Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 25-13.933
Arrêt du 2 septembre 2026Pourvoi n° 25-13.933
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Rennes · 15 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00663
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
35 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 2 septembre 2026
Rejet
Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 663 F-D
Pourvoi n° M 25-13.933
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 SEPTEMBRE 2026
M. [H] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 25-13.933 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2025 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Hop!, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thibaud, conseillère référendaire, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [P], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Hop!, après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Thibaud, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Helary, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 janvier 2025), M. [P] a été engagé en qualité d'agent de planning / régulateur personnel au sol par la société Airlinair, devenue Hop!, le 20 décembre 1999.
2. Suite à un courrier en date du 26 octobre 2000, le salarié a bénéficié notamment d'une prime mensuelle de transport de 1 000 francs, soit 152,45 euros, jusqu'en décembre 2017.
3. Le 31 janvier 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'un rappel de prime de transport.
Examen du moyen
Sur le moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner le salarié à payer une somme en remboursement de la prime de transport indûment versée entre août et décembre 2017
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de ses demandes en paiement d'un rappel de prime de transport et de dommages et intérêts
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait ce grief, alors « que toute modification du contrat de travail est subordonnée à l'accord clair et non équivoque du salarié ; qu'en l'espèce, une prime mensuelle de transport forfaitaire, instituée par un avenant du 26 octobre 2000 en raison de l'éloignement du domicile du salarié par rapport à son lieu de travail, a été payée par la suite à ce dernier de façon continue jusqu'au 31 décembre 2017 nonobstant ses déménagements successifs le rapprochant de son lieu de travail, de sorte que ladite prime, indépendante de la distance entre le domicile du salarié et son lieu habituel de travail, constituait un élément du contrat de travail qui ne pouvait être supprimé sans son accord ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel n'ayant pas statué, dans le dispositif de l'arrêt, sur les demandes du salarié en paiement d'un rappel de prime de transport et de dommages et intérêts, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.
7. Le moyen n'est donc pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement et signé par Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Thibaud, conseillère référendaire rapporteure, et Mme Piquot, greffière de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt au greffe le deux septembre deux mille vingt-six, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 septembre 2026
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Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Rennes · 15 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00663
- Identifiant source
- 6a97eb43195da062e0d03895
