Cour d'appel de Grenoble · Arrêt

Cour d'appel de Grenoble — Ch.sociale-sect.prud'hom

Ch.sociale-sect.prud'homArrêt du 25 juin 2026RG n° 23/04307

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 23 novembre 2023
Durée de l'appel
2 ans et 6 mois
Montant net identifié
23 356,68 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [E] [I] a été embauché à compter du 27 août 2019 par la SAS (société par actions simplifiée) [1] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'agent d'exploitation, niveau 3, échelon 1, coefficient 130 de la classification prévue par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
  • Éléments du litige : Rappelé que les sommes à caractères salariale bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire, et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 8 090,74 euros.
  • Solution: INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a: Débouté M. [E] [I] de sa demande de rappel de salaire; Débouté M. [E] [I] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés; Condamné la SAS [1] à payer à M. [E] [I] les sommes suivantes: 5 217,59 euros à titre de rappel d'indemnités de prévoyance.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Conclusions notifiées appel
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Appel formé S.A.S.U. [1] Représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
  5. Conclusions notifiées la société [1]
  6. Conclusions notifiées M. [I]

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Document officiel

Texte intégral

405 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

C3

N° RG 23/04307

N° Portalis DBVM-V-B7H-MCBT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE

ARRÊT DU JEUDI 25 JUIN 2026

Appel d'une décision (N° RG F 22/00292)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Bourgoin-Jallieu

en date du 23 novembre 2023

suivant déclaration d'appel du 21 décembre 2023

APPELANTE :

S.A.S.U. [1] Représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de [Q]

INTIME :

Monsieur [E] [I]

né le 14 Mai 1983 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Séverine OPPICI, avocat au barreau de Bourgoin-Jallieu

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président,

Mme Marie GUERIN, conseillère,

Mme Claire HOCHSTADTER, vice-présidente placée,

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 avril 2026,

Mme Marie GUERIN, conseillère en charge du rapport, et Mme Claire HOCHSTADTER, vice-présidente placée, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.

L'arrêt a été rendu le 25 juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [E] [I] a été embauché à compter du 27 août 2019 par la SAS (société par actions simplifiée) [1] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'agent d'exploitation, niveau 3, échelon 1, coefficient 130 de la classification prévue par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.

Par courrier non daté envoyé en recommandé avec accusé de réception au cours de l'été 2021, la société [1] a suspendu le contrat de travail de M. [I], au motif qu'elle avait constaté qu'il ne possédait pas la carte professionnelle nécessaire à l'exercice de sa mission d'agent de sécurité, et ce, le temps que ses services reçoivent la carte professionnelle « surveillance humaine » requise pour l'exercice de l'emploi prévu par le contrat.

La société [1] a informé M. [I] par ce même courrier que durant cette période de suspension de son contrat, aucune rémunération ne lui serait versée.

Par courrier du 2 septembre 2021, l'employeur a proposé à M. [I] de suivre une formation avec prise en charge des frais de déplacement, afin d'obtenir la carte nécessaire à l'exercice de ses fonctions.

Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 20 janvier 2022.

Reprochant à son employeur l'absence de versement des indemnités complémentaires de prévoyance au cours de son arrêt de travail, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin Jallieu par requête réceptionnée le 16 novembre 2022, en résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Statuant sur des demandes du salarié formulées dans sa requête introductive d'instance, le bureau de conciliation et d'orientation a, par décision du 29 décembre 2022 :

Condamné la société [1] à verser à M. [I] une provision sur salaire au titre du complément sur l'indemnité de prévoyance à hauteur de 3 593,42 euros brut ;

Ordonné à la société [1] de remettre à M. [I], sous astreinte de 50 euros pour l'ensemble des documents et par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification, les pièces suivantes :

Les bulletins de salaire lisibles des mois de février 2021 à octobre 2022 inclus ;

Les décomptes de paiement de la prévoyance depuis le début de l'arrêt de travail du 20 janvier 2022 ;

Dit que le conseil se réserve le droit de liquider la présente astreinte ;

Réservé les dépens.

Au dernier état de ses conclusions, M. [I] a formulé les demandes suivantes :

Dire et juger les demandes de M. [I] recevables et bien fondées ;

Fixer le salaire moyen mensuel brut de M. [I] à 1 589,47 euros ;

Recevoir la demande de liquidation d'astreinte, la déclarer bien fondée, y faire droit ;

Liquider l'astreinte prononcée par la décision du bureau de conciliation et d'orientation du 29 décembre 2022 à la somme de 8 500 euros (somme arrêtée au 19 juillet 2023 jour de l'envoi des bulletins de salaire et du décompte prévoyance au conseil de M. [I]) ;

Condamner la société [1] au paiement de cette somme au profit de M. [I] ;

Condamner la société [1] à payer à M. [I] les sommes de :

Rappel de l'indemnité de prévoyance : 5 217,59 euros brut de CSG CRDS ou à titre subsidiaire de 2 275,30 euros brut de CSG CRDS ;

Rappel de salaire : 5 754,89 euros brut outre 575,48 euros au titre des congés payés afférents ;

