] a été consolidé le 15 mars 2024 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à hauteur de 49 % lui a été attribué par la caisse.

Suite à la contestation de la société [1], par jugement du 12 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a notamment déclaré la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [X] le 19 octobre 2020 inopposable à la société [1].

La CPAM ayant interjeté appel de cette décision le 24 décembre 2024, l'affaire est actuellement pendante devant la cour d'appel de Grenoble (délibéré fixé au 11 juin 2026).

Parallèlement, M. [X] a sollicité le 23 mars 2021, la résiliation judiciaire de son contrat de travail devant le conseil de prud'hommes de Nanterre qui l'a débouté de ses demandes, ce litige étant actuellement pendant devant la cour d'appel de Versailles.

Il a été déclaré inapte à son poste le 8 mars 2024, pour des motifs d'origine professionnels, et a été licencié pour inaptitude le 5 avril 2024.

Par requête du 1er décembre 2023, M. [X] avait également saisi le tribunal judiciaire d'Annecy d'un recours aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle.

Par jugement du 6 mai 2025, le pôle social d'[Localité 5] a notamment :

- reconnu la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [X] constatée le 19 octobre 2020,

- ordonné la majoration de la rente,

- condamné la société [1] à rembourser à la CPAM la majoration de l'indemnisation sur la base du seul taux notifié à ce jour à l'employeur,

- ordonné une expertise médicale en désignant le Dr [L],

- alloué à M. [X] la somme de 8 000 euros à titre de provision,

- condamné la société [1] à rembourser à la CPAM les frais d'expertise et les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance conformément à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,

- condamné la société [1] à verser à M. [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [1] a interjeté appel de cette décision le 23 mai 2025.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 21 avril 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 25 juin 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société [1], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives déposées le 10 avril 2026 et reprises à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- ordonner la désignation d'un nouveau CRRMP et ordonner le sursis à statuer dans l'attente du dépôt de l'avis de ce dernier,

- débouter M. [X] de sa demande en reconnaissance d'une faute inexcusable et de l'ensemble de ses demandes formées à ce titre,

- débouter M. [X] de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,

- condamner M. [X] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des dépens.

M. [A] [X], par ses conclusions d'intimée transmises par RPVA le 6 mars 2026, déposées le 13 avril 2026 et reprises à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il lui a alloué une provision à hauteur de 8 000 euros, et, statuant à nouveau, sur ce chef du dispositif, de :

- lui allouer une provision à hauteur de 10 000 euros,

- condamner la société [1] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.

La CPAM, par ses conclusions d'intimée déposées le 10 avril 2026 et reprises à l'audience, soutient que la demande de la société [1] visant à voir désigner un 2ème CRRMP est irrecevable et indique s'en rapporter concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et les conséquences de celle-ci. En cas de faute reconnue, elle demande à la cour de condamner l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance, en application des article L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que des frais d'expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.

Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle :

1. L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :

1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;

2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;

3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.

Par ailleurs, l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale précise que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.

Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.

2. En l'espèce, M. [X] ayant déclaré une maladie professionnelle ne figurant pas dans un des tableaux des maladies professionnelles du code de la sécurité sociale, la CPAM a saisi en raison du taux d'incapacité permanente partielle qui était supérieur à 25 %, le [3]. Ce dernier a rendu un avis retenant l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle du salarié, justifiant la prise en charge du burn-out de M. [X] par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels, l'avis du comité s'imposant à la caisse.

Cet avis fait actuellement l'objet d'une contestation devant la présente cour par la société [1] qui a soulevé dans une instance distincte l'irrégularité de la composition du comité.

Dans le cadre du présent litige, la société [1] n'a pas repris ce moyen et sollicite simplement la désignation d'un second CRRMP.

M. [X] s'oppose à cette demande en relevant que celle-ci est nouvelle devant la cour et par conséquence irrecevable.

3. Toutefois, la demande de désignation d'un second CRRMP ne peut être analysée comme une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, dans la mesure où elle découle de la contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [X]. A ce titre, quand bien même la société [1] n'a pas remis en cause le caractère professionnel de la maladie en première instance, la contestation du caractère professionnel de la maladie apparaît comme un moyen visant à faire échec à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Dès lors, ce moyen apparaît parfaitement recevable.

Par ailleurs, par application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation a posé en principe que le juge est tenu de recueillir l'avis d'un CRRMP, avant de statuer sur la demande du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, lorsque la caisse a pris en charge la maladie déclarée ne remplissant pas les conditions d'un tableau de maladies professionnelles en suivant l'avis d'un comité régional et que le caractère professionnel de la maladie est contesté par l'employeur, en défense à cette action.

4. Dès lors, il apparaît nécessaire, avant dire droit, de désigner un deuxième CRRMP afin que celui-ci puisse donner son avis sur le lien direct et essentiel entre la maladie de M. [X] et ses conditions de travail, afin de caractériser l'existence ou non d'une maladie professionnelle dans les relations entre cette dernière et la société [1].

Dans l'attente, les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt public et contradictoire :

DÉCLARE recevable la demande de désignation d'un second CRRMP,

Avant dire-droit sur la demande de faute inexcusable et des effets qui en dépendent :

DÉSIGNE le [4] avec mission de dire s'il existe un lien direct et essentiel entre le burn-out et le travail habituel de M. [A] [X] au sein de la société [1],

RAPPELLE aux parties la faculté de présenter des observations au [5] (D. 461-29 code de la sécurité sociale),

DIT que les parties devront conclure dans le délai de deux mois à compter du dépôt de l'avis du [5] sous peine de radiation,

RAPPELLE que le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut constater la conciliation des parties après avis du [5] (article 941 du code de procédure civile),

RÉSERVE les dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.

Le cadre greffier Le président

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47c2a493c619cd1f3dda4a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

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