Thème de droit social

Prise d'acte : décisions et repères – page 35

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prise d'acte constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 024
Dernière décision affichée9 avril 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prise d'acte

4 024 décisions
409

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 25-11.237

Cour de cassation

Déclarée inapte le 19 avril 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat, puis en cours de procédure, le 13 septembre 2021, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt d'être rendu par une cour composée de deux magistrats en son délibéré, de dire que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'une démission et de la débouter de ses demandes, alors « qu'il résulte de l'article L.

410

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 24-21.017

Cour de cassation

'offre matières, depuis le 20 février 2017 par la société Petit Bateau, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 20 août 2021. 2. Le 10 mars 2022, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en nullité de la convention individuelle de forfait en jours et subsidiairement en inopposabilité, en reconnaissance du bien-fondé de sa prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur et en condamnation de ce dernier à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la salariée et le second moyen du pourvoi incident de l'employeur 3.

411

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 25-13.357

Cour de cassation

. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de constater que certains chefs du jugement sur lesquels il sollicitait qu'il soit statué à nouveau n'avaient pas été dévolus à la cour, de dire qu'elle ne peut les examiner, de confirmer, en conséquence, le jugement sur ces points et d'analyser la prise d'acte de la rupture en une démission, alors « que si l'appelant incident doit mentionner qu'il demande l'infirmation ou l'annulation du jugement dans le dispositif de ses conclusions, il n'est pas tenu d'y préciser les chefs de dispositif dont il demande l'infirmation ; que pour considérer que l'appel incident n'avait pas eu d'effet dévolutif, l'arrêt retient que dans le dispositif de ses conclusions, M.

412

Cour d'appel de Chambéry, Première Présidence, 7 avril 2026, 26/00011

Cour d'appel

Demandeur en référé ET Mme [J] [K], demeurant [Adresse 2] Représentée par la SELARL AIDI-SEDLAK, avocats au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE Défenderesse en référé ''' Exposé du litige Saisi sur requête introduite le 15 mai 2025 par Mme [J] [K], le conseil de prud'hommes d'Annemasse a, par jugement du 18 décembre 2025 : - Requalifié la prise d'acte du 18 mars 2025 en licenciement nul du fait du harcèlement subi ; - Condamné M. [Q] [X] à payer à Mme [J] [K] : *1 354,17 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, *5 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, *500 euros au titre des congés payés afférents au préavis, *15 000 euros au titre de l'indemnité pour nullité du licenciement, *5 000 euros au titre des dommages et intérêts en raison du harcèlement moral subi, - Condamné M.

413

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 1 avril 2026, 25/00022

Cour d'appel

, sans équivoque, la volonté de l'employeur, exposée publiquement (et préalablement à l'engagement de toute procédure de rupture), de mettre fin irrévocablement à la relation de travail le liant à Madame [X] épouse [P], directrice de la structure, dont le 'départ' était 'acté', ce alors même que cette salariée n'avait aucunement démissionné, ni effectué une prise d'acte de la rupture de son contrat, ni signé une rupture conventionnelle.

Montant détecté : 21 500 €Licenciement+10
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415

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-21.978

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2024) et les productions, Mme [U] [W] a été engagée le 28 octobre 2014 en qualité de barista par la société Starbucks Coffee France, aux droits de laquelle est venue la société Café sirène France (la société). 2. Le 15 mars 2017, la salariée a été élue membre titulaire du comité d'entreprise. 3. Par lettre du 18 juin 2019, la salariée a notifié à l'employeur sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail. 4. Le 20 novembre 2019 ont eu lieu les élections professionnelles pour la mise en place du comité social et économique de la société. 5.

416

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 mars 2026, 25/01263

Cour d'appel

JUGER que le contrat de travail de Madame [C] [I] a été transféré à la société [2] à compter du 1 er septembre 2024 ; - METTRE HORS DE CAUSE la société [1] En conséquence, - DEBOUTER Madame [C] [I] de ses demandes à l'encontre de la société [1] au titre de la rupture de son contrat de travail ; A titre subsidiaire : - JUGER que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [C] [I] produit les effets d'une démission ; En conséquence, - DEBOUTER Madame [C] [I] de ses demandes à l'encontre de la société [1] au titre de la rupture de son contrat de travail ; A titre infiniment subsidiaire : - LIMITER le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués à Madame [C] [I] à une somme de 1.807,91 euros ; En tout état de cause : - JUGER que Madame [C] [I] ne…

Montant détecté : 6 924 €Licenciement+12
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417

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 mars 2026, 25/01270

Cour d'appel

Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission. En l'espèce, M.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+9
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418

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 mars 2026, 25/00562

Cour d'appel

[F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, en précisant être dans l'attente du règlement de ses salaires depuis octobre 2022. Il a ensuite réclamé, par courrier du 7 novembre 2023, la remise des documents de fin de contrat, à savoir une attestation Pôle emploi et un certificat de travail, sans qu'il y soit donné suite. Sollicitant la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux, section commerce, le 30 janvier 2024, aux fins d'obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture de la relation contractuelle.

Montant détecté : 23 905 €Licenciement+12
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419

Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 27 mars 2026, 24/02019

Cour d'appel

13642,02 euros au titre de la réparation « retraite » -15000 euros pour violation de l'obligation de formation et pour le préjudice résultant de la perte d'employabilité, à titre subsidiaire, -1644,26 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant du 1er mars 2019 au 31 décembre 2022 -164,43 euros au titre des congés payés, la requalification du départ à la retraite en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul -33865,51 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement -94840 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul -56904 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, avec intérêts à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes et capitalisation des intérêts en application de l'article1343-2 du code civil, -5000 euros au…

Montant détecté : 3 500 €Licenciement+17
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420

Cour d'appel de Cayenne, Chambre Sociale, 27 mars 2026, 24/00158

Cour d'appel

dénoncés puis par sa prise en charge inadaptée du retour de la salariée en la placant dans une situation d'isolement et d'exclusion mais également en raison de l'absence de réponse donné à ses deux signalements de harcèlement en juillet et décembre 2020. A cet égard, les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité peuvent justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié (ou la résiliation judiciaire du contrat de travail) aux torts de l'employeur si ces manquements sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. A défaut, l'octroi de dommages et intérêts permet d'indemniser les préjudices subis par le salarié. Ainsi, Madame [K] est fondée à solliciter des dommages et intérêts à ce titre.

Montant détecté : 35 500 €Nullité du licenciement+12
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