Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 16

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 848
Dernière décision affichée2 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 848 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 septembre 2026, 24-21.834

Cour de cassation

3. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2024), M. [X], initialement engagé en qualité de conseiller des ventes par la société Peugeot Azur le 5 janvier 2004, a démissionné le 24 mars 2007 puis a été embauché, en 2010, par la société SVICA, avant que son contrat ne soit repris en juin 2017 par la société PSA retail France, aux droits de laquelle est venue la société Stellantis & You France, et transféré, à compter du 1er mai 2018, à la société Trujas Paris Est. 4. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. 5.

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Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 1 septembre 2026, 25/00438

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1 er décembre 2022, Mme [I] [F] a été recrutée par la société [1], en qualité de Chargée de missions, statut employé, niveau III, avec un horaire de travail de 20 heures hebdomadaires, et une rémunération de 1.171 € pour 24 heures hebdomadaires. La convention collective du commerce de détail non alimentaire trouve à s'appliquer. Lors de son embauche, Mme [F] était enceinte. Mme [F] indique que le 11 janvier 2023, l'employeur, qui avait fermé le magasin d'[Localité 6], pour des raisons de sécurité suite à une attaque dont il aurait fait l'objet, a sollicité qu'elle continue à travailler depuis son domicile pour la saisie des résultats de l'inventaire, ce qu'elle a fait. Mme [F

Montant détecté : 2 459 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 1 septembre 2026, 24/03487

Cour d'appel

Mme [C] [N] a été embauchée selon contrat de travail à temps partiel à durée déterminée prévu du 3 novembre 2000 au 23 juin 2001 au plus tard, par l'association Maison des Jeunes et la Culture (MJC) de [Localité 2], en qualité d'animatrice technicienne. De nouveaux contrats à durée déterminée à temps partiel ont été conclus pour les années suivantes. Un contrat à durée indéterminée à temps partiel a ensuite été conclu à compter du 4 octobre 2006, pour un poste d'animatrice technicienne chargée du cours de piano et d'éveil musical, au coefficient 235 ; en dernier lieu, elle était classée au coefficient 245. Des avenants modifiant la durée de travail ont été conclus ; en dernier lieu, suivant avenant n° 25 du 19 janvier 2023, la durée de travail hebdomadaire était de 11h30.

Montant détecté : 24 135 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 1 septembre 2026, 24/03376

Cour d'appel

M. [F] [H] a été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 16 février 2004 par la SAS [1] en qualité de directeur régional, statut cadre ; le contrat de travail contenait une clause de forfait-jours (210 jours par an). Des avenants ont ensuite été conclus à effet des 1er septembre 2010, 1er septembre 2013, 1er septembre 2014, 9 mai 2017, 4 mars 2019, 1er novembre 2019 et 1er janvier 2020, relativement à la zone d'affectation. La convention collective applicable est celle de l'industrie pharmaceutique. La société emploie plus de 10 salariés. M. [H] a été placé en arrêt maladie à plusieurs reprises : - du 14 au 17 mars 2022 ; - du 6 au 12 juillet 2022 ; - du 5 au 8 janvier 2023 ; - du 23 janvier au 12 mars 2023.

Montant détecté : 113 736 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 1 septembre 2026, 24/00592

Cour d'appel

M. [P] [K], né le 1er août 1965, a été embauché par l'association La remise dans le cadre d'un contrat emploi solidarité à compter du 01er novembre 1996 jusqu'au 28 février 1997. Les parties ont régularisé un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 février 1997, par lequel le salarié a été embauché en qualité de comptable ayant en charge le secrétariat. Le contrat de travail a par la suite été modifié par plusieurs avenants. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [K] occupait le poste de responsable administratif et comptable de l'association. L'association applique la convention collective nationale des ateliers et chantiers d'insertion du 31 mars 2011.

Montant détecté : 74 052 €Licenciement+21
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186

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 28 août 2026, 25/04121

Cour d'appel

par courrier électronique en date du 29 juin 2026 PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 28 août 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : Suivant le contrat de travail à durée indéterminée du 9'juin'2008, M.'[F]'[G], né le 8 août 1961, a été embauché par la société [1] en qualité d'automaticien'électricien'monteur. Le 1er 'décembre'2008, son contrat a été repris par la société [2], filiale de la société [1], puis, suite à l'absorption de cette filiale, il a continué d'exercer le même poste au sein de la société [1] (la société ou l'employeur). Le salarié a fait valoir ses droits à la retraite, et a quitté la société le 31'janvier'2023.