Rappel de frais de formation : 300 euros net ;

3 000 euros net à titre de dommages et intérêts au titre du paiement tardif des salaires ;

2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [I] et dire qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamner la société [1] à payer à M. [I] les sommes de :

Indemnité de licenciement : 794,73 euros net ;

Indemnité compensatrice de préavis : 3 178,94 euros brut correspondant à 2 mois de salaire, outre 317,89 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

Indemnité de congés payés : 4 586,05 euros brut ;

Dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 563,14 euros correspondant à 3,5 mois de salaire ;

Ordonner à la société [1] de remettre sous astreinte définitive de 100 euros par jour courant à compter du 7e jour après le prononcé du jugement à intervenir :

Les bulletins de paie rectifiés de décembre 2021, janvier et février 2022 ;

Un bulletin de paie conforme aux condamnations à intervenir ;

Le certificat de travail ;

Le solde de tout compte et l'attestation Pôle emploi mentionnant comme motif de rupture un « licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;

Se réserver le droit de liquider l'astreinte ;

Ordonner l'exécution provisoire de la décision ;

Condamner la société [1] à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société [1] aux entiers dépens de l'instance ;

Dire que les sommes ordonnées porteront intérêt de droit au jour de leur naissance.

La société [1] a formulé les demandes suivantes :

Prendre acte du règlement de la somme de 2 275,30 euros brut au titre des indemnités de prévoyance et du complément de salaire ;

Dire et juger qu'aucun manquement à son obligation d'exécution du contrat de travail et de bonne foi ne peut être caractérisé en l'espèce ;

Dire et juger qu'aucun manquement grave empêche la poursuite du contrat de travail et justifie la résiliation judiciaire ;

Dire et juger que M. [I] est totalement défaillant dans la démonstration d'un quelconque préjudice ;

Dire et juger que M. [I] a menti délibérément à son employeur ;

Dire et juger qu'en application de la suspension de son contrat de travail, aucune des sommes versées n'est due ;

Dire et juger qu'aucun rappel de salaire n'est dû compte tenu de la suspension pour défaut d'habilitation dans une entreprise de sécurité ;

En conséquence,

Débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Débouter M. [I] de ses prétentions au titre de l'exécution déloyale ;

A titre reconventionnel,

Condamner au remboursement des sommes versées au titre du complément de salaire et de prévoyance compte tenu de la situation de suspension du contrat de travail de M. [I], soit la somme de 2 275 euros brut à la société [1] ;

Condamner à verser à hauteur de 2 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et mensonge par omission M. [I] à la société [1] ;

Condamner M. [I] au paiement de la somme de 2 000 euros à la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejeter l'exécution provisoire.

Par jugement du 23 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Bourgoin Jallieu a :

Fixé le salaire moyen de M. [I] à la somme de 1 589,47 euros brut ;

Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [I] et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Dit que la société [1] a exécuté de manière déloyale le contrat de travail ;

En conséquence,

Condamné la société [1] à verser à M. [I] les sommes suivantes :

794,73 euros net au titre de l'indemnité de licenciement ;

3 178,94 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 317,89 euros brut au titre des congés payés afférents ;

5 563,14 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

5 217,59 euros au titre du rappel des indemnités de prévoyance ;

3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif des indemnités de prévoyance ;

2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonné la liquidation de l'astreinte prononcée par décision du bureau de conciliation et d'orientation du 29 décembre 2022 ;

En conséquence,

Condamné la société [1] à verser à M. [I] la somme de 8 500 euros net au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée le 29 décembre 2022 ;

Ordonné à la société [1] de remettre à M. [I] les documents suivants sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard et pour l'ensemble des documents à compter du 30ième jour suivant la notification de la présente décision :

Les bulletins de paie rectifiés de décembre 2021 à février 2022 ;

Un bulletin de paie conforme aux condamnations susvisées ;

Un certificat de travail ;

Le solde de tout compte ;

L'attestation Pôle emploi mentionnant comme motif de rupture « un licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;

S'est réservé le droit de liquider la présente astreinte ;

Débouté M. [I] du surplus de ses demandes ;

Débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;

Dit que les sommes ordonnées porteront intérêts de droit au jour de leur naissance ;

Rappelé que les sommes à caractères salariale bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire, et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 8 090,74 euros ;

Condamné la société [2] [Q] aux entiers dépens.

La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception distribuée le 5 décembre 2023 pour M. [I]. Aucun avis de réception n'est présent au dossier du conseil de prud'hommes pour la société [1].

La société [1] en a relevé appel par déclaration de son conseil transmise au greffe de la présente juridiction le 21 décembre 2023.

