Thème de droit social

Prise d'acte : décisions et repères – page 18

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prise d'acte constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 818
Dernière décision affichée28 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prise d'acte

3 818 décisions
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 25/02606

Cour d'appel

3]. Par lettre du 23 mars 2024 adressée à son employeur, M. [L] [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société, lui reprochant en substance d'avoir manqué à ses obligations de sécurité et de bonne foi. Le 5 juin 2024, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe qui, par jugement du 26 juin 2025, a : - requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [L] [V] aux torts de la société [1], - condamné la société [1] à payer à M.

Condamnation : 5 062 €Licenciement+14
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206

Cour d'appel de Bastia, Chambre commerciale, 27 mai 2026, 25/00053

Cour d'appel

Le 23 mai 2024, M. [J] a envoyé un courrier à M. [X] pour mettre fin au litige. Le 15 décembre 2024, M. [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en imputant les griefs de modification unilatérale et de mise à l'écart, de non-paiement de la rémunération, de harcèlement moral, de violation de l'obligation de loyauté, M. [J] a répondu à cette prise d'acte le 17 février 2025. La cour relève que le projet de protocole envoyé le 2 mai 2023 à M. [J] n'a pas été suivi d'une signature, ce que demandait M. [X] dans son courriel du 10 mai produit aux débats.

Condamnation : 25 000 €Licenciement+5
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207

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 mai 2026, 24/02984

Cour d'appel

Montpellier qui, par jugement en date du 16 mai 2024, l'a déboutée de ses demandes. Le 6 juin 2024, [B] [A] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 6 août 2024, elle demande d'infirmer le jugement, de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, de dire que la prise d'acte s'analyse en un licenciement abusif et de lui allouer : - la somme de 35 061,83€ à titre de rappel de salaires ; - la somme de 3 506€ à titre de congés payés sur rappel de salaires ; - la somme de 5 432,34€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - la somme de 1 811€ à titre de dommages et intérêts pour comportement déloyal ; - la somme de 1 810,78€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 3 646,69€ à titre…

Condamnation : 54 525 €Licenciement+13
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208

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 4, 27 mai 2026, 24/09112

Cour d'appel

19, et n'exerce pas son activité sur un « marché en crise », ainsi qu'il se déduit du doublement de son chiffre d'affaires entre 2019 et 2022. La société [E] soutient, deuxièmement, que la rupture brutale définitive des relations commerciales est elle aussi imputable à la société [I] dès lors que : - outre qu'elle ne produit aucun effet juridique, la « prise d'acte » par la société [I] de la rupture des relations commerciales consécutive à l'annonce de modification par la société [E] de ses conditions de vente n'a de facto pas eu d'effet puisque les échanges se sont poursuivis ; - les discussions engagées relatives aux conditions de vente ne peuvent pas être analysées en une rupture des relations commerciales dès lors que les modifications ne concernaient que des accords temporaires entre les parties et…

Préavis / indemnités de rupturePrise d'acte
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209

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 27 mai 2026, 17/13039

Cour d'appel

; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. Il sera relevé que Mme [T] a été engagée en contrat à durée déterminée selon les pièces communiquées le 13 octobre 2005, elle a démissionné en novembre 2007 et a saisi le conseil de prud'hommes en juin 2012, soit plus de 4 ans après sa démission.

Condamnation : 5 199 €Licenciement+14
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210

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 27 mai 2026, 22/08515

Cour d'appel

[J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail tout en dénonçant des manquements graves de son employeur. M. [J] indique avoir été convoqué à un entretien préalable par courrier du 03 juillet 2020, resté sans suite. Le 30 septembre 2020, M. [J] a porté plainte pour travail dissimulé. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux, le 03 septembre 2020 aux fins de voir notamment requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société [2] à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement en date du 15 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Meaux a : - dit que la prise d'acte doit être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamne la société [2] à payer à M.

Condamnation : 6 109 €Licenciement+15
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211

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/01509

Cour d'appel

28 juin 2020 au titre d'un accident du travail. Par décision du 21 avril 2021, la caisse primaire d'assurance maladie a accepté de prendre en charge l'accident de Mme [M] du 28 juin 2020 au titre de la législation professionnelle. Par requête du 7 octobre 2021, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil aux fins de requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'annulation de sa mise à pied disciplinaire du 29 juillet 2020 et paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par jugement du 11 mai 2023 le conseil de prud'hommes d'Argenteuil, section commerce a : . fixé la moyenne des salaires de Mme [M] à 756 € (sept cent cinquante-six euros) .

Condamnation : 7 500 €Licenciement+20
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212

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 24/01356

Cour d'appel

L'effectif de la société au jour de la rupture du contrat est de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale de l'immobilier. Par lettre du 16 août 2018, M. [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants': «'['] Madame, Monsieur, Ma situation actuelle découlant de vos manquements à mon encontre me contraint aujourd'hui de vous notifier par la présente la prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail. Pour mémoire, j'ai été embauché le 28 juin 2010 par [6] [Z] [N] en qualité de responsable technique cadre C1. Rapidement, vu mon implication et mes qualités professionnelles, j'ai su évoluer au sein de votre entreprise. En mars 2012, il y a eu une fusion entre [6] [Z] [N] et [7] donnant lieu à la création de [2].

Condamnation : 35 447 €Licenciement+13
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213

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 26 mai 2026, 23/00372

Cour d'appel

la suspension du contrat de travail, a violé de multiples dispositions légales et l'a privé de tout statut, sont contrat de travail n'étant pas rompu et se trouvant dans l'impossibilité de remettre à quiconque une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail. L'action en résiliation judiciaire du contrat de travail, qui ne constitue pas une prise d'acte de la rupture, ne met pas fin au contrat de travail et implique la poursuite des relations contractuelles dans l'attente de la décision du juge du fond.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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214

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 26 mai 2026, 23/03499

Cour d'appel

8 544,21 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période d'août 2019 à mai 2021, - 854,42 euros brut à titre de congés payés afférents, - à titre principal, qu'il soit jugé qu'elle n'a pas démissionné et que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - à titre subsidiaire, que sa démission soit requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail, et lui faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en tout état de cause : - 879,66 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 10 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, - 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - que soit attachée l'exécution à la décision à…

Condamnation : 3 700 €Licenciement+14
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215

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/03950

Cour d'appel

[P] de la clause de non-concurrence. Entre-temps, par LRAR du 14 mars 2023, la SAS [1] a convoqué M. [P] à un entretien préalable au licenciement fixé le 27 mars 2023, sans qu'aucune suite ne soit donnée. La relation de travail a pris fin au 7 avril 2023. Le 3 août 2023, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins notamment que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le 13 février 2024, il a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes, concernant la clause de non-concurrence.

Condamnation : 23 641 €Licenciement+16
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216

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 22 mai 2026, 22/17100

Cour d'appel

Aux termes de ses conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 13 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [T] demande à la cour de : Infirmer et Réformer Ia décision rendue par le Conseil de Prud'hommes de Marseille. Statuant à nouveau; Sur la rupture du contrat de travail Dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [T] en date du 22 septembre 2021 s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence : Condamner la Société [1] à verser à M. [T] la somme de 12.730,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamner la Société [1] à verser à M.

Condamnation : 25 223 €Licenciement+14
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