Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion · Arrêt

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 25 août 2026RG n° 24/00950

Ajoutée depuis 48 hRupture conventionnelleContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 20 juin 2024
Montant net identifié
1 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Monsieur [Q] [Y] [I] a été engagé par contrat à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier peintre polyvalent, par la SARL [1] à compter du 01 février 2017.
  • Raisonnement: Sur l'exécution du contrat de travail En application de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant produit l'extinction de son obligation.
  • Montants: Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Monsieur [I] la somme de 1.012,45 euros bruts à titre de rappel de salaire de janvier 2019 à juillet 2022, outre la somme de 101,24 euros bruts au titre des congés payés afférents.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Rupture conventionnelle faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Conclusions de l'appelant
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de St denis reunion

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Document officiel

Texte intégral

142 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE : N° RG 24/00950 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GDGZ

Code Aff. :

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST DENIS en date du 20 Juin 2024, rg n° 22/00488

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE [Localité 1]

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 25 AOUT 2026

APPELANTE :

S.A.R.L. [1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Thibaut BESSUDO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :

Monsieur [Q] [Y] [I]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentant : Mme [H] [U], défenseur syndical ouvrier

Clôture : 6 octobre 2025

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 février 2026 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 21 mai 2026. A cette date, le prononcé a été prorogé au 25 août 2026.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe ALIAMUS

Conseiller : Pascaline PILLET

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 25 AOUT 2026

* *

*

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Q] [Y] [I] a été engagé par contrat à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier peintre polyvalent, par la SARL [1] à compter du 01 février 2017.

Le 15 juin 2022, Monsieur [I] a reçu une convocation pour un entretien préalable en vue d'une rupture conventionnelle, laquelle a été convenue entre les parties le 22 juin 2022 avec effet le 29 juillet 2022 et validée le 1er août 2022 par la Direction de l'Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités.

Le contrat a ainsi pris fin le 29 juillet 2022.

Monsieur [I] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 4] le 15 décembre 2022, afin de réclamer diverses indemnités et rappels de salaire relevant de la convention collective du BTP Réunion.

Par jugement en date du 20 juin 2024, le conseil de prud'hommes a :

dit que le contrat de Monsieur [I] [Q] [Y] n'a pas été exécuté de bonne foi ;

rejeté les attestations de témoins fournies par la SARL [1] ;

condamné la SARL [1] en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [I] [Q] [Y] les sommes suivantes :

1.012,45 € brut au titre de rappel de salaire de janvier 2019 à juillet 2022;

101,24 € brut au titre de congés payés sur rappel de salaire ;

35,25 € brut au titre de la prime d'ancienneté ;

357,86 € brut au titre de l'indemnité de repas ;

1.346,26 € net au titre d'indemnité de repas ;

5.948,41 € brutà titre d'indemnité de trajet ;

1.029, 26 € brut au titre de l'indemnité de transport ;

322,82 € net au titre d'indemnité légale de la rupture conventionnelle ;

2.500,00 € net au titre de dommages et intérêts pour non-respect du contrat de travail ;

1 500,00 € net au titre de 700 code de procédure civile ;

débouté la SARL [1] en la personne de son représentant légal de sa demande reconventionnelle ;

condamné la SARL [1] en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.

La société [1] a régulièrement fait appel de cette décision le 22 juillet 2024.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 16 octobre 2024, l'appelante requiert de la cour de :

infirmer le jugement RG 22/00488 du 20 juin 2024 frappé d'appel en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à Monsieur [Q] [Y] [I] les sommes de 1 012,45 euros bruts au titre d'un rappel de salaires, 101,24 euros bruts au titre des congés payés y afférents, 35,25 euros bruts au titre de la prime d'ancienneté, 357,86 euros bruts au titre de l'indemnité de repas, 1 346,26 euros nets au titre de l'indemnité de repas, 5 948,41 euros bruts au titre de l'indemnité de trajet, 1 029,26 euros bruts au titre de l'indemnité de transport, 322,82 euros nets au titre du reliquat d'indemnité de rupture conventionnelle, 2 500 euros nets à titre de dommages-intérêts et 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

débouter Monsieur [Q] [Y] [I] de ses demandes ;

condamner Monsieur [Q] [Y] [I] à verser à la société [1] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions remises au greffe le 17 décembre 2024, Monsieur [I] demande de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

SUR QUOI

Sur l'exécution du contrat de travail

En application de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant produit l'extinction de son obligation.

Il appartient donc au salarié qui réclame un rappel de salaire ou le paiement d'indemnités conventionnelles de présenter les éléments de nature à établir le principe et le montant de sa créance. Il appartient ensuite à l'employeur, qui se prétend libéré, de justifier du paiement ou des éléments permettant de contester utilement la créance invoquée.

Concernant le rappel de salaire sur la base de la grille du BTP de [Localité 1] et la prime d'ancienneté

La recommandation patronale s'impose aux entreprises adhérentes du syndicat patronal dont elle émane.

