Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion · Arrêt
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 17 août 2026RG n° 24/00383
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 25 juin 2021
- Durée de l'appel
- 5 ans et 1 mois
- Montant net identifié
- 30 257,84 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Monsieur [F] [J] a été engagé le 20 juin 2011 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la S.A.R.L. [1] en qualité de commercial location, niveau E2 de la convention collective de l'immobilier.
- Demandes: Elle conclut que l'ensemble de ces observations vaut également pour la demande subsidiaire formée par le salarié de rappel de salaire au titre d'un classement sur la base du niveau E2 et AM2.
- Raisonnement: Faute pour Monsieur [J] de développer de moyen relatif à la faute reprochée à l'employeur et au préjudice qui en aurait résulté, et de l'établir, sa demande ne peut prospérer de sorte qu'il y a lieu de le débouter, par infirmation au jugement dont appel.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé la S.A.R.L. [1]
- Conclusions notifiées la S.A.R.L. [1]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de St denis reunion
Document officiel
Texte intégral
163 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE : N° RG 24/00383 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBFF
Code Aff. :PP
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS (REUNION) en date du 25 Juin 2021, RG N° F 21/00045
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 AOUT 2026
APPELANTE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Pauline BARANDE de la SELARL PB AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Nicolas DESHOULIERES de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉ :
Monsieur [F] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 10 novembre 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 décembre 2025 devant Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et Madame Agathe ALIAMUS, conseillère, assistées de Mme Nadia HANAFI, greffière.
La présidente a précisé que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débâts que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 février 2026. A cette date, le prononcé a été prorogé au 30 avril 2026 puis au 17 août 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Corinne JACQUEMIN
Conseillère : Madame Agathe ALIAMUS
Conseiller : Madame Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt Monique LEBRUN
* *
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LA COUR :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [F] [J] a été engagé le 20 juin 2011 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la S.A.R.L. [1] en qualité de commercial location, niveau E2 de la convention collective de l'immobilier. Il bénéficiait d'une rémunération mensuelle brute de 1 365,03 € sur 13 mois pour une durée annuelle de 1 600 heures à l'année.
A compter du 1er juillet 2012, Monsieur [J] s'est vu attribuer la mission supplémentaire d'animation de l'équipe location.
Au 1er octobre 2013, sa rémunération a été revalorisée à 1 430,25 € sur 13 mois avec le versement d'une part variable sur le chiffre d'affaires.
Par nouvel avenant à effet rétroactif au 1er janvier 2019, Monsieur [J] s'est vu attribuer les fonctions d'animateur location AM2 avec une rémunération de 1 521,25 € sur 13 mois, outre un commissionnement de 4 % du chiffre d'affaires hors taxes location et un pourcentage du chiffre d'affaires encaissé par l'équipe location pour ses fonctions d'animateur.
Le 19 octobre 2020, la S.A.R.L. [1] a convoqué Monsieur [F] [J] à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement pour le 30 octobre 2020, en lui notifiant concomitamment sa mise à pied à titre conservatoire.
Le 4 novembre 2020, la S.A.R.L. [1] a notifié à Monsieur [F] [J] sont licenciement pour faute grave.
Le 21 janvier 2021, Monsieur [J] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir reconnaître sa qualité de cadre, contester son licenciement et obtenir le versement de diverses sommes à ces titres.
