Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 14

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 848
Dernière décision affichée3 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 848 décisions
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 3 septembre 2026, 25/00368

Cour d'appel

La Sarl [1] est spécialisée dans le secteur de l'activité de l'entretien et réparation des véhicules automobiles légers. La Sarl [1] emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090) Monsieur [A] [X] a été engagé par la Sarl [1] en qualité d'apprenti suivant contrat signé le 17 août 2020 pour la période du 24 août 2020 au 23 août 2021.

Montant détecté : 8 224 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 3 septembre 2026, 25/00342

Cour d'appel

M. [W] a été embauché par la SASU [1] le 21 août 2006 en contrat à durée indéterminée en qualité de technicien Niveau IV, échelon 3, coefficient 285 de la convention collective des mensuels des industries des métaux de l'Isère. L'entreprise comprend plus de 11 salariés. Au dernier état de la collaboration, M. [W] exerçait les fonctions de technicien de maintenance confirmée, niveau D8 de la classification des emplois de la métallurgie issue de la nouvelle convention collective nationale du 7 février 2022 et percevez à ce titre une rémunération mensuelle brute de 3105,18 € outre prime d'ancienneté. M. [W] est titulaire depuis 2009 de divers mandats de représentation internes et externes (CSE, conseil de prud'hommes de Grenoble puis de Bourgoin-Jallieu depuis 2026).

Montant détecté : 4 200 €Licenciement+21
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 3 septembre 2026, 21/10412

Cour d'appel

Par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 5 septembre 2019,la société a été placée en redressement judiciaire, puis par jugement du 9 janvier 2020, en liquidation judiciaire. Me [R] [K] a été désigné en qualité de liquidateur. Par lettre recommandée du 13 janvier 2020, Mme [S] était convoquée par le mandataire judiciaire à un entretien préalable au licenciement pour le 21 janvier suivant, puis licenciée par lettre recommandée du 24 janvier 2020 pour motif économique. Contestant son licenciement et les conditions de l'exécution de son contrat de travail, la salariée a saisi par requête du 9 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Marseille.

Montant détecté : 16 498 €Licenciement+19
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 3 septembre 2026, 21/13812

Cour d'appel

Par requête du 31 mai 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille de diverses demandes financières relatives à l'exécution du contrat de travail, sollicitant dans des conclusions ultérieures la résiliation judiciaire de celui-ci. Selon jugement du 27 août 2021, notifié le 30 août, le conseil de prud'hommes en sa formation de départage, a statué ainsi : Condamne la société à verser à M.[W] les sommes suivantes : - 15 984 € bruts de rappel de prime d'ancienneté pour la période allant du mois de mai 2015 au mois d'août 2021 inclus, outre 1 598,40 € de congés payés y afférents ; - 5 608,65 € bruts de rappel de commissions et salaire de base pour la période allant du mois de mai 2015 au mois de mars 2021, outre 560,86 € de congés payés y afférents ;

Montant détecté : 105 743 €Préavis / indemnités de rupture+10
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 3 septembre 2026, 21/14271

Cour d'appel

par contrat à durée déterminée à compter du 08 décembre 1997, en qualité de rédactrice stagiaire, contrat renouvelé jusqu'au 07 décembre 1998, et la relation contractuelle s'est poursuivie en contrat de travail à durée indéterminée, la salariée étant qualifiée de rédactrice 2ème échelon La convention collective nationale des journalistes était applicable à la relation contractuelle. La [1] a fait l'objet d'un redressement judiciaire en novembre 2014 et dans le cadre d'une cession ordonnée par jugement du 15 avril 2015 du tribunal de commerce de Marseille, au profit de la société [3], le contrat de travail de Mme [B] a été repris par cette dernière. La société a été liquidée le 02 décembre 2015, Me [J] [A] ayant été nommé ès qualités de mandataire liquidateur.

Montant détecté : 4 000 €Licenciement+9
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 3 septembre 2026, 23/14060

Cour d'appel

considérant que la société par la remise d'un chèque le 25 août 2021 d'une somme de 34 852,11 €, représentant l'addition des condamnations prononcées, avait rempli son obligation. Par requête du 21 décembre 2021, M.[P] a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins notamment de contester son licenciement, invoquant au principal un harcèlement moral, et sollicitant diverses sommes tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail. Selon jugement du 19 octobre 2023, le conseil de prud'hommes a statué ainsi : Dit et juge le licenciement de M.[P] dépourvu de cause réelle et sérieuse Fixe le salaire de référence à 13 995,87 euros Condamne la société [1] au paiement de la somme de 171 863,12 euros à titre de

