Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 1 - Chambre 10
Pôle 1 - Chambre 10Arrêt du 25 juin 2026RG n° 25/01932
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 1 an et 5 mois
- Montant net identifié
- 3 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [U], qui y occupait le poste de directrice commerciale, a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 30 septembre 2014.
- Procédure: Par déclaration du 16 janvier 2025, la société La P'tite a interjeté appel de c.
- Solution: Confirme le jugement rendu le 17 décembre 2024 en ses dispositions soumises à la cour; Y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Appel formé la société La P'tite
- Conclusions notifiées la société La P'tite
- Conclusions notifiées Mme [U]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
103 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 25 JUIN 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01932 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXC5
Décision déférée à la cour : Jugement du 17 décembre 2024-Juge de l'exécution de [Localité 1]- RG n° 24/81504
APPELANTE
S.A.S. LA P'TITE, RCS de [Localité 1] sous le n°812 342 525, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de Paris, toque : D0945
Ayant pour avocat plaidant Me Josiane CARRIERE-JOURDAIN, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Mme [C] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de Paris, toque : G0377
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 1er avril 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Dominique Gilles, président de chambre
Madame Violette Baty, conseiller
Monsieur Cyril Cardini, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Cyril Cardini, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER, lors des débats : Mme Saveria Maurel
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Dominique Gilles, président de chambre et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. La société Snack [R] exploitait un fonds de commerce de restauration rapide dans son unique établissement sis [Adresse 4] à [Localité 4]. Mme [U], qui y occupait le poste de directrice commerciale, a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 30 septembre 2014.
2. Par jugement du 29 octobre 2020, la société Snack [R] a été condamnée à payer diverses sommes à Mme [U].
3. Par jugement du 23 février 2024, le tribunal de commerce de Paris a dit frauduleux l'acte de cession du droit au bail de la société Snack [R] au profit de la société La P'tite, daté du 9 novembre 2015, et prononcé son inopposabilité à l'encontre de Mme [U].
4. Le 12 mars 2024, Mme [U] a fait inscrire un nantissement judiciaire provisoire sur le fonds de commerce de la société La P'tite au greffe du tribunal de commerce de Paris, pour garantie de la somme de 953 167,94 euros.
5. Par acte du 13 mai 2024, la société La P'tite a assigné Mme [U] devant le président du tribunal de commerce de Paris en mainlevée du nantissement. Par ordonnance de référé du 14 juin 2024, le président de ce tribunal s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris.
6. Par jugement du 17 décembre 2024, le juge de l'exécution a :
- rejeté la demande de mainlevée de l'inscription du nantissement judiciaire provisoire ;
- condamné la société La P'tite à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande de la société La P'tite formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société La P'tite aux dépens.
7. Pour statuer ainsi, le juge a retenu que les moyens soulevés par la société demanderesse étaient inopérants à remettre en cause l'apparence de créance résultant du jugement du 23 février 2024, puisque l'inopposabilité de la cession du droit au bail et du fonds de commerce signifie que Mme [U] peut saisir les biens de la société La P'tite comme s'ils étaient restés dans le patrimoine de la société Snack [R], à hauteur de sa propre créance détenue à l'encontre de cette dernière et seulement sur le fonds de commerce objet de l'aliénation frauduleuse déclarée inopposable ; que la complicité de société La P'tite dans la diminution des actifs de la société Snack [R], qui a transféré son siège social au Luxembourg et cédé son fonds sans contrepartie, la reprise par la société La P'tite du personnel et de l'activité de la société Snack [R], la présence du même dirigeant des deux sociétés et le caractère frauduleux des agissements de ces deux sociétés constituent autant de circonstances qui menaçaient le recouvrement de la créance.
8. Par déclaration du 16 janvier 2025, la société La P'tite a interjeté appel de ce jugement.
9. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 19 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
10. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, la société La P'tite demande à la cour d'appel de :
- infirmer en sa totalité le jugement rendu le 17 décembre 2024 en ce qu'il :
- rejette la demande de mainlevée de l'inscription du nantissement judiciaire provisoire ;
- la condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejette sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamne aux dépens
Statuant à nouveau,
- déclarer la demande de mainlevée recevable et bien fondée ;
- rejeter toutes les prétentions de Mme [U] ;
En conséquence,
- ordonner la mainlevée de l'inscription de nantissement judiciaire provisoire ;
- condamner Mme [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
11. La société La P'tite expose qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte, le 22 mars 2021, à l'encontre de la société Snack [R], laquelle avait transféré son siège social au Luxembourg suivant une décision de son assemblée générale extraordinaire du 13 mai 2016, que Mme [U] a produit sa créance au passif et que la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 13 décembre 2021.