Par jugement du 25 juin 2021 le Conseil de Prud'hommes de Saint-Denis a :
- déclaré le licenciement de Monsieur [J] sans cause réelle et sérieuse ;
- dit que Monsieur [J] a la qualité de cadre classification C1 ;
- condamné la S.A.R.L. [1] en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [J] les sommes suivantes :
- 760,62 € bruts à titre de rappel de salaires pour la mise à pied ;
- 6 944,96 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 649,49 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- 3 644,65 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement ;
-15 212,50 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct ;
- 15 410,40 € au titre de rappel de salaire suivant la classification de C1 ;
- 1 541,04 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire ;
- 1 951,33 € à titre de rappel de commissions ;
- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la S.A.R.L. [1] d'affilier rétroactivement Monsieur [J] à la caisse cadre ;
- ordonné la S.A.R.L. [1] la remise des bulletins de paie, certificat de travail et attestation pôle emploi rectifiés sous astreinte de 50€ par jour de retard et prononcé l'exécution provisoire ;
- débouté Monsieur [J] du surplus de ses demandes ;
- débouté la S.A.R.L. [1] de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 28 juillet 2021, la S.A.R.L. [1] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 6 novembre 2025, la S.A.R.L. [1] demande à la cour de :
- infirmer dans son intégralité le jugement,
- constater que la prescription des rappels de salaire est acquise pour les sommes antérieures au 1er novembre 2017 ;
- juger que le licenciement de Monsieur [F] [J] repose sur une faute grave ;
- en conséquence, débouter Monsieur [F] [J] de l'intégralité de ses demandes ;
- reconventionnellement, condamner Monsieur [F] [J] à rembourser la somme de 27 257,84 € brute outre les indemnités versées dans le cadre de l'exécution provisoire ;
- condamner Monsieur [F] [J] à lui verser la somme de 6 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses seules conclusions notifiées le 30 octobre par voie électronique Monsieur [J] demande à la cour de :
- l'accueillir en son appel et le dire recevable et fondé,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit qu'il a la qualité de cadre classification C1,
- condamné la S.A.R.L. [1], en la personne de son représentant légal en exercice à lui verser :
- 760,62 € bruts à titre de rappel de salaires pour la mise à pied,
- 6 944,96 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 649,49 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 3 644,65 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 15 212,50 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct,
- 15 410,40 € au titre de rappel de salaire suivant la classification de C1,
- 1 541,04 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire,
- 1 951,33 € à titre de rappel de commissions,
- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la S.A.R.L. [1] d'affilier rétroactivement Monsieur [J] à la caisse cadre ;
- ordonné la S.A.R.L. [1] la remise des bulletins de paie, certificat de travail et attestation pôle emploi rectifiés sous astreinte de 50€ par jour de retard et prononcé l'exécution provisoire ;
- débouté la S.A.R.L. [1] de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux dépens de l'instance ;
- condamner la S.A.R.L. [1] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 8.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Sur l'exécution du contrat
S'agissant du rappel de salaires
Monsieur [J] revendique le bénéfice du statut cadre et réclame à ce titre un rappel de salaire à hauteur de 15 410,40 € bruts correspondant au niveau C1 de la convention collective de l'immobilier.
Au soutient de sa demande, il rappelle les différents avenants conclus avec son employeur et les termes de la convention collective.
Il indique que la jurisprudence citée par l'employeur pour conclure qu'il percevait en tout état de cause un salaire supérieur à celui revendiqué est inapplicable pour avoir statué sur un 13ème mois et au regard d'une autre convention collective que celle applicable.
Il affirme que son action n'est pas prescrite dès lors qu'il n'a pas perçu de sommes antérieures à 2017.
La S.A.R.L. [1] indique que Monsieur [J] ne verse aucun élément de preuve justifiant de ce qu'il exerce en fait les fonctions correspondant à la qualification qu'il revendique ; qu'il se contente de procéder par simple affirmation ; qu'il convient donc de le débouter de sa demande.
Elle ajoute à titre subsidiaire que le rappel de salaire doit être réalisé en comparant le salaire perçu par Monsieur [J], commissions comprises, pour vérifier si le minima conventionnel a été perçu ; que pour l'année 2018, le minimum conventionnel C1, était de 23 653 € bruts annuels sur 13 mois, hors prime d'ancienneté, soit 1 971.08 € mensuels alors que Monsieur [J] a perçu une rémunération largement supérieure chaque mois ; qu'il en est ainsi sur toute l'année 2018, 2019 et 2020.
Elle relève qu'en outre, une partie des demandes de Monsieur [J] est prescrite dans la mesure où il a été licencié le 4 novembre 2020 et qu'il ne peut donc réclamer un rappel de salaire pour la période antérieure au 1er novembre 2017.
Elle conclut que l'ensemble de ces observations vaut également pour la demande subsidiaire formée par le salarié de rappel de salaire au titre d'un classement sur la base du niveau E2 et AM2.
L'article 2 de l'annexe 1 de la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, prévoit que la grille de classification des postes de travail jointe au présent avenant détermine pour chacun des 9 niveaux (E1, E2, E3, AM1, AM2, C1, C2, C3, C4), 5 critères :
' un niveau d'autonomie et de responsabilité (critère impératif) ;
' un niveau relationnel (critère indicatif) ;
' des missions repères (critère indicatif) ;
' un niveau de formation (critère indicatif) ;
' des emplois repères (critère indicatif).
