Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 15

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 848
Dernière décision affichée2 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 848 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 2 septembre 2026, 24/01147

Cour d'appel

La société [1] a engagé M. [W] [X] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 août 2009 en qualité de technico-commercial. Le 29 août 2017, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes d'Auxerre pour demander des rappels de salaires, de prime d'ancienneté et de complément de salaire ainsi que des dommages-intérêts. Après avis d'inaptitude définitif en date du 8 juillet 2019, M. [X] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 1er août 2019. Par jugement du 9 septembre 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : 'DIT que les demandes de Monsieur [X] sont

Montant détecté : 3 300 €Licenciement+7
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 2 septembre 2026, 23/00094

Cour d'appel

La société [1] a engagé Mme [U] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 février 2017 en qualité de 'responsable technique verrière modulaires', statut cadre, niveau VI, échelon A, Coefficient 350. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des négoces des matériaux de construction. La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par lettre du 23 dévrier 2021, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 5 mars 2021. Mme [U] a été licenciée par lettre du 9 mars 2021. La lettre de licenciement indique : 'Vous avez intégéré notre entreprise en date du 20 février

Montant détecté : 14 500 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 2 septembre 2026, 22/07093

Cour d'appel

M. [V] [I] a été embauché le 15 décembre 2014 par la société [2] en qualité de livreur - installateur selon contrat de travail à durée indéterminée. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989. La société [2] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Une rupture conventionnelle a mis fin au contrat le 12 octobre 2018. Le 02 septembre 2019, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil de demandes tendant finalement : - à faire prononcer la nullité de la rupture conventionnelle signée le 05 septembre 2018 ;

Montant détecté : 32 631 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 2 septembre 2026, 24/02000

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE Par jugement du 13 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Pontoise (section encadrement) a : . dit le licenciement de Mme [I] est sans cause réelle et sérieuse, . condamné in solidium les sociétés [2] et [1] à verser à Mme [I] les sommes nettes suivantes : - 71 100 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné la société [1] à verser à Mme [I] la somme brute de 24 384 euros au titre du rappel du bonus de 2021, . rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la partie

LicenciementOrdonnance d'incident+5
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 2 septembre 2026, 25/02785

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Dans le cadre de la perte du marché de collecte T2 par la société [2] et de la reprise de ce marché par la société [1], le contrat de travail à durée indéterminée de M. [U] en qualité d'équipier de collecte au sein de la société [2] a été transféré à la société [1], au terme d'un un avenant au contrat de travail de M. [U] du 25 janvier 2017, avec prise d'effet au 1er février 2017, et reprise d'ancienneté au 2 janvier 2001. La société [1] comme la société [2], sont spécialisée dans la collecte, le traitement et la valorisation des déchets pour le compte de communes et d'industriels. L'effectif de la société [1] était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des activités du déchet (la CCNAD).

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 2 septembre 2026, 24/01375

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [V] a été engagée par la société [2], en qualité de directrice des ressources humaines, par contrat de travail à durée indéterminée du 8 avril 2019. Cette société est spécialisée dans les produits pharmaceutiques et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. La société [2] a été rachetée en 2022 par la société [3]. Convoquée le 26 octobre 2022 par lettre du 14 octobre 2022 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, Mme [V] a été licenciée par lettre du 4 novembre 2022 pour faute grave. Par requête du 2 janvier 2023, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 2 septembre 2026, 23/02226

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [Z] a été embauché par la société [2] (ci-après [3]), suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er juin 1993, en qualité de gestionnaire des systèmes statistiques. A la suite de rachats successifs, M. [Z] a conclu un nouveau contrat de travail à effet du 1er janvier 2003 avec la société [4], en qualité de responsable de pôle, position 3.1, coefficient 170, avec le statut de cadre. Le 1er août 2008, le contrat de travail de M. [Z] a été transféré au sein de la société [5], en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Le 1er juillet 2013, le contrat de travail a été transféré au sein de la société [6], également en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. La relation de

Montant détecté : 52 486 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 2 septembre 2026, 23/02059

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE La société [1] est une agence de communication, qui a notamment pour activités la stratégie et l'achat médias, l'évènementiel, les relations presse et la publicité. Elle emploie une centaine de collaborateurs et est divisée en cinq pôles : Evénementiel, RP, Média, Sport et Exhibition. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale de la publicité française. Par contrat de travail à durée indéterminée du 8 novembre 2016, M. [G] a été engagé par la société [1] en qualité de directeur du développement, statut cadre, niveau 3.3 de la convention collective nationale des cadres, techniciens et employés de la publicité

Montant détecté : 13 473 €Licenciement+19
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 septembre 2026, 25/04336

Cour d'appel

Il résulte de ce qui précède que M. [T] échoue à démontrer qu'il exerçait dans les faits la fonction de directeur opérationnel des société [1] et associés et [1] SAS et que l'employeur a unilatéralement modifié son contrat de travail en embauchant M.[P] au poste de directeur opérationnel de la société [1] SAS. 1-2/ Sur le non-respect des dispositions conventionnelles en matière de prime d'ancienneté et le refus d'application de la clause de reprise d'ancienneté : M. [T] n'a présenté aucune demande au titre de la prime d'ancienneté durant les six ans qu'a duré la relation contractuelle et la situation a été régularisée par la société avant que les premiers juges statuent et que le licenciement intervienne de sorte qu'il n'y a pas lieu de

Montant détecté : 12 920 €Licenciement+15
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 septembre 2026, 25-14.541

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 mars 2025), Mme [M] a été engagée en qualité de vendeuse principale, responsable boutique, statut agent de maîtrise, catégorie B, par la société Textile de maison/Olivier Desforges, ultérieurement absorbée par la société Frémaux Delorme, à compter du 9 août 2005. 2. Par avenant du 30 octobre 2008 prenant effet le 1er décembre 2008, la salariée a été nommée au poste de responsable de la boutique de [Localité 1]. 3. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. 4. Le 15 octobre 2019, la salariée a été licenciée. 5. Le 26 mai 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation du bien-fondé de son licenciement et de demandes en paiement de diverses sommes.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 septembre 2026, 25-16.085

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 mai 2025), Mme [P] a été engagée en qualité de directrice des ventes, statut cadre, par la société Arlis à compter du 2 septembre 2013. 2. Le 11 juin 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de diverses sommes. 3. Le 20 juillet 2021, elle a été licenciée. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents, alors « que lorsqu'une convention de forfait en heures est invalidée, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doivent s'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 septembre 2026, 25-13.933

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 janvier 2025), M. [P] a été engagé en qualité d'agent de planning / régulateur personnel au sol par la société Airlinair, devenue Hop!, le 20 décembre 1999. 2. Suite à un courrier en date du 26 octobre 2000, le salarié a bénéficié notamment d'une prime mensuelle de transport de 1 000 francs, soit 152,45 euros, jusqu'en décembre 2017. 3. Le 31 janvier 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'un rappel de prime de transport. Examen du moyen Sur le moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner le salarié à payer une somme en remboursement de la prime de transport indûment versée entre août et décembre 2017 4. En application de l'article 1014,

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