Thème de droit social

Prise d'acte : décisions et repères – page 36

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prise d'acte constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 818
Dernière décision affichée15 octobre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prise d'acte

3 818 décisions
421

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 15 octobre 2025, 22/05582

Cour d'appel

de décembre, pour la somme totale de 9'705 euros et de lui faire parvenir les bulletins de salaire correspondants. Par lettre du 23 mars 2022, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par requête enregistrée le 15 avril 2022, soutenant que des salaires et des commissions lui étaient dus, qu'il subissait un préjudice moral et que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait être requalifiée en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, M. [Z] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers à l'encontre de M. [A] [P] exerçant sous l'enseigne «'Merysol'».

Condamnation : 3 633 €Licenciement+13
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422

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 23-24.002

Cour de cassation

Le salarié, invoquant « l'exploitation de son image ainsi que de celle de ses collègues du service informatique (IT) et d'autres salariés de l'entreprise dans des positions dénigrantes, homophobes, injurieuses, discriminatoires et raciales », a pris acte, le 29 avril 2017, de la rupture de son contrat de travail. 3. Soutenant, à titre principal, que cette prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement nul et, à titre subsidiaire, ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi, le 15 septembre 2017, la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de l'employeur en paiement de diverses sommes de nature indemnitaire et salariale. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident 4.

423

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-10.383

Cour de cassation

Par décision du 31 décembre 2020, l'inspecteur du travail a déclaré la demande d'autorisation de licenciement irrecevable au motif qu'elle n'énonçait pas les motifs du licenciement envisagé. 6. Par lettre du 29 janvier 2021, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 7. Le 22 février 2021, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à dire que sa prise d'acte s'analysait en un licenciement nul et à condamner la fondation au paiement de diverses sommes à ce titre ainsi qu'à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, d'indemnité de congés payés et de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8.

424

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 2 octobre 2025, 24/02104

Cour d'appel

J'ai donc fait l'objet d'un arrêt de travail prolongé. Par la suite, j'ai souhaité bénéficier d'un congé parental qui a pris fin le 1er septembre 2023. En outre, j'ai fait l'objet d'un arrêt maladie prolongé jusqu'au 7 septembre 2023. Le harcèlement dont j'ai été victime et l'absence de soutien de ma hiérarchie me contraignent à vous notifier la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail. Cette rupture vous est entièrement imputable, puisque les faits précités constituent un grave manquement à vos obligations contractuelles. Cette rupture prendra effet à la date de première présentation du présent recommandé avec avis de réception.

Condamnation : 26 716 €Licenciement+17
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425

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 2 octobre 2025, 25/00447

Cour d'appel

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du bâtiment et des travaux publics. Par lettre du 14 septembre 2020, M. [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, fixant le terme de la relation de travail au 30 septembre 2020. Par courrier du 1er octobre 2020, la société Sud Matériaux Bâtiment a contesté le sérieux des motifs de la prise d'acte.

Condamnation : 20 421 €Licenciement+16
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426

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-16.341

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 mai 2024), M. [Y] a été engagé en qualité d'ingénieur commercial senior, statut cadre, par la société ABC Systèmes et formation, aux droits de laquelle vient la société Cyllene Its, à compter du 3 avril 2017. 2. Le 18 juillet 2018, le salarié a démissionné. 3. Le 15 mai 2019, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en qualification de sa démission en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur les quatre moyens du pourvoi principal de l'employeur 4.

427

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 septembre 2025, 23/04016

Cour d'appel

[I] [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes : 'Suite à différents faits arrivés récemment, et prenant en considération la politique de la direction ainsi que les menaces incessantes de M. [S], qui n'arrive plus par des moyens humains respectables à motiver son équipe et à faire progresser les ventes à la hauteur et à l'ambition de la marque Audi, j'ai le regret de vous adresser la présente que vous voudrez bien considérer comme prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail en raison des éléments ci-dessus 'aux torts de l'employeur'.

Condamnation : 224 500 €Licenciement+17
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428

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 septembre 2025, 24/01391

Cour d'appel

Je conteste fermement le contenu de votre lettre, tissu de mensonge, qui n'a même pas pour objet de répondre à ma demande de paiement des heures supplémentaires. Votre réponse est, quant à elle, 'vide de contenu et de sens' pour reprendre les termes de votre missive. Est-il nécessaire de vous rappeler qu'en qualité de chef d'entreprise, vous devez respecter la réglementation en droit du travail' Je précise que la présente prise d'acte n'est pas une démission.

Condamnation : 44 262 €Licenciement+17
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429

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 18 septembre 2025, 23/01369

Cour d'appel

Par lettre en date du 22 septembre 2020, Mme [D] a sollicité auprès de son employeur le paiement de l'entièreté de son salaire pour les mois travaillés. Le 30 septembre 2020, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte pour la société Un Délice aux Portails, convertie en procédure de liquidation judiciaire. M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 4 mai 2022 aux fins de voir requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur, obtenir paiement de ses salaires et diverses indemnités.

Condamnation : 1 750 €Licenciement+8
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430

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-14.901

Cour de cassation

La salariée fait grief à l'arrêt de dire que la société Foncia n'est pas son employeur et de déclarer irrecevables ses prétentions à l'encontre de celle-ci, alors : « 1°/ que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; que, pour déclarer irrecevables ses prétentions à l'encontre de la société Foncia, l'arrêt retient qu'elle ne pouvait prétendre que celle-ci avait l'apparence d'être son employeur au moment de sa prise d'acte en mars 2021 ; qu'en subordonnant ainsi son intérêt à agir à l'encontre de cette société à la démonstration préalable de la qualité d'employeur de cette dernière, qui n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile.

432

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 24-14.487

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents, de la contrepartie obligatoire en repos, d'une indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations légales et de rejeter la demande en requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors « qu'aux termes de l'article L.

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