Concernant l'autonomie/responsabilité, l'annexe prévoit que le salarié doit justifier de compétences pour proposer des décisions susceptibles d'influer l'activité de son service dans le cadre des directives qui lui sont données. Il peut réaliser seul des travaux complexes. Il participe à la définition de stratégies susceptible d'impacter son service. Il réalise un reporting régulier de ses activités auprès de sa hiérarchie. Il peut encadrer et accompagner une équipe.
Concernant le niveau relationnel (à titre indicatif), l'annexe prévoit que le salarié entretient un réseau de partenaires en interne et en externe. Il coordonne les relations avec les prestataires externes (agents d'entretien, conducteurs de travaux, huissiers, notaires, experts').
Concernant les missions repères (à titre indicatif), l'annexe prévoit que le salarié est doté de connaissances particulières acquises par formation ou expérience. Il assure l'organisation des chantiers ou des opérations en amont. Il gère la commercialisation des nouvelles opérations et la recommercialisation des biens existants. Il gère et optimise un portefeuille immobilier de l'entreprise (valorisation et rentabilisation des actifs immobiliers). Il assure la gestion d'un patrimoine immobilier (assure la bonne exécution du mandat de gestion ou de syndic...). Il assiste la direction dans l'organisation de son travail (réalise des notes de synthèse, rapports, courriers ; organise et assiste aux réunions). Il veille au respect du droit et apporte son expertise pour toute décision ayant des implications juridiques. Il gère la position de trésorerie de l'entreprise (gestion des flux, gestion des comptes...). Il estime la valeur des biens (performances opérationnelles, financières et environnementales), de leur potentiel d'appréciation ou dépréciation (évolution des marchés, échéances d'emprunt'). Il rédige des actes ou documents à caractère juridique (mandats et baux en accord avec la réglementation et les conditions commerciales de l'exploitant'). Il informe les propriétaires des travaux nécessaires pour maintenir l'usage et la qualité des immeubles. Il planifie lesdits travaux et les suit.
Concernant le niveau de formation (à titre indicatif), l'annexe prévoit que le salarié doit être titulaire d'un diplôme de l'éducation nationale supérieur à un niveau 5. Licence, licence professionnelle, master 1 et 2 ; diplôme d'études approfondies, diplôme d'études supérieures spécialisées, diplôme d'ingénieur, doctorat, diplôme de l'ICH ou titre RNCP supérieur à un niveau 5.
Concernant les emplois repères (à titre indicatif), l'annexe prévoit qu'ils sont les suivants : gestionnaire'copropriété / gérance'débutant(e) / confirmé(e) / expérimenté(e) ; assistant(e) de direction expérimenté(e) ; chargé(e) de commercialisation débutant(e) ; comptable mandant confirmé(e )/ expérimenté(e) ; comptable confirmé(e) ; responsable technique ; chargé(e) d'études ; chargé(e) de projets/de missions débutant(e) ; juriste débutant(e) ; asset manager débutant(e) ; property manager débutant(e) ; facility manager débutant(e) ; chargé(e) des nouvelles technologies et du digital ; analyste. Elle précise que « débutant » correspond à une expérience inférieure à 3 ans ; « confirmé » correspond à une expérience comprise entre 3 et 6 ans et « expérimenté » correspond à une expérience supérieure à 6 ans.
Ainsi, dès lors qu'il appartient à Monsieur [J] de rapporter la preuve de ce qu'il exerce en fait les fonctions correspondant à la qualification qu'il revendique, celui-ci doit établir a minima qu'il disposait d'un certain niveau d'autonomie et de responsabilité.