Constitue une recommandation patronale la décision unilatérale d'un groupement ou d'un syndicat d'employeurs qui s'impose à tous ses adhérents

Cette force obligatoire est toutefois limitée aux entreprises adhérentes du groupement ou du syndicat patronal émetteur. La recommandation patronale ne peut donc être opposée qu'aux employeurs adhérents de l'organisation qui l'a prise.

Pour produire un tel effet, la recommandation doit avoir été diffusée à l'ensemble des entreprises adhérentes et comporter des termes clairs et précis quant aux prescriptions à suivre. La Cour de cassation a ainsi jugé qu'une recommandation patronale diffusée à l'ensemble des entreprises adhérentes, dont les termes étaient clairs et précis concernant le montant d'une prime et les modalités de son versement, avait force contraignante, de sorte que la prime était due par l'employeur adhérent.

Il en résulte que l'employeur adhérent ou le syndicat patronal émetteur est tenu d'appliquer la recommandation patronale lorsque celle-ci a été régulièrement diffusée à l'ensemble des adhérents et qu'elle fixe de manière claire et précise l'avantage salarial revendiqué. À défaut d'application, le salarié peut solliciter le rappel de salaire correspondant.

En l'espèce, l'intimé soutient que la société [1] n'a pas respecté les taux horaires applicables issus de la grille de salaire des ouvriers du BTP de [Localité 1].

Il fait valoir qu'il était classé au coefficient 126 de la grille indiciaire de salaire des ouvriers du BTP et produit, pour en justifier, ses bulletins de salaire (pièce n°21 ' intimé), un tableau récapitulatif (pièce n°6 - intimé), les grilles de salaire des ouvriers du BTP (pièce n° 7, 8, 9, et 10 ' intimé), ainsi que les protocoles d'accord régional et accords relatifs aux salaires des ouvriers (pièces n° 22 à 24 ' intimé)

L'appelante soutient que les demandes de l'intimé sont basées sur des documents intitulés « salaires des ouvriers du BTP » édités par la [2]. Or, ces documents précisent « recommandation patronale » pour les années 2019 et 2021 (pièces n° 7 et 9 ' intimé). Ainsi, selon l'appelante, il serait impossible de déterminer si les taux horaires indiqués dans ces tableaux sont véritablement des taux qui s'imposent à l'employeur.

Elle ajoute que les tableaux relatifs aux années 2020 et 2022 faisaient mention d'accords qui n'étaient pas versés aux débats (pièces n°8 et 10 ' intimé).

Il ressort des pièces produites que Monsieur [I] était classé au coefficient 126.

En outre, il produit en cause d'appel les protocoles d'accord relatifs aux années 2020 et 2022, de sorte que la critique tirée de l'absence de production de ces accords n'est plus fondée.

La société [1] ne produit aucun calcul alternatif permettant de remettre utilement en cause le tableau récapitulatif produit par le salarié, ni aucun élément établissant que les taux horaires effectivement appliqués correspondaient aux minima invoqués pour le coefficient 126.

Dans ces conditions, la contestation de l'employeur n'est pas de nature à faire échec à l'octroi du rappel de salaire sollicité.

Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Monsieur [I] la somme de 1.012,45 euros bruts à titre de rappel de salaire de janvier 2019 à juillet 2022, outre la somme de 101,24 euros bruts au titre des congés payés afférents.

De plus, la prime d'ancienneté sollicitée par Monsieur [I] étant liée à la rémunération conventionnelle retenue, et son montant n'étant pas utilement discuté, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société [1] à lui payer la somme de 35,25 euros brut à ce titre.

Concernant l'indemnité de repas

L'intimé soutient que la société [1] ne respectait pas le montant de l'indemnité de repas prévu par la grille applicable (pièces n° 7 à 11 ' intimé).

Il expose que cette indemnité était payée en dessous du montant applicable et qu'elle était supprimée tous les vendredis, alors qu'il prenait ses repas, y compris les vendredis, hors de sa résidence principale en raison de ses déplacements professionnels.

Il ajoute qu'aucune solution de restauration, telle qu'une cantine ou une prise en charge équivalente, n'était proposée par l'employeur.

L'appelante conteste ces faits. Elle soutient que Monsieur [I] ne rapporte pas la preuve, pour chaque jour travaillé, qu'il prenait effectivement ses repas hors de sa résidence habituelle ni qu'il exposait des frais à ce titre.

Elle ajoute que le salarié avait la faculté de rentrer chez lui le vendredi pour prendre son repas.

En l'espèce, comme relevé par le conseil de prud'hommes, les indemnités de repas sont régulièrment mentionnées sur les bulletins de salaire sauf pour les vendredis.

Or, il appartient au salarié d'établir les conditions ouvrant droit à l'indemnité sollicitée.

Monsieur [I] ne rapporte pas la preuve qu'il était contraint de prendre son repas hors de sa résidence habituelle les vendredis concernés.