Par conclusions transmises par voie électronique le 16 septembre 2024, la société [1] demande à la cour de :

Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu en ce qu'il a :

Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [I] et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

A dit qu'elle a exécuté de manière déloyale le contrat de travail ;

L'a condamnée à verser à M. [I] les sommes suivantes :

794,73 euros net au titre de l'indemnité de licenciement ;

3 178,94 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 317,89 euros brut au titre des congés payés afférents ;

5 563,14 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

5 217,59 euros au titre du rappel des indemnités de prévoyance ;

3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif des indemnités de prévoyance ;

2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

A ordonné la liquidation de l'astreinte prononcée par décision du bureau de conciliation et d'orientation du 29 décembre 2022 ;

L'a condamnée à verser à M. [I] la somme de 8 500 euros nets au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée le 29 décembre 2022 ;

Lui a ordonné de remettre à M. [I] les documents suivants sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard et pour l'ensemble des documents à compter du 30e jour suivant la notification de la décision :

Les bulletins de paie rectifiés de décembre 2021 à février 2022 ;

Un bulletin de paie conforme aux condamnations susvisées ;

Un certificat de travail ;

Le solde de tout compte ;

L'attestation Pôle emploi mentionnant comme motif de rupture « un licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;

S'est réservé le droit de liquider la présente astreinte ;

L'a déboutée de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles :

L'a condamnée aux entiers dépens ;

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu en ce qu'il a débouté du surplus de ses demandes ;

En conséquence et statuant de nouveau ;

Dire et juger qu'elle n'a commis aucun manquement à ses obligations professionnelles et qu'elle a exécuté le contrat de travail de M. [I] de manière parfaitement loyale ;

Dire et juger qu'elle n'a commis aucun manquement revêtant une gravité suffisante pour justifier l'impossibilité de poursuivre la relation de travail ;

Dire et juger infondée la demande de résiliation judiciaire formulée par M. [I] ;

Dire et juger que M. [I] est totalement défaillant dans la démonstration d'un quelconque préjudice ;

Limiter le montant du rappel de salaire dû à M. [I] au titre des indemnités de prévoyance à la somme de 1 382,73 euros brut ;

Débouter M. [I] de l'intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions ;

Condamner M. [I] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. [I] aux entiers dépens.

Par conclusions transmises par voie électronique le 18 juin 2024, M. [I] demande à la cour de :

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu du 23 novembre 2023 en ce qu'il a :

Fixé le salaire moyen de M. [I] à la somme de 1 589,47 euros brut ;

Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [I] et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Dit que la société [1] a exécuté de manière déloyale le contrat de travail ;

En conséquence,

Condamné la société [1] à verser à M. [I] les sommes suivantes :

794,73 euros net au titre de l'indemnité de licenciement ;

3 178,94 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 317,89 euros brut au titre des congés payés afférents ;

5 563,14 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

5 217,59 euros au titre du rappel des indemnités de prévoyance ;

3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif des indemnités de prévoyance ;

2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonné la liquidation de l'astreinte prononcée par décision du bureau de conciliation et d'orientation du 29 décembre 2022 ;

En conséquence,

Condamné la société [1] à verser à M. [I] la somme de 8 500 euros net au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée le 29 décembre 2022 ;

Ordonné à la société [1] de remettre à M. [I] les documents suivants sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard et pour l'ensemble des documents à compter du 30e jour suivant la notification de la présente décision :

Les bulletins de paie rectifiés de décembre 2021 à février 2022 ;

Un bulletin de paie conforme aux condamnations susvisées ;

Un certificat de travail ;

Le solde de tout compte ;

L'attestation Pôle emploi mentionnant comme motif de rupture « un licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;

Dit que les sommes ordonnées porteront intérêts de droit au jour de leur naissance ;

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes dans son quantum en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à M. [I] la somme de 5 217,59 euros au titre des indemnités de prévoyance ;

Et statuant à nouveau,

Condamner la société [1] à verser à M. [I] la somme de 4 319,48 euros brut de CSG CRDS au titre des indemnité de prévoyance du 22 janvier 2022 au 17 avril 2023 (sur la base de 12,70 euros par jour) ;

A titre subsidiaire,

Condamner la société [1] à verser à M. [I] la somme de 1 374,04 euros brut de CSG CRDS (2 756,88 euros brut ' 1 382,82 euros brut) (sur la base de 6,14 euros par jour) ;

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 23 novembre 2023 en ce qu'il a :

Débouté M. [I] du surplus de ses demandes ;

Et statuant à nouveau,

Condamner la société [1] à verser à M. [I] la somme de 5 754,89 euros brut au titre des rappels de salaire durant la suspension du contrat de travail, pour les mois de novembre et décembre 2021, outre 575,48 euros au titre des congés payés afférents ;

Condamner la société [1] à verser à M. [I] la somme de 4 586,05 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

En tout état de cause,

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu du 23 novembre 2023 en ce qu'il a :

Condamner la société [1] à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et y ajoutant,

Condamner la société [1] à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures.

La clôture a été prononcée le 24 février 2026.

L'affaire, fixée pour être plaidé à l'audience du 2 avril 2026, a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande de rappel de salaire au titre des mois d'octobre 2021 à janvier 2022 :

Au visa des dispositions des articles L. 1221-1 du code du travail et 1353 du code civil, la charge de la preuve du paiement des salaires incombe à l'employeur qui se prétend libéré de son obligation.

S'agissant des salaires, il revient à l'employeur de prouver le paiement du salaire défini au contrat, notamment par la production de pièces comptables.