Or, à l'appui de sa demande, Monsieur [J] ne verse aucun élément et ne développe pas de moyen particuliers. Il fait valoir les termes de l'avenant conclu le 1er janvier 2019 et des avenants précédents des 1er juillet 2012 et 1er octobre 2013, soulignant que chacun insiste sur la fonction « animation de l'équipe location. »
Concernant l'avenant du 12 juillet 2012, celui-ci prévoit qu'entre les parties, « il a été convenu et arrêté ce qui suit : suite au contrat de travail à durée indéterminée ayant débuté le 20 juin 2011, l'employeur et le salarié décident d'un commun accord d'en modifier les dispositions suivantes. A compter du 1er juillet 2021 et jusqu'au 31 décembre 2012, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, ce dernier bénéficiera du régime dérogatoire suivant : le salarié aura pour mission complémentaire l'animation de l'équipe location. En contrepartie, le salarié bénéficiera d'un commissionnement brut à hauteur de 0,5% du chiffre d'affaires HT encaissé par l'équipe location (hors sa production personnelle). »
Concernant l'avenant du 11 octobre 2013, celui-ci prévoit qu'entre les parties, « il a été convenu et arrêté ce qui suit : suite au contrat de travail à durée indéterminée ayant débuté le 20 juin 2011, l'employeur et le salarié décident d'un commun accord d'en modifier les dispositions suivantes à compter du 1er octobre 2013. Modification article 6 Rémunération. Le salarié percevra une rémunération mensuelle brute de 1.430,25 euros, versée sur 13 mois. Il sera jouté une commission égale à 4% du chiffre d'affaires HT « Location » généré par le salarié et encaissé. Ce taux inclut les congés payés calculés sur les commissions. »
Concernant l'avenant conclu le 7 mars 2019, il prévoit notamment la modification de l'article 4 en ces termes : « Fonctions et attributions. Le salarié exercera pour le compte de l'employeur les fonctions d'animateur location, dans le cadre de son établissement à [Adresse 1], compte tenu des directives générales données par son supérieur hiérarchique. Le salarié bénéficiera du statut d'employeur, niveau AM2. »
Il ressort des termes de ces avenant que Monsieur [J] s'est vu confier une mission d'animation de l'équipe location puis d'animateur location.
L'animation d'équipe n'est qu'une possibilité dans le cadre des fonctions relevant de la catégorie C1. En revanche, pour y prétendre, le salarié doit justifier de compétences pour proposer des décisions susceptibles d'influer l'activité de son service dans le cadre des directives qui lui sont données, ce que Monsieur [J] ne fait pas. Il ne justifie pas davantage que dans le cadre de ses attribution, il lui arrivait de réaliser seul des travaux complexes, qu'il participait à la définition de stratégies susceptible d'impacter son service ou réalisait un reporting régulier de ses activités auprès de sa hiérarchie. En outre, l'animation d'une équipe est également une tâche pouvant être dévolue aux agents de maîtrise de niveaux 1 (l'annexe prévoyant la possibilité pour le salarié d'avoir la responsabilité technique du travail réalisé par du personnel de qualification inférieure, ainsi que l'exercice des fonctions de coordination ou de pilotage) et 2 (l'annexe prévoyant que le salarié assume la responsabilité et peut superviser plusieurs salariés dans les limites des directives qu'il a reçues). Or, précisément, le dernier avenant explicite clairement que les missions d'animation confiées à Monsieur [J] devaient s'exercer dans le cadre des directives générales données par son supérieur hiérarchique.
Au surplus, il y a lieu de relever que Monsieur [J] n'expose ni ne justifie de son niveau de formation, de son expérience professionnelle, des missions qu'il assurait.
Ainsi, en l'état de ces éléments, il y a lieu de considérer que Monsieur [J] ne rapporte pas la preuve qu'il exerçait des attributions lui permettant de prétendre qu'il relevait de la catégorie C1 de la classification prévue par la convention collective applicable, étant observé que Monsieur [J] ne forme pas, en cause d'appel, de demande subsidiaire.
Il convient, dès lors, d'infirmer le jugement sur ce point, mais également en ce qu'il a ordonné l'affiliation de Monsieur [J] à la caisse des cadres, accueilli la demande de commissionnement lié au rappel de salaire, et de faire droit à la demande de l'employeur visant à le voir condamner à lui restituer la somme de 15 410,40 € bruts.
S'agissant du rappel de prime
Monsieur [J] soutient qu'il aurait dû bénéficier non plus de 50€, mais de 54€ de prime à majorer de 29€ à compter du mois de juin 2019, soit 145€ de juin 2020 à octobre 2020.
La S.A.R.L. [1] soutient que le salarié a été rempli de ses droits ; que comme mentionné sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2019, la prochaine prime d'ancienneté devait être revalorisée au 1er janvier 2021 et qu'il ne comprend pas ses explications indiquant qu'il aurait dû bénéficier « de 54 € à majorer de 29 € à partir du mois de juin 2020 ».
La cour relève que Monsieur [J] n'expose aucun moyen en fait ou en droit au soutien de sa prétention ; il ne donne aucune explication relative au calcul réalisé et ne forme en tout état de cause aucune demande dans le dispositif de ses conclusions, alors que le dispositif du jugement ne prononce aucune condamnation sur ce point. Dès lors, la cour n'est pas saisie de cette demande.