12. Elle fait valoir que le jugement de clôture pour insuffisance d'actifs prive le créancier, en application de l'article L. 643-11, alinéa 1er, du code de commerce, du droit d'exercer des poursuites individuelles en paiement de sa créance.
13. Elle indique qu'après avoir recherché la responsabilité de M. [A], dirigeant de la société Snack [R], Mme [U] a engagé une action paulienne, par assignation du 19 avril 2023, à l'encontre de la société Snack [R], sa créance contre cette dernière avait disparu.
14. Elle ajoute qu'il importe peu à cet égard que la cession du droit au bail la société Snack [R] lui ait été déclaré inopposable dès lors que, n'ayant plus de créance à faire valoir contre son débiteur au moment de l'exercice de l'action paulienne, elle ne peut plus inscrire un nantissement sur le fonds de commerce de la société La P'tite, pas plus qu'elle ne pourrait ensuite le saisir et le faire vendre.
15. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, Mme [U] demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement rendu le 17 décembre 2024 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- débouter la société La P'tite de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société La P'tite à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
16. Mme [U] fait valoir qu'elle bénéficie d'un jugement définitif, rendu le 29 octobre 2020, condamnant la société Snack [R] à lui payer diverses sommes, qu'elle a produit sa créance auprès du liquidateur de la société Snack [R] et que si l'appel formé contre le jugement du 23 février 2024 est, en ce qui concerne l'action paulienne, toujours pendant, ce jugement bénéficie de l'exécution provisoire.
17. Elle poursuit en indiquant que l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance est caractérisée par les man'uvres de l'appelante visant à rendre irrecouvrable sa créance, notamment la cession à titre gratuit du droit au bail de la société Snack [R] à la société La P'tite, et par l'impossibilité de recouvrer les condamnations mises à la charge de la société appelante au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la fois par le jugement du 23 février 2024 et par l'ordonnance de référé du 31 mai 2024 rendus par le tribunal de commerce.
MOTIVATION
Sur la mainlevée du nantissement :
18. Selon l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Selon l'article L. 511-2 du même code, Une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire.
19. Aux termes de l'article R. 511-2 du même code, si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
20. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par jugement du 29 octobre 2020 (pièce intimée n° 20), le conseil de prud'hommes a condamné la société Snack [R] à payer à Mme [U] les sommes suivantes :
- 327 424,54 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées entre le 2 février 2012 et le 5 novembre 2014 ;
- 32 742,45 euros au titre des congés payés afférents ;
- 94 597,16 euros au titre de repos compensateurs entre le 2 février 2012 et le 5 novembre 2014 ;
- 9 459,71 euros au titre de congés payés afférents ;
- 4 090,14 euros à titre de rappel de salaire pour la majoration des heures de nuit entre le 2 février 2012 et le 5 novembre 2014 ;
- 409,04 euros au titre des congés payés afférents ;
- 26 724,78 euros au titre de la prévoyance pour la période du 9 novembre 2014 au 3 janvier 2015 ;
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'information fautive sur le contrat de prévoyance ;
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
- 20 118,03 euros au titre du solde d'indemnité légale de licenciement ;
- 40 220,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 121 448,88 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 20 000 euros à titre d'indemnité pour absence de proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle ;
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
21. Il n'est ni allégué ni établi que les sommes au paiement desquels la société Snack [R] a été condamnée ont été réglées à Mme [U].
22. Par jugement du 23 février 2024 (pièce appelante n° 8 et intimée n° 43), le tribunal de commerce de Paris a dit frauduleux l'acte de cession du droit au bail de la société Snack [R] au profit de la société La P'tite en date du 9 novembre 2015 et a prononcé son inopposabilité à l'encontre de Mme [U], lui permettant ainsi d'exercer son droit de gage général sur le fonds de commerce cédé.
23. La société La P'tite fait valoir que la société Snack [R] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judicaire clôturée pour insuffisance d'actif le 13 décembre 2021 et qu'en application de l'article L. 643-11 du code de commerce, la créance de Mme [U] est éteinte.
24. Toutefois, Mme [U] justifie, avec le jugement du 23 février 2024, du droit de recouvrer sa créance, consacrée par le jugement du 29 octobre 2020, sur le fonds de commerce cédé, peu important qu'un appel ait été formé contre le jugement du 23 février 2024 (pièce appelante n° 9) dès lors que ce dernier est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile et revêtu de la formule exécutoire (pièce intimée n° 43).
25. Par ailleurs, c'est par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte que le premier juge a retenu l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance.
26. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
27. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société appelante, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens.
28. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société appelante, tenue aux dépens, à payer à l'intimée la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS, la cour d'appel :
Confirme le jugement rendu le 17 décembre 2024 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société La P'tite aux dépens ;
Condamne la société La P'tite à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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Méthode et périmètre
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47f6b593c619cd1f471333.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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