Dès lors que le calcul d'une rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, ce dernier doit les produire (Cass. soc., 24 sept. 2008, n° 07-41.383).

Au cas d'espèce, l'employeur confirme dans ses conclusions qu'il n'a pas versé le salaire du 2 novembre 2021 au 19 janvier 2022 en exposant que :

Au cours d'un contrôle effectué au cours de l'été 2021, il a constaté qu'une erreur d'analyse de la carte professionnelle du salarié avait été commise lors du processus de recrutement de M. [I], la carte en sa possession ne l'autorisant qu'à exercer l'activité d'agent de sécurité aéroportuaire et non celle d'agent d'exploitation ;

M. [I] avait une parfaite connaissance de l'illégalité de la situation et ne l'a jamais alerté ;

Le salarié n'a formulé aucune observation lorsqu'elle lui a notifié la suspension de son contrat de travail qui était, dans tous les cas, contractuellement prévu.

L'article 12 du contrat de travail prévoit que :

« En application du décret n° 2009-137 du 9 février 2009, les salariés exerçant une activité de surveillance et gardiennage doivent solliciter une carte professionnelle auprès du [3].

Le salarié signataire du présent contrat déclare sur l'honneur ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation non amnistiée et n'être l'objet d'aucune poursuite ou information pénale en cours.

L'embauche du salarié est subordonnée à la détention de la carte professionnelle.

Le salarié devra renouveler sa carte professionnelle avant son expiration et effectuer toutes les démarches nécessaires.

Le salarié, qui se verrait retirer sa carte professionnelle en cours d'activité ou dont la carte professionnelle ne serait pas renouvelée, ne peut être maintenu sur le poste de travail, ceci entraînant la rupture du présent contrat, sans préavis ni indemnité de rupture de quelque sorte.

La suspension de la carte professionnelle temporaire entraînera la suspension du contrat de travail.

(') ».

D'une première part, l'employeur produit une décision de la commission locale d'agrément et de contrôle [4] adressée à M. [I], datée du 10 avril 2018, laquelle prévoit que :

Article 1 : une carte professionnelle comportant le numéro (') est délivrée à M. [I] (') ;

Article 2 : Cette carte professionnelle autorise son titulaire à exercer la ou les activités privées de sécurité suivantes : agent de sûreté aéroportuaire ;

Article 3 : La présente carte professionnelle est valable 5 ans, du 10/04/2018 au 10/04/2023.

Il en résulte que l'employeur avait connaissance, lors de l'embauche, que le salarié détenait une carte professionnelle l'autorisant à exercer les fonctions d'agent de sûreté aéroportuaire.

Et il ne démontre par aucun élément versé aux débats que le salarié avait connaissance du fait que la carte qu'il possédait ne l'autorisait pas à exercer les fonctions d'agent d'exploitation prévues par le contrat de travail.

Dès lors, il convient de retenir que l'employeur a embauché le salarié en parfaite connaissance de sa situation de détenteur d'une carte professionnelle l'autorisant à exercer les fonctions d'agent de sûreté aéroportuaire.

D'une seconde part, c'est par un moyen inopérant que l'employeur se prévaut de la clause du contrat susvisé, dès lors que celle-ci ne l'autorise pas à suspendre le contrat de travail pour le motif invoqué par l'employeur.

En effet, le salarié ne s'est pas vu retirer sa carte professionnelle de manière temporaire ou n'a pas omis d'entreprendre les démarches en vue du renouvellement de sa carte.

D'une troisième part, l'employeur ne justifie d'aucun autre motif légal ou réglementaire, tel une évolution réglementaire ou législative, justifiant sa décision unilatérale de suspendre le contrat de travail.

Eu égard à ces constatations, il y a lieu de retenir que l'employeur n'était pas fondé à faire reposer sur le salarié les conséquences de l'erreur qu'il a commise lors de son recrutement.

Le contrat de travail n'étant pas suspendu et continuant de s'appliquer, l'employeur était tenu de payer le salarié, nonobstant le fait que ce dernier ne pouvait plus exercer ses fonctions dans l'attente de l'obtention d'une carte professionnelle l'autorisant à exercer les fonctions d'agent d'exploitation.

La société [1] ne discute par aucun moyen utile le calcul du rappel de salaire sollicité par le salarié sur la période de novembre 2021 à janvier 2022.

Dès lors, par infirmation du jugement entrepris, la société [1] est condamnée à payer à M. [I] la somme de 5 754,89 euros brut à titre de rappel de salaire pour les mois novembre 2021 à janvier 2022, outre 575,48 euros brut au titre des congés payés afférents.

Sur la demande de rappel d'indemnités complémentaires prévoyance

L'article 14 B de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, étendue par arrêté du 25 juillet 1985, applicable à la relation de travail, prévoit que :

« B. Garantie incapacité temporaire de travail

Il est versé au salarié en incapacité temporaire de travail, sous réserve qu'il bénéficie des indemnités journalières de la sécurité sociale au titre des législations maladie, accident du travail ou maladie professionnelle (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas 200 heures), une indemnité égale à 80 % du salaire brut de référence, y compris les prestations brutes de la sécurité sociale.