Sur la rupture du contrat
S'agissant du bienfondé du licenciement
Monsieur [J] soutient que le licenciement ne se fonde que sur les dénonciations de Madame [G] du 11 octobre 2020 et une lettre manuscrite qu'elle a rédigée à la demande de l'employeur le 13 octobre 2020. Il relève le caractère général des dénonciations faites dans ce courrier ' Madame [G] impliquant plusieurs hommes de plusieurs services ' et l'absence de témoin, outre la teneur qui interroge quant à la véracité des allégations et l'authenticité du document. Il souligne qu'une seule autre salariée a attesté et que l'employeur ne prouve aucun comportement inadapté de sa part.
L'employeur indique que par courrier daté du 11 octobre 2020 reçu le lendemain, Madame [G] a mis un terme à sa période d'essai dénonçant le comportement de certains collaborateurs masculins au sein de l'agence ; que le gérant de la société a demandé à Madame [G] de lui écrire un courrier circonstancié retraçant les faits reprochés à Monsieur [J] ; que Madame [G] a mis en cause ce salarié ainsi que Monsieur [I] dans un courrier particulièrement circonstancié ; que ce dernier a contesté les faits, mais que Monsieur [J] les a partiellement reconnus lors de l'entretien préalable en ces termes : « Sur le premier point, je reconnais lui avoir fait la remarque : « heureusement que tu portes une culotte » effectivement en prenant place dans le siège face à moi j'ai malheureusement vu ses dessous portant une jupe très courte un chapeau, des lunettes solaires et des savates, je lui faisais aussi la remarque que sa tenue était inappropriée pour aller en visite d'appartement avec un client au [Localité 2] « si tu vas en visite comme ça tu risques de te faire violer » et elle m'a répondu que le samedi on s'habillait comme on veut. »
Il souligne que le témoignage d'une autre salariée atteste du comportement inapproprié de Monsieur [J].
Il affirme que par conséquent les faits sont établis et qu'ils sont graves compte tenu de leur nature, au regard d'une jurisprudence constante rendue en matière de harcèlement sexuel, de la tenue de propos sexistes ou à caractère sexuel, en particulier s'agissant de propos émanant d'un responsable à l'égard d'une jeune salariée nouvellement arrivée dans l'entreprise ; que la gravité des faits ressort également de l'attitude même de Monsieur [J] qui n'a manifestement toujours pas pris conscience de la gravité des propos tenus à l'égard de sa collaboratrice.
L'article L1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'article L1235-1 alinéa 3 prévoit qu'il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l'espèce, la lettre de licenciement prévoit : « A réception de la rupture de période d'essai d'une collaboratrice, il a été porté à notre connaissance des propos graves tenus par vous et un comportement insupportable répété :
o En l'espace d'une semaine vous avez non seulement manqué de respect à une jeune collaboratrice tout juste arrivée dans votre équipe, au travers de blagues potaches mais en plus vous n'avez pas manqué de porter atteinte à sa pudeur. Au moment d'un départ en visite pour une location, vous vous êtes montré insultant en déclarant, je cite : « T'as une culotte ' J'espère '! Tiens prends et mets mon masque dessus ! » ou encore « Fais gaffe à ne pas te faire violer ! » Ce type de propos vulgaires et irrespectueux tenus dans le cadre professionnel sont inadmissibles tant vis-à-vis de notre clientèle qui est susceptible d'en être le témoin que par respect pour nos collaborateurs. Par ailleurs, cela illustre le peu de considération que vous portez à l'entreprise ainsi qu'à vos collègues féminins.
o D'autre part, vos propos s'associent à un comportement plus qu'impertinent et discourtois. En effet, vous avez fait semblant de retirer votre ceinture devant cette collaboratrice et fait des sous-entendus portant sur le sexe. Sans limite, vous êtes même allé jusqu'à dénouer le n'ud arrière de la robe de cette collaboratrice lorsque vous l'avez faite asseoir sur votre siège pour lui présenter une manipulation du logiciel, en la comparant à un cadeau et je cite : « Un cadeau ça se déshabille ».
o Cette même collaboratrice nous a informé qu'au cours d'une formation, vous vous êtes permis de lui caresser le bras, portant une fois de plus atteinte à sa dignité. Tout comme vous avez pris la liberté de l'attraper par les hanches ou encore de lui tirer le bras contre sa volonté pour l'emmener aux toilettes lors d'une soirée dans le cadre professionnel. Votre attitude et vos propos dépassent l'entendement ! Vous êtes responsable d'équipe et vous vous devez d'avoir une attitude irréprochable et exemplaire. Votre attitude et votre comportement, même sous couvert de « l'humour » ne peuvent être tolérés ! Vous n'êtes pas sans savoir que de tels agissements sont pénalement répréhensibles. »
L'employeur verse aux débats la lettre de Madame [G], qui décrit les comportements imputés à Monsieur [J] tel qu'énoncés dans la lettre de licenciement.
