Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 54

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 267
Dernière décision affichée4 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 267 décisions
637

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 4 septembre 2026, 25/00599

Cour d'appel

La SAS [1], issue de la fusion des sociétés [2] et [1] en date du 1er juillet 2025, développe une activité de prestation de services pour les entreprises dans le domaine du contrôle qualité, notamment dans le secteur automobile. Elle employait plus de 11 salariés lors de la rupture. À compter du 1er septembre 2014, Mme [S] [K], née le 3 février 1971, a été embauchée par la société [2], aux droits de laquelle intervient la société [1], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du même jour, en qualité d'opératrice qualité et de manutentionnaire, coefficient 700 de la convention collective applicable, pour un salaire brut mensuel de 1 454,92 euros, contre 151,67 heures de travail effectif par mois. Elle était affectée au sein de la société [3] à [Localité 1] (58).

Montant détecté : 16 000 €Licenciement+8
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638

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 4 septembre 2026, 25/01102

Cour d'appel

La SARL [1] a pour activité les transports routiers réguliers de voyageurs. Suivant contrat à durée indéterminée non produit, M. [T] [P] a été engagé par la société [2] à compter du 12 novembre 2021 en qualité de conducteur de car. Suivant convention de transfert et avenant au contrat de travail en date du 26 octobre 2022, le contrat de travail de M. [P] a été transféré à la SARL [1], les parties convenant que le salarié serait engagé à compter du 26 août 2022, comme précédemment à temps partiel, et avec reprise de son ancienneté. La convention collective nationale des transports routiers s'est appliquée à la relation de travail. Par lettres recommandées avec accusé de réception des 6 juin 2022 et 14 mars 2023, M. [B] a fait l'objet de

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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639

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 4 septembre 2026, 25/00972

Cour d'appel

La SAS [1] est spécialisée dans le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers et employait plus de 11 salariés au jour de la rupture. Suivant contrat à durée indéterminée en date du 15 novembre 2021, M. [E] [K] a été engagé par cette société en qualité de Responsable de site, statut cadre, niveau IIIA, moyennant un salaire brut mensuel de 3 500 euros bruts, outre une prime sur objectifs, contre 218 jours de travail effectif par an. La convention collective nationale des services de l'automobile s'est appliquée à la relation de travail. Le 8 novembre 2023, les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle du contrat de travail de M.

Montant détecté : 80 116 €Licenciement+20
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640

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 4 septembre 2026, 25/00756

Cour d'appel

La SAS [1], dont MM. [I] [O] [M] et [H] [V] étaient actionnaires lors de sa création, exploite un fonds de commerce d'épicerie de quartier sous l'enseigne commerciale '[2] ' à [Localité 3] (58) et emploie moins de 11 salariés. M. [K] [E], né le 4 septembre 1994, se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 28 décembre 2018 aux termes duquel il est embauché par cette société à compter du 1er janvier 2019 en qualité de vendeur, pour un salaire brut mensuel de 1 521,25 euros contre 151,67 heures de travail effectif par mois. Selon procès-verbal d'une assemblée générale extraordinaire en date du 9 décembre 2020, dont copie est produite, la répartition du capital social de la société [1] à parts égales entre MM.

Montant détecté : 36 968 €Licenciement+12
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641

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 4 septembre 2026, 26/00085

Cour d'appel

La SAS [3] est une entreprise de transport qui employait plus de 11 salariés au jour de la rupture. Suivant contrat à durée indéterminée en date du 6 avril 2020, M. [G] [S] a été engagé par cette société à compter du 13 avril 2020 en qualité de conducteur, coefficient 138M, groupe 6, moyennant un salaire brut mensuel de 1 562,82 euros contre 152 heures de travail effectif par mois. En dernier lieu, M. [S] percevait un salaire brut mensuel de 1 920,19 euros, outre 17 heures d'équivalence d'un montant de 268,45 euros, pour une durée du travail inchangée. La convention collective nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires de Transport s'est appliquée à la relation de travail. M. [S] a été placé en arrêt de travail le 4 mai 2023.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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642

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 4 septembre 2026, 25/00597

Cour d'appel

La SAS [1], issue de la fusion des sociétés [2] et [3] en date du 1er juillet 2025, développe une activité de prestation de service pour les entreprises dans le domaine du contrôle qualité, notamment dans le secteur automobile. Elle employait plus de 11 salariés lors de la rupture. À compter du 2 janvier 2014, Mme [Q] [U], née le 18 mai 1981, a été embauchée par la société [2], aux droits de laquelle intervient la société [1], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 décembre 2013, en qualité d'opératrice qualité spécialisée coefficient 700 de la convention collective applicable pour un salaire brut mensuel de 1 596 euros, contre 151,67 heures de travail effectif par mois. Elle était affectée au sein de la société [4] à [Localité 1] (58).