Cette indemnisation intervient en relais des obligations conventionnelles de l'employeur.

Les salariés n'ayant pas, au premier jour de l'arrêt de travail, l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire conventionnel mais ayant cumulé l'ancienneté professionnelle telle qu'elle est définie à l'article 14.2 bénéficient de la garantie à compter du 31e jour d'arrêt de travail continu. Toutefois, dès lors que cet arrêt de travail atteint une durée continue de 40 jours, la prestation sera assurée, à effet rétroactif, à compter du 11e jour d'arrêt de travail.

En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel, indemnités de l'assurance chômage...) ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.

Le service des indemnités journalières complémentaires cesse :

-lors de la reprise du travail ;

-à la date de cessation du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale ;

-au décès du salarié ;

-lors de la mise en invalidité ;

-à la date de liquidation de la pension de vieillesse. »

A titre liminaire, la cour relève que le salarié ne développe aucun moyen précis tiré de l'application l'article 14B de la convention collective des entreprises de sécurité et de protection susvisée.

En effet, dans ses conclusions, le salarié se limite à discuter le montant des indemnités journalières perçues par l'employeur de la part de l'organisme de prévoyance en fondant sur des documents émanant de cet organisme, sans mettre en lien cette question avec le maintien de salaire prévu par la convention collective.

Ainsi, la cour relève que le salarié :

Ne justifie pas des sommes qu'il a perçues directement de la sécurité sociale à titre d'indemnités journalières pendant son arrêt de travail ;

Et ne présente aucun calcul des sommes restant dues par l'employeur à partir du maintien de salaire prévu par la convention collective, à savoir 80 % du salaire brut de référence, y compris les prestations brutes de sécurité sociale.

Aussi, il y a lieu de statuer sur la prétention du salarié en étudiant les seuls moyens développés par les parties limitées aux sommes perçues par l'employeur de la part de l'organisme de prévoyance.

D'une première part, le salarié soutient que l'indemnité journalière versée par l'organisme de prévoyance s'élève à 12,70 euros par jour en produisant un courriel adressé par l'organisme de prévoyance à l'employeur le 21 juin 2022 lui indiquant que :

L'organisme a retenu que la date de fin du maintien de salaire total est le 22 janvier 2022, et que l'organisme de prévoyance interviendra à compter du 23 janvier 2022 « en déduisant le montant journalier » ;

« Nous avons pu régler la somme de 1 816,10 euros pour la période du 23/01/2022 au 14/06/2022 (date de la dernière indemnité journalière sécurité sociale) ».

En effet, il apparaît que la somme de 1 816,10 euros versée sur la période indiquée, soit 143 jours, correspond à 12,70 euros par jour.

Pour sa part, l'employeur conteste que l'indemnité journalière versée par l'organisme prévoyance s'élève à 12,70 euros et soutient qu'elle s'élève à 6,70 en se prévalant d'un courriel adressé par l'organisme de prévoyance à l'employeur le 10 août 2022 et transféré au salarié le même jour, courriel produit par le salarié, dans lequel il lui est indiqué les éléments suivants :

Le salarié a été en période de suspension du contrat de travail du 2 novembre 2021 au 19 janvier 2022 et l'organisme de prévoyance ne peut « rétablir le salaire pendant cette période » ;

Le salaire garanti est ainsi calculé de la manière suivante : « 15 184,77 x 80 % / 365 = 33,28 euros ;

L'indemnité journalière de sécurité sociale s'élève à 27,14 euros ;

L'indemnité journalière contractuelle s'élève dès lors à 6,14 euros ;

L'organisme met en paiement la somme de 1 099,06 euros pour la période du 30/01/022 au 27/07/2022.

La cour relève que le salarié produit également une pièce (n° 11) intitulé dans son bordereau « Décompte prévoyance communiqué par [2] le 19 juillet 2023 », lequel reprend ces informations tout en ajoutant les précisions suivantes :

L'indemnité contractuelle de 6,14 euros est revalorisée de 0,31 euros à compter du 1er novembre 2022 ;

Un décompte des règlements de l'organisme de prévoyance perçus par l'employeur depuis le 10 août 2022 jusqu'au 29 novembre 2022 couvrant la période d'indemnisation du 30 janvier 2022 jusqu'au 25 novembre 2022, le règlement du 10 août 2022 pour la période du 30 janvier 2022 au 27 juillet 2022 étant d'un montant de 1 099,06 euros.

Aussi, au vu de ces éléments, il apparaît que l'organisme de prévoyance a fixé le montant de l'indemnité journalière due contractuellement au salarié à la somme de 6,14 euros, revalorisée à 6,45 euros à compter du 1er novembre 2022 et non à 12,70 euros comme le soutient le salarié sur la seule base du courriel du 21 juin 2022, lequel ne fait mention d'aucun calcul de l'indemnité journalière.