Montant détecté : 143 €Préavis / indemnités de rupture+12
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 27 août 2026, 23/00036

Cour d'appel

Mme [G] [Z] a été recrutée par deux séries de contrat par l'office du tourisme de [Localité 4]. S'agissant de la première série, Mme [G] [Z] a été engagée, par contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 1er mai 2009, en qualité de responsable de développement du parc de l'estuaire par l'office du tourisme de [Localité 4] pour une durée de trois ans. La relation de travail s'est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée conclu par les parties le 1er mai 2012. S'agissant de la seconde série, Mme [G] [Z] a été engagée, par contrat de travail à durée déterminée du 22 avril 2015, en qualité de directrice de station touristique par intérim par l'office du tourisme de [Localité 4], à compter du 1er mai 2015 et pour une période de 6 mois.

Montant détecté : 12 450 €Licenciement+19
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188

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 27 août 2026, 25/02241

Cour d'appel

Le groupe [3] réalise des pièces techniques en particulier dans le domaine de l'aéronautique. Il est composé de 19 sociétés, dont 10 implantées en France et emploie environ 1 000 salariés. M. [E] [B] a été initialement engagé par la société [4] (appartenant au groupe [4] devenu groupe [3]) dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 6 mai 2002 en qualité de directeur industriel de filiales du groupe, statut cadre III C coefficient 240 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Le 3 novembre 2005, en plus de ses missions de directeur industriel de filiales, il a été promu chef d'établissement des sociétés [5] et [6]. A partir du 1er septembre 2007, la direction du groupe lui a

Montant détecté : 91 000 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 27 août 2026, 25/00523

Cour d'appel

Monsieur [D] [J] a été embauché à compter du 25 mars 2008 par la société [1] suivant contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de responsable de secteur Nord et Est, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2.000 euros, ainsi qu'une rémunération variable. À partir de septembre 2023, il occupe le poste de commercial. Le contrat de travail est régi par les dispositions de la convention collective des industries de lait. Le 29 août 2023, une altercation a lieu entre M. [J] et son responsable hiérarchique, sur le lieu de travail. À la suite de cet incident, M. [J] est placé en arrêt de travail qui sera prolongé jusqu'au 15 septembre 2023.

Montant détecté : 43 000 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 27 août 2026, 25/00086

Cour d'appel

Madame [V] [Z] a été embauchée le 17 août 2020 par la société [1] en tant que responsable de développement des ventes, statut agent de maîtrise, par contrat à durée indéterminée à temps complet. Sa rémunération comprenait une rémunération mensuelle fixe de 2.750 euros brut et une part variable de 3.000 euros annuels brut pour une durée de travail de 177,67 heures par mois. Le contrat de travail relève de la convention collective nationale du commerce de gros. Madame [Z] a été placée en arrêt de travail du 17 juin 2021 au 31 août 2021 pour un état anxio-dépressif. À son retour, le 1er septembre 2021, la salariée a été victime d'un accident du travail.

Montant détecté : 9 645 €Licenciement+15
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 août 2026, 23/03924

Cour d'appel

par requête réceptionnée au greffe le 5 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial. 4. Par jugement du 11 janvier 2023 notifié le 16 février 2023, le conseil de prud'hommes de Toulon, section encadrement, a ainsi statué : - confirme le licenciement pour faute grave de M. [A] ; - déboute M. [A] de ses demandes d'indemnités compensatrices de préavis et à titre de congés payés sur préavis, d'indemnités de licenciement, de ses demandes de rappel de salaire sur mise à pied et de paiement à titre de congés payés sur mise à pied, de dommage et intérêts, de paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités pour travail dissimulé ; - condamne la S.A.S.

Montant détecté : 5 036 €Licenciement+14
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 août 2026, 23/04160

Cour d'appel

Vu les conclusions notifiées à l'Unedic délégation [4] [5] de Marseille par la voie électronique le 19 juin 2023 et signifiée à la SCP [6] en qualité de mandataire liquidateur de la SA [Y] [A], le 10 juillet 2023, par lesquelles M. [B] demande à la cour de : - fixer le point de départ de la relation contractuelle au 27 novembre 2019, - constater que la rupture du contrat en date du 29 janvier 2020 est intervenue en dehors de la période d'essai, - dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la SCP [7] es qualités de mandataire liquidateur de la société [Y] [A] à lui verser les somme suivantes : - 1.685 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 27/11 au 31/12 2019,

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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