Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 17

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 848
Dernière décision affichée26 août 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 848 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 août 2026, 23/03232

Cour d'appel

[1] La SAS [L] a embauché Mme [J] [Z] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 17 janvier 2019 en qualité d'assistante administrative et commerciale. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective des entreprises du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides et gazeux et produits pétroliers. La salariée a été licenciée pour motif économique par lettre du 22 mars 2021 ainsi rédigée': «'À la suite de notre entretien qui s'est tenu le 15 mars 2021, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs économiques suivants dans les conditions posées à l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 25 août 2026, 25/00278

Cour d'appel

Monsieur [N] a été embauché, le 1er septembre 2021, en contrat à durée déterminée avant d'être promu responsable de cuisine en contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2022. Son salaire mensuel était de 2 429,75 € brut pour une durée de travail de 35 heures. La convention collective applicable est celle pour les industries de produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952. Monsieur [N] bénéficiait de l'échelon 6 coefficient 265. Lors d'un entretien du 24 juillet 2023, les parties ont signé un accord de résiliation conventionnelle avec effet au 30 août 2023. Le 1er août 2023 Monsieur [N] a adressé par courrier une demande de paiement d'heures supplémentaires et autres demandes salariales, ainsi que la fourniture de protection individuelle.

Montant détecté : 6 522 €Rupture conventionnelle+10
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 25 août 2026, 24/00950

Cour d'appel

Monsieur [Q] [Y] [I] a été engagé par contrat à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier peintre polyvalent, par la SARL [1] à compter du 01 février 2017. Le 15 juin 2022, Monsieur [I] a reçu une convocation pour un entretien préalable en vue d'une rupture conventionnelle, laquelle a été convenue entre les parties le 22 juin 2022 avec effet le 29 juillet 2022 et validée le 1er août 2022 par la Direction de l'Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités. Le contrat a ainsi pris fin le 29 juillet 2022. Monsieur [I] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 4] le 15 décembre 2022, afin de réclamer diverses indemnités et rappels de salaire relevant de la convention collective du BTP Réunion.

Montant détecté : 1 500 €Rupture conventionnelle+7
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 25 août 2026, 24/01040

Cour d'appel

Monsieur [Y] [E] était embauché à compter du 15 novembre 2004 par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable d'agence de la Réunion du groupe [1], statut cadre. Au dernier état, il exerçait les missions de responsable d'agence selon une rémunération de base de 7.122,76 euros bruts incluant sa prime d'ancienneté, et une rémunération moyenne sur les douze derniers mois de 7.599,47 euros bruts. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 13 juin 2022, la société [1] convoquait Monsieur [Y] [E] à un entretien préalable fixé au 23 juin suivant. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 07 juillet 2022, la société [1] notifiait à Monsieur [Y] [E] son licenciement pour faute simple. Monsieur [Y] [E] saisissait

Montant détecté : 60 000 €Licenciement+24
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 18 août 2026, 23/03749

Cour d'appel

Madame [N] [E], née le 19 juillet 1974, a été engagée par l'association [3] [Y] [O], devenue [1] (ci-après la [4]) le 22 août 2000 en qualité de guichetier service, d'abord par contrat à durée déterminée, suivi d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2001. Elle a occupé diverses fonctions au sein de l'association, et en dernier lieu occupait le poste de gestionnaire service clients niveau 6. Par lettre du 26 avril 2021 la [4] convoquait Madame [N] [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 06 mai 2021, et ce avec mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 21 mai 2021, Madame [N] [E] a été licenciée pour faute grave motivée par une dizaine de griefs. Contestant le licenciement, Madame [N] [E] a le