D'une deuxième part, l'employeur soutient qu'il a perçu en tout et pour tout la somme totale de 2 765,65 euros de la part de l'organisme de prévoyance en versant aux débats :

Une capture d'écran d'une page internet (pièce n° 8), sur laquelle apparaît en bas une adresse internet au nom de l'organisme de prévoyance, listant l'ensemble des règlements effectués entre le 10 août 2022 et le 14 mars 2023 pour la période d'indemnisation du 30 janvier 2022 au 9 mars 2023, la cour relevant que les premiers règlements mentionnés correspondent à ceux mentionnés sur le décompte de règlements de l'organisme de prévoyance susvisé produit par le salarié ;

Un document intitulé « Incapacité du 20/01/2022 ' n° 11593276 ' [E] [M] » mentionnant plusieurs informations, dont la date de prise en charge du 23 janvier 2022 au 16 avril 2023, le montant de l'indemnité contractuelle fixée à 6,14 euros, et la liste des derniers règlements effectués, soit un règlement en plus par rapport au relevé précédant, portant sur la période du 10 mars 2023 au 16 avril 2023 pour un montant total de 245,10 euros.

Le salarié conteste l'authenticité du premier relevé produit par l'employeur (pièce n° 8)

Cependant, l'adresse internet mentionnée sur la capture d'écran correspond au nom de l'organisme de prévoyance et les informations mentionnées sur ce document, dont le premier règlement, correspondent aux informations contenues dans le courriel du 10 août 2022 susvisé, de sorte qu'il n'y a pas lieu de considérer ce document comme dépourvu de force probante.

Aussi, sur la base de ces deux décomptes, il apparaît que l'employeur a perçu la somme totale de 2 765,65 euros de la part de l'organisme de prévoyance pour la période d'indemnisation du 27 janvier 2022 au 16 avril 2023 par différents règlements intervenus entre le 10 août 2022 et le 14 mars 2023.

Pour autant, d'une troisième part, la société [1] ne s'explique pas sur le courriel susvisé du 21 juin 2022 adressé par l'organisme de prévoyance à la société [1] et ayant pour objet « Incapacité ' [E] [I] ' Sinistre n° 11593276 ' Demande n° 02223076 », informant l'employeur qu'il lui a réglé la somme de 1 816,10 euros pour la période du 23 janvier 2022 au 14 juin 2022.

Aussi, en l'absence d'explication, il y a lieu de retenir que l'employeur a également perçu cette somme de l'organisme de prévoyance avant de percevoir le règlement du 10 août 2022 d'un montant de 1099,06 euros du 30/01/022 au 27/07/2022, soit au total la somme de 4 581,75 euros.

D'une quatrième part, l'employeur ne produit aucun élément conduisant à retenir que le salarié n'était pas le bénéficiaire direct des indemnités versées par l'organisme de prévoyance et que l'employeur n'était pas seulement subrogé dans les droits du salarié au titre du contrat de prévoyance.

Dès lors, la cour retient que cette somme perçue par l'employeur est également due au salarié.

D'une cinquième part, les parties s'accordent sur le fait que l'employeur a versé à M. [I] la somme de 1 374,04 euros brut au titre des indemnités contractuelles pour la période du 23 janvier 2022 au 16 avril 2023.

En conséquence, il reste dû au salarié la somme de 3 207,71 euros brut au titre des indemnités de prévoyance.

La société [1] est condamnée à lui verser cette somme, par infirmation du jugement entrepris sur le quantum de la condamnation.

M. [I] est débouté du surplus de sa demande à ce titre.

Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail :

Selon les dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Comme le salarié, l'employeur est tenu d'exécuter le contrat travail de bonne foi. Il doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu.

La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié.

Il a été jugé que la société [1] n'avait pas versé les indemnités journalières dues au salarié conformément à la convention collective, malgré les nombreuses demandes du salarié adressées à son employeur, dont il justifie par la production de courriels envoyés à ce dernier par différents membres de sa famille, faisant notamment état des difficultés financières rencontrées par le salarié du fait de cette situation.

En outre, il ressort des éléments du dossier que la société [1] n'a pas transmis des bulletins de salaire lisibles à M. [I] pendant la relation de travail, l'empêchant de déterminer précisément l'étendue de ses droits.

Enfin, la cour rappelle qu'elle a jugé que l'employeur avait suspendu le paiement du salaire de M. [I] de manière infondée.

Aussi, le salarié caractérise une exécution déloyale du contrat de travail à l'origine d'un préjudice moral et financier qu'il convient d'évaluer à la somme de 2 500 euros.

Le jugement entrepris, qui a condamné la société [1] à payer à M. [I] la somme de 2 500 euros net à titre d'exécution déloyale du contrat de travail, est confirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre du paiement tardif des indemnités de prévoyance :

L'article L. 1231-6 du code civil prévoit que :

Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

D'une première part, le salarié bénéficie le cas échéant des intérêts moratoires au titre du paiement tardif des indemnités de prévoyance.

D'une seconde part, le salarié ne fait pas la démonstration d'un préjudice distinct qui n'a pas déjà été réparé par l'allocation de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.

Aussi, il apparaît que le salarié, sous couvert de fondements juridiques distincts, cherche à obtenir la réparation d'un seul et même préjudice.