En effet, il n'est pas contesté qu'il terminait son service à midi, de sorte qu'il avait la possibilité de regagner sa résidence pour se restaurer.

Il convient de débouter Monsieur [I] de sa demande au titre de l'indemnité de repas afférente aux vendredis litigieux et dès lors d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Monsieur [I] les sommes de 357,86 euros brut et 1.346,26 euros net au titre de l'indemnité de repas.

Concernant l'indemnité de trajet et de transport

L'intimé sollicite le paiement d'une indemnité de trajet et d'une indemnité de transport en application des dispositions conventionnelles du BTP.

Il soutient qu'il a été embauché au siège de la société, situé à [Localité 5], et que les indemnités devaient être calculées sur la base des déplacements aller-retour entre le lieu d'embauche et les chantiers sur lesquels il intervenait.

Il indique qu'il se rendait parfois sur les chantiers avec son véhicule personnel.

Il conteste les attestations produites par la société [1], en soutenant que la mise à disposition d'un véhicule de transport par l'employeur n'était qu'exceptionnelle et ne concernait que certains chantiers.

L'appelante soutient que Monsieur [I] ne justifie pas que les chantiers concernés se situaient hors du lieu d'embauche pour les mois considérés.

Elle ajoute que plusieurs attestations établiraient que les salariés, dont Monsieur [I], bénéficiaient d'un véhicule de transport fourni par l'employeur, de sorte que le salarié n'aurait exposé aucun frais de transport (pièces n° 1 à 6 - appelante).

En l'espèce, il résulte des attestations produites par la société [1] que les salariés bénéficiaient d'un véhicule de transport fourni par l'employeur.

Monsieur [I] ne produit pas d'élément concret permettant de remettre utilement en cause ces attestations, ni d'établir qu'il ne bénéficiait pas effectivement du véhicule de transport mis à disposition.

Il ne produit pas davantage d'éléments justifiant de frais de transport personnellement exposés, tels que des justificatifs de carburant ou d'autres frais liés à l'utilisation de son véhicule personnel.

Dans ces conditions, Monsieur [I] ne rapporte pas la preuve qu'il remplissait les conditions ouvrant droit aux indemnités de trajet et de transport sollicitées.

Il convient, en conséquence de débouter Monsieur [I] et par conséquent d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Monsieur [I] les sommes de 5.948,41 euros bruts au titre de l'indemnité de trajet et 1.029,26 euros bruts au titre de l'indemnité de transport.

Concernant le reliquat d'indemnité de rupture conventionnelle

Aux termes de l'article L. 1237-13 du code du travail, la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du même code.

L'intimé sollicite un reliquat d'indemnité légale de rupture conventionnelle.

En l'espèce, la rémunération de référence devait être déterminée en tenant compte des rappels de salaire dus au salarié.

Dès lors, au vu de ce qui précède la demande en paiement du reliquat d'indemnité de rupture conventionnelle est justifié dans son prinicpe et son quantum.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Monsieur [I] la somme de 322,82 euros au titre du reliquat d'indemnité légale de rupture conventionnelle.

Concernant les dommages-intérêts pour non-respect du contrat de travail

Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

Monsieur [I] sollicite des dommages-intérêts en raison de la mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail.

La société [1] conteste cette demande et soutient que Monsieur [I] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice indemnisable.

En l'espèce, M. [I] ne démontre pas de préjudice particulier que lui aurait causé la seule irrégularité retenue conduisant au paiement d'un rappel de salaire de 1.012,45 euros outre les congés payés afférents et le rappel d'indemnité de rupture et de prime d'ancienneté en découlant.

Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement déféré est confirmé sur la charge des dépens.

En cause d'appel, chacune des parties succombant partiellement, assumera en conséquence la charge de ses dépens.

L'équité commande néanmoins de condamner la société [1] à payer à M. [I] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement rendu le 20 juin 2024 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Monsieur [Q] [Y] [I] les sommes suivantes :

1.012,45 euros brut au titre du rappel de salaire de janvier 2019 à juillet 2022 ;

101,24 euros brut au titre des congés payés afférents ;

35,25 euros brut au titre de la prime d'ancienneté ;

322,82 euros au titre du reliquat d'indemnité légale de rupture conventionnelle ;

1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la SARL [1] à payer à Monsieur [Q] [Y] [I] les sommes suivantes :

357,86 euros au titre de l'indemnité de repas ;

1.346,26 euros au titre de l'indemnité de repas ;

5.948,41 euros au titre de l'indemnité de trajet ;

1.029,26 euros au titre de l'indemnité de transport ;

2.500 euros à titre de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau,

DÉBOUTE Monsieur [Q] [Y] [I] de ses demandes au titre de :

- l'indemnité de repas pour les vendredis ;

- l'indemnité de trajet et de l'indemnité de transport ;

- sa demande de dommages et intérêts ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la SARL [1], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [Q] [Y] [I] le somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeRupture conventionnelleContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 20 juin 2024
Identifiant source
6a8e852c195da062e0e61a7f

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