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4, 18 août 2026, 26/00020

Cour d'appel

'''''' ' Vu le jugement rendu le 06 février 2025 par le conseil de prud'hommes de Saverne statuant en la formation de départage, prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamnant la SARL [1] avec exécution provisoire de droit, et exécution provisoire ordonnée à payer à Monsieur [C] [P] les sommes de : ' 200 € à titre de dommages et intérêts pour l'avertissement mal fondé, ' 54.534,77 € à titre de rappel de salaire avec les intérêts légaux à compter du 23 août 2023, ' 9.531,42 € brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 3.387,49 € net à titre de solde sur l'indemnité légale de

Montant détecté : 1 200 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 17 août 2026, 24/00383

Cour d'appel

Monsieur [F] [J] a été engagé le 20 juin 2011 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la S.A.R.L. [1] en qualité de commercial location, niveau E2 de la convention collective de l'immobilier. Il bénéficiait d'une rémunération mensuelle brute de 1 365,03 € sur 13 mois pour une durée annuelle de 1 600 heures à l'année. A compter du 1er juillet 2012, Monsieur [J] s'est vu attribuer la mission supplémentaire d'animation de l'équipe location. Au 1er octobre 2013, sa rémunération a été revalorisée à 1 430,25 € sur 13 mois avec le versement d'une part variable sur le chiffre d'affaires. Par nouvel avenant à effet rétroactif au 1er janvier 2019, Monsieur [J] s'est vu attribuer les fonctions d'animateur location AM2 avec une

Montant détecté : 30 258 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 août 2026, 23/03095

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [B] a été engagée par le [1] ([1]) en qualité de responsable administrative et ressources humaines, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 avril 2014. Ce comité est spécialisé dans la gestion des activités sociales et culturelles de l'entreprise [2]. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale du tourisme social et familiale. Mme [B] a été placée en arrêt de travail les 13 et 14 janvier 2020 et les 27 et 28 janvier 2020. A partir du 5 février 2020 et jusqu'au 28 février 2020, elle a été placée en arrêt maladie pour motif professionnel. Mme [B] a repris son poste de travail le 2 mars 2020.

Montant détecté : 32 989 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 août 2026, 23/03117

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [E] a été engagé par la société [1], en qualité de responsable grands comptes, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 12 juin 2017. Cette société est spécialisée dans l'accompagnement d'entreprises dans la gestion de leurs données. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite « [2] ». M. [E] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie du 10 au 14 septembre 2018. Par lettre du 28 septembre 2018, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 9 octobre 2018.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+7
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 août 2026, 23/03035

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [F] a été engagé par la société [2], en qualité de technicien, par contrat de travail à durée indéterminée signé le 28 août 2015 et à effet du 1er septembre 2015. Cette société est spécialisée dans la fabrication, le montage, l'entretien et le dépannage de portes de garage, barrières levant, contrôles d'accès. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 11 salariés. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale de la métallurgie de la région parisienne. Le 8 juin 2020, M. [F] a fait l'objet d'un avertissement pour utilisation abusive du véhicule de société et de la carte d'essence. Le 25 juin 2020, M. [F] a fait l'objet d'un avertissement concernant une erreur dans l'une de ses missions ayant donné lieu à une plainte du client.

Montant détecté : 40 826 €Licenciement+23
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 août 2026, 23/03054

Cour d'appel

, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Encourt la cassation une cour d'appel qui, pour confirmer le jugement entrepris, retient que le dispositif des conclusions de l'appelant n'indique pas les dispositions du jugement dont il est sollicité la réformation de sorte que la cour d'appel n'est pas saisie de demande d'

Montant détecté : 15 475 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 août 2026, 23/03082

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [G] a été engagé par la société [1], en qualité de responsable commercial régional du réseau de franchise, région sud-est, position 2.1, coefficient 115, statut cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 4 janvier 2011. Cette société est spécialisée dans la location de véhicules utilitaires et particuliers de courte durée au travers d'agences en franchise pour la France métropolitaine. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des cabinets d'ingénieurs-conseils, bureaux d'études et sociétés de conseils dite [2]. Le 24 mai 2018, M.

Montant détecté : 63 546 €Licenciement+16
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