Dès lors, le jugement entrepris, qui a condamné la société [1] à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif des indemnités de prévoyance, est infirmé de ce chef.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :

Conformément aux dispositions de l'article 1184 du code civil, devenu l'article 1224 du code civil, la condition résolutoire étant toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté peut demander au juge la résolution du contrat.

Les dispositions combinées des articles L.1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles.

Il appartient au salarié d'établir la réalité des manquements reprochés à l'employeur et de démontrer que ceux-ci sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. La résiliation prononcée produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le juge, saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté.

En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, sauf si le salarié a été licencié dans l'intervalle de sorte qu'elle produit alors ses effets à la date de l'envoi de la lettre de licenciement.

Il a été retenu que l'employeur, à la suite du placement en arrêt de travail du salarié, n'avait pas reversé à M. [I] l'intégralité des indemnités complémentaires qu'il a perçues de la part de l'organisme de prévoyance, malgré plusieurs relances du salarié, pour un montant total de 3207,71 euros brut.

En outre, la cour rappelle qu'elle a jugé que la société [1] avait cessé à tort le versement du salaire de M. [I] pendant plusieurs mois au motif que ce dernier ne détenait pas la carte professionnelle lui permettant d'exercer les fonctions prévues par le contrat de travail, alors que l'employeur avait connaissance lors de son embauche qu'il n'était pas titulaire de cette carte professionnelle, l'employeur ne démontrant aucune mauvaise foi du salarié.

Pris ensemble, ces deux manquements de l'employeur, qui se sont succédés dans le temps immédiatement l'un après l'autre, sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, la date de la résiliation étant fixée à la date du jugement, soit le 23 novembre 2023, dès lors que nonobstant l'absence d'exécution provisoire de cette disposition et l'appel de la société, M. [I] a considéré que son contrat avait été rompu à cette date en sollicitant une indemnité de congés payés non pris jusqu'en novembre 2023 et la confirmation du montant alloué au titre de l'indemnité de licenciement allouée par les premiers juges sans la majorer d'une quelconque ancienneté pour la période de la procédure d'appel.

Le jugement entrepris est également confirmé en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [I] les sommes suivantes, dont le montant n'est contesté par l'employeur par aucun moyen utile :

794,73 euros net à titre d'indemnité de licenciement ;

3 178,94 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 317,89 euros au titre des congés payés afférents ;

L'article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.

Le salarié, embauché le 27 août 2019, et licencié le 23 novembre 2023, disposait de 4 ans d'ancienneté et peut donc prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 5 mois de salaire brut.

Le salarié ne produit aucun élément justifiant de sa situation professionnelle après la résiliation judiciaire du contrat de travail, ni de sa situation personnelle.

Aussi, il y a lieu de fixer les dommages et intérêts dus au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5 563,14 euros brut, correspondant à 3,5 mois de salaire, conformément à la demande du salarié, par confirmation du jugement entrepris.

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :

Premièrement, l'article L. 3141-3 du code du travail prévoit que :

Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.

La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.

Deuxièmement, l'article L. 3141-5 du même code prévoit que :

Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :

1° Les périodes de congé payé ;

2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;

3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;

4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;

5° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;

7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel ;

8° Les périodes, dans les limites fixées au dernier alinéa de l'article L. 3142-88, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'exercice d'un mandat électif local dans les conditions prévues aux articles L. 3142-83 à L. 3142-87.

Et l'article L. 3141-5-1 du code du travail prévoit que :

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10.

Conformément au II de l'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, les dispositions du présent article sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.

Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à ladite loi.

Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l'octroi de jours de congé en application dudit II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi.

La cour relève que ni le salarié ni l'employeur ne produisent d'arrêts de travail.

Il ressort des conclusions des parties que celles-ci s'accordent sur le fait que le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 20 janvier 2022.

Le salarié soutient qu'il était en arrêt de travail lors de la résiliation judiciaire du contrat de travail fixée au 23 novembre 2023, ce que ne conteste pas l'employeur.

Aussi, il y a lieu de fixer la période d'arrêt de travail du salarié au cours de la relation contractuelle du 20 janvier 2022 au 23 novembre 2023, soit un total de 22 mois d'arrêt de travail ordinaire, au cours desquels le salarié a acquis 44 jours de congés payés.

Ensuite, il ressort du bulletin de salaire du mois de janvier 2022 que le salarié avait acquis 6,73 jours de congés payés, et qu'il lui restait un jour de congés payés.

Le salarié sollicite ainsi le paiement d'un total de 50,73 jours de congés payés.

L'employeur, qui ne conclut pas sur cette demande, ne conteste par aucun moyen utile le calcul effectué par le salarié, soit 4 101,01 euros brut.

Dès lors, par infirmation du jugement entrepris, la société [1] est condamnée à payer à M. [I] la somme de 4 101,01 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.

Sur les documents de fin de contrat :

Selon l'article L.1234-19 du code du travail, à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat de travail.

Aux termes de l'article R.1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer son droit aux prestations sociales.

Selon l'article L. 3243-2 du code du travail, lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie.