Montant détecté : 17 000 €Licenciement+8
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643

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 septembre 2026, 25/03802

Cour d'appel

Par requête enregistrée au Greffe le 15 novembre 2023, Monsieur [A] [Y], demandeur, saisissait le Conseil de Prud'hommes de Nîmes aux fins de voir condamner la Société [1], son employeur, sur les chefs de demandes suivants : - Rappels de majorations pour heures supplémentaires au regard des périodes de congés payés non pris en compte : 607,09 € bruts - Congés payés sur rappel de majorations : 60,70€ bruts - Rappels de majorations pour heures supplémentaires au regard de l'absence de cumul de majorations du samedi et des majorations pour heures supplémentaires 358,15 € bruts - Congés payés sur rappel de majorations 35,81€ bruts - Rappels de majorations à 150 % des heures supplémentaires effectuées le samedi : 233,27€ bruts - Congés payés sur

Préavis / indemnités de ruptureIrrecevabilité+3
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644

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 septembre 2026, 24/01688

Cour d'appel

Par jugement du 17 avril 2024, le conseil de prud'hommes d'Avignon a : -dit n'y avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [N] [M] , -dit que le licenciement de Mme [N] [P] en date du 31 mai 2021 est intervenu pour inaptitude d'origine non professionnelle, -dit que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité en matière de surcharge de travail, -condamné la société [1]à payer à Mme [N] [P] : 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité en matière de surcharge de travail, 1500 euros de dommages et intérêts pour préjudice subi pour manquement à l'obligation d'organisation de la visite médicale, 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure

LicenciementOrdonnance d'incident+11
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645

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 septembre 2026, 25/02148

Cour d'appel

par jugement du 27 mai 2025, a : ' Dit que le licenciement de M. [F] [T] est un licenciement pour faute simple, ' dit que le contrat de travail de M. [F] [T] ne relève pas des dispositions applicables aux cadres dirigeants telles que définies par l'article L. 3111-2 du code du travail, ' dit que la procédure de licenciement de M. [F] [T] est régulière en la forme, ' débouté M. [F] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure, ' débouté M. [F] [T] de sa demande d'indemnité de rappel des salaires pour heures supplémentaires et des congés payés sur ces rappels de salaire au titre de l'année 2020 et 2021, ' débouté M. [F] [T] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' débouté M.

LicenciementOrdonnance de référé+11
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646

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 septembre 2026, 25/01098

Cour d'appel

que la cour, saisie de conclusions d'interventions volontaires intervenues avant la clôture, de conclusions en réponse à ses interventions tardives intervenues peu avant la clôture et ayant eu connaissance de conclusions d'incidents contestant la recevabilité déposées quelques minutes avant la clôture, a considéré qu'il n'existait pas de cause grave justifiant la révocation, mais a entendu renvoyer l'affaire afin de permettre au conseiller de la mise en état de statuer sur la recevabilité des interventions volontaires. Les parties ont été autorisées à faire valoir leur position sur l'incident de sorte que l'ANDEVA ne peut, alors même que ses conclusions en réponse sur incident ont été prises en compte, se prévaloir de ce que la révocation se justifierait par l'atteinte portée à ses droits.

LicenciementOrdonnance d'incident+14
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647

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 septembre 2026, 25/03936

Cour d'appel

par arrêt du 28 avril 2025 la décision du conseil de prud'hommes sur ce point, avait considéré qu'il n'y avait pas lieu à référé à raison de l'absence de caractère non contestable de l'obligation. La société [1], pour sa part, avait également vu rejeter pour les mêmes motifs sa demande de provision à hauteur de 75 732,82 euros au titre d'indus de 2023. La cour avait donc considéré à ce stade des débats que les demandes de provision ne se fondaient pas sur une obligation non sérieusement contestable. Entre-temps, le conseil de prud'hommes a tranché au fond par jugement du 2 décembre 2015, considérant notamment le licenciement pour faute grave justifié et l'absence de droit à prime. Ce jugement, contesté par les deux parties qui ont toutes

LicenciementOrdonnance de référé+6
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 4 septembre 2026, 22/16421

Cour d'appel

1. La société anonyme [2], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], conçoit et commercialise des systèmes de réception, de traitement et de diffusion de données numériques et fournit toutes prestations de services associées à ces systèmes d'informations. 2. La société [2] a engagé M. [N] [E] par contrat à durée indéterminée du 16 janvier 2012 en qualité d'ingénieur de développement moyennant un salaire de 3 500 euros par mois. 3. M. [E] travaille au sein du département R&D Software basé sur le site de production d'[Localité 2]. Sa mission consiste à développer des logiciels embarqués, à les tester, à rédiger la documentation technique associée et à assurer la mise au point de ces logiciels et le support aux clients utilisateurs.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+16
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