Au surplus, il peut être souligné la chronologie des faits, Madame [G] venant en effet tout juste d'intégrer la société en date du 1er octobre 2020, et ayant mis un terme à la période d'essai par courrier du 11 octobre 2020. Il est permis de s'interroger ce qui aurait pu la conduire à quitter si rapidement la société après avoir voulu l'intégrer, si ce n'est le fait d'avoir été victime des comportements qu'elle dénonce.
Cela est en outre conforté par le témoignage de Madame [Q], responsable administratif et financier, qui confirme, après avoir énoncé par ailleurs les grandes qualités de Monsieur [J] qui ne sont ici aucunement remises en cause : « Je peux toutefois reconnaître que les premières années suivant mon arrivée, j'ai personnellement souffert de son comportement certaines fois déplacé, notamment lors d'allusions sexuelles qui me mettaient très mal à l'aise. J'ai aussi régulièrement été très gênée par son humour « particulier » qui est pour moi peu approprié dans le cadre professionnel et de la part d'un responsable. » Or, il peut être relevé qu'elle mentionne surtout les premiers temps d'activité au sein de la société.
Enfin, il peut être observé le caractère particulièrement détaillé des comportements dont Madame [G] indique avoir été victime, qu'elle décrit précisément dans le courrier produit en pièce 2 de l'employeur, signé par ses soins.
Enfin, Monsieur [J] a reconnu partiellement certains des propos qui lui ont été imputés par Madame [G], reconnaissant lui avoir dit : « heureusement que tu portes une culotte » ; « si tu vas en visite comme ça tu risques de te faire violer ».
Il en ressort que la matérialité des faits reprochés à Monsieur [J] dans la lettre de licenciement est établie par le témoignage de Madame [G], corroboré par l'attestation de Madame [Q], et la reconnaissance partielle de Monsieur [J].
Ainsi, par les propos à connotation sexuelle et sexiste qu'il a tenu à plusieurs reprises, Monsieur [J] à placé Madame [G] dans une situation intimidante, voire dégradante. Il importe peu qu'il ait mésestimé la portée de ses propos. La gravité des fautes qui lui sont reprochés ressort de la nature même de ces comportements, de la qualité de la victime, nouvelle collaboratrice au sein de la société et de sa qualité de responsable à l'égard de celle-ci, dont il assurait par ailleurs la formation.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a qualifié le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a accueilli les demandes financières afférentes formées par Monsieur [J].
S'agissant de l'indemnisation du préjudice distinct
Monsieur [J] ne développe aucun moyen au soutien de cette demande.
La S.A.R.L. [1] affirme que Monsieur [J] ne peut s'en prendre qu'à lui-même, dès lors que son comportement est à l'origine de la procédure disciplinaire initiée à son encontre ; que le préjudice n'est en aucun cas établi, la société ayant parfaitement respecté la procédure de licenciement.
Faute pour Monsieur [J] de développer de moyen relatif à la faute reprochée à l'employeur et au préjudice qui en aurait résulté, et de l'établir, sa demande ne peut prospérer de sorte qu'il y a lieu de le débouter, par infirmation au jugement dont appel.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la présente décision, le jugement sera infirmé s'agissant des dépens et frais irrépétible.
Monsieur [J] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, dans la limite de sa saisine,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Saint-Denis,
Statuant des chefs infirmés,
Déboute Monsieur [F] [J] de sa demande de repositionnement au niveau C1 de la convention collective IDCC 1527,
Dit que le licenciement de Monsieur [F] [J] repose sur une faute grave,
En conséquence, déboute Monsieur [F] [J] de l'intégralité des demandes afférentes,
Déboute Monsieur [F] [J] de sa demande d'indemnisation pour préjudice distinct,
Condamne Monsieur [J] à restituer à la S.A.R.L. [1] la somme de 27 257,84 €, outre les indemnités versées dans le cadre de l'exécution provisoire,
Condamne Monsieur [J] à verser à la S.A.R.L. [1] la somme de 3.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [J] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et par Madame Monique LEBRUN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 25 juin 2021
- Identifiant source
- 6a83f6ad195da062e0076303