Il se déduit de cette disposition, qu'en cas de condamnation à des rappels de salaire, ceux-ci peuvent figurer sur un seul bulletin de paie établi lors de leur paiement.

Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a condamné la société [1] à remettre à M. [I] des bulletins de paie rectifiés de décembre 2021 à février 2022 dès lors qu'il a été satisfait à cette demande le 19 juillet 2023 de sorte que cette demande est devenue sans objet.

Il est en revanche ordonné à la société [1] de remettre un bulletin de paie faisant apparaitre par période les condamnations salariales ou assimilées prononcées par le présent arrêt.

Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a condamné la société [1] à remettre à M. [I] :

Le certificat de travail ;

Le solde de tout compte ;

L'attestation à destination de Pôle emploi mentionnant comme motif de rupture « un licenciement sans cause réelle et sérieuse », sauf à préciser que ce document est à destination de France travail.

Il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte de sorte que le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a assorti cette condamnation d'une astreinte et s'est réservé le droit de liquider l'astreinte.

Sur la demande de liquidation de l'astreinte devant le conseil de prud'hommes :

L'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que :

Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

L'article L. 131-2 du même code prévoit que :

L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.

L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.

Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

L'article L. 131-3 du même code prévoit que :

L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

L'article L. 131-4 du même code prévoit que :

Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.

L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Au cas d'espèce, le bureau de conciliation et d'orientation a, dans sa décision du 29 décembre 2022, ordonné à la société [1] de remettre au salarié, sous astreinte de 50 euros pour l'ensemble des documents et par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification, les pièces suivantes :

Les bulletins de salaire lisibles des mois de février 2021 à octobre 2022 inclus ;

Les décomptes de paiement de la prévoyance depuis le début de l'arrêt de travail du 20 janvier 2022.

Dans cette même décision, le conseil de prud'hommes s'est réservé le droit de modifier l'astreinte.

Dans son jugement du 23 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a constaté que :

Le jugement a été notifié à la société [1] le 13 janvier 2023 ;

L'astreinte a commencé à courir le 30 janvier 2023 ;

La société a remis les documents visés dans la décision du 29 décembre 2022 le 19 juillet 2023.

Le conseil de prud'hommes a ainsi liquidé l'astreinte, conformément à la demande du salarié, en fixant son montant à la somme de 8500 euros net.

En appel, la société [1] sollicite l'infirmation du jugement sur ce chef de condamnation sans toutefois développer de moyen au soutien de sa prétention, et n'établit pas que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a liquidé l'astreinte en fixant son montant à 8500 euros net et en condamnant la société [1] à payer cette somme à M. [I].

Sur les intérêts :

Au visa de l'article 1231-7 du code civil, dès lors que les sommes allouées en principal sont d'un montant laissé à l'appréciation du juge, les intérêts au taux légal ne courent qu'à compter de la décision qui les prononce. (Cass., 23 mars 2022, pourvoi n°21-21717).

Il s'ensuit que les intérêts sur les condamnations indemnitaires porteront intérêt au taux légal pour celles fixées par les premiers juges et confirmées par le présent arrêt à compter du jugement entrepris et que les autres condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.

Les intérêts sur les créances salariales courent à compter du 18 novembre 2022, date de réception par la société [1] de sa convocation devant le conseil de prud'hommes (BCO).

Sur les demandes accessoires :

Le jugement entrepris est confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.

La société [1], partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

La société [1] est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée en appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :

Débouté M. [E] [I] de sa demande de rappel de salaire ;

Débouté M. [E] [I] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés ;

Condamné la SAS [1] à payer à M. [E] [I] les sommes suivantes :

5 217,59 euros à titre de rappel d'indemnités de prévoyance ;

3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif des indemnités de prévoyance ;

Condamné la SAS [1] à remettre à M. [E] [I] les bulletins de paie rectifiés de décembre 2021 à février 2022 ;

Assorti la condamnation de la SAS [1] à remettre les documents de fin de contrat d'une astreinte et réservé le contentieux de sa liquidation au conseil de prud'hommes ;

LE CONFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE la SAS [1] à payer à M. [E] [I] les sommes suivantes :

5 754,89 euros brut à titre de rappel de salaire pour les mois novembre 2021 à janvier 2022, outre 575,48 euros brut au titre des congés payés afférents ;

3 207,71 euros brut au titre des indemnités de prévoyance ;

4 101,01 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE à la société [1] de remettre à M. [I] un bulletin de paie faisant apparaitre par période les condamnations salariales ou assimilées prononcées par le présent arrêt

DIT que les intérêts sur les condamnations indemnitaires porteront intérêt au taux légal pour celles fixées par les premiers juges et confirmées par le présent arrêt à compter du jugement entrepris et que les autres condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;

DIT que les intérêts sur les créances salariales courent à compter du 18 novembre 2022, date de réception par la SAS [2] Lyon de sa convocation devant le conseil de prud'hommes (BCO) ;

DEBOUTE M. [E] [I] du surplus de ses demandes ;

DEBOUTE la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

CONDAMNE la SAS [1] aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travail

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Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 23 novembre 2023
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6a47b1d893c619cd1f3aff04
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