Montant détecté : 298 467 €Licenciement+14
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 3 septembre 2026, 21/13540

Cour d'appel

par jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 27 avril 2020. Il a été placé en arrêt de travail jusqu'à sa mise à la réforme qui lui a été notifiée le 18 avril 2019, prenant effet le 20 juillet 2019 à l'issue du délai de préavis de 3 mois. M. [N] a saisi par requête du 14 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille. Selon jugement du 10 septembre 2021, le conseil de prud'hommes, dans sa formation de départage, a rendu la décision suivante: « Dit que les demandes faites au titre des primes tractions antérieures au 27/11/2014 sont prescrites ; Condamne la société [1] à verser à M. [N] [I] la somme de 6297,04 euros nets au titre du rappel de salaire pour les mois de mars à juin 2018, en deniers ou quittance ; Déboute M. [N] [I] du surplus de ses demandes ;

Montant détecté : 29 257 €Licenciement+11
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 3 septembre 2026, 21/10978

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée à temps complet à effet du 24 juillet 2017, puis la société [2] [D] a régularisé un second contrat à durée indéterminée à temps complet le 01 février 2018 avec reprise de son ancienneté. Le salaire de base était fixé à 1 498,50 € pour un horaire hebdomadaire de 35heures, outre une rémunération variable. Les parties ont signé une rupture conventionnelle le 30 octobre 2018, homologuée par la DIRECCTE. Prétendant s'être rétractée dans le délai, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 04 février 2019 aux fins de voir constater que la rupture est irrégulière, ordonner sa réintégration et obtenir des dommages et intérêts. Selon jugement du 01 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [N] de ses demandes et l'a condamée aux dépens.

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+8
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 3 septembre 2026, 20/10575

Cour d'appel

par lettre recommandée du 27 avril 2017, revenue non réclamée, remis en mains propres le 17 mai 2017. Le contrat de travail a été suspendu pour maladie non professionnelle du 09 juillet au 30 septembre 2017. Convoquée à un entretien préalable au licenciement pour le 07 décembre 2017, Mme [M] a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 18 décembre 2017. Par requête du 22 novembre 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille notamment aux fins de contester son licenciement. Selon jugement du 02 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée à payer à la société la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 2 septembre 2026, 22/08436

Cour d'appel

M. [M] [W]'a été initialement engagé par la société'[X] [N]'par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2019, en qualité de consultant confirmé avec une rémunération annuelle brute de 51'000'€. Dans ce cadre, il a été affecté en mission au sein de la société [1] à compter du 4'septembre 2019. Le 14 octobre 2020, la société [1] a adressé à M. [W] une promesse d'embauche pour le poste de «'chargé d'affaires support gestion actifs réels'», statut cadre, classification C, prévoyant une rémunération annuelle brute de 68'000'€ (soit 5'666'€ brut mensuels) et une dispense de période d'essai. La promesse d'embauche indique «'Nous avons le plaisir de vous informer que votre candidature a été retenue pour rejoindre [1], au

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 septembre 2026, 22/05533

Cour d'appel

La société [1], qui vient aux droits de la société [2], exploite une entreprise spécialisée dans le domaine de la commercialisation de machines à café professionnelles à destination des hôtels, cafés et restaurants. Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 8 janvier 2018, M. [O] [N] a été engagé par la société [2] devenue la Société [1] en qualité de responsable commercial grands comptes affecté à la division machines à café, statut cadre, classification C15. La convention collective applicable est celle de l'import-export. La société [1] emploie plus de 50 salariés. Par courrier du 19 février 2019, M. [N] s'est vu notifier un avertissement disciplinaire. Le 31 janvier 2020, il a averti sa hiérarchie de la dégradation de ses conditions de travail.

Montant détecté : 19 361 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 septembre 2026, 22/10142

Cour d'appel

M. [V] [Z] a débuté son activité à compter du 21 juin 2016 au sein de la société [1] qui dispose d'une agence située au [Adresse 4]. Par lettre du 27 juillet 2017, signifiée par commissaire de justice, la société [Adresse 2] a informé M. [Z] de la rupture immédiate de son contrat d'agent commercial pour faute grave dans les termes suivants : « Nous vous adressons par la présente, la lettre de rupture, à effet immédiat, de votre contrat d'agent commercial, pour faute grave. En effet, nous venons de découvrir vos agissements, parmi lesquels la création de la société concurrente [2] avec [G] [M], et ce en contradiction avec les termes de votre